Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance. II. - Lorsque le syndic décide de faire

Anne Muzard En copropriĂ©tĂ©, chaque copropriĂ©taire est propriĂ©taire des parties privatives comprises dans son lot ainsi que d’une quote-part de parties communes ; il en use et jouit librement » sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriĂ©taires ni Ă  la destination de l’immeuble L. n° 65-557, 10 juillet 1965, art. 9. Par ailleurs, cette libertĂ© comporte des limites, dĂšs lors qu’un copropriĂ©taire souhaite modifier un lot. Vente, achat, ou envie de changer son mode d’occupation ? A chaque situation correspondent des rĂšgles prĂ©cises Ă  respecter. Quelle est l’étendue de cette libertĂ© en cas de division d’un lot, ou bien lors de la rĂ©union de plusieurs lots ? Dans quelle mesure est-il possible de transformer un lot ? 1. Division d’un lot de copropriĂ©tĂ© Le principe est la libertĂ© de division d’un lot de copropriĂ©tĂ©. Toutefois, cette libertĂ© est encadrĂ©e par deux lĂ©gislations le statut de la copropriĂ©tĂ© a et la loi SRU b. a. RĂšgles issues du statut de la copropriĂ©tĂ© Tout d’abord, la division ne peut porter atteinte ni aux droits des autres copropriĂ©taires, ni Ă  la destination de l’immeuble. Cette atteinte relĂšve de l’apprĂ©ciation des juges du fond, lesquels s’attachent essentiellement au standing de l’immeuble Cass. 3e civ. 4 mai 1995, n° Par ailleurs, le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© ne doit comporter ni interdiction, ni restriction. De telles clauses interdisant ou limitant les divisions de lots sont admises dĂšs lors qu’elles sont justifiĂ©es par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est dĂ©finie aux actes, par ses caractĂšres ou sa situation L. n°65-557, 10 juillet 1965, art. 8 al. 2. Cass. 3e civ., 6 mai 1987, Loyers et copr. 1987, comm. 278. Tant que leur illicĂ©itĂ© n’a pas Ă©tĂ© prononcĂ©e par un juge, elles doivent ĂȘtre respectĂ©es. En outre, en tout Ă©tat de cause, la rĂ©partition des charges entre les fractions issues du lot subdivisĂ© est, lorsqu’elle n’est pas fixĂ©e par le rĂšglement de copropriĂ©tĂ©, soumise Ă  l’approbation de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale statuant Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 24 L. n°65-557, 10 juillet 1965, art. 11, al. 2. Si la division s’accompagne de travaux affectant les parties communes, les copropriĂ©taires rĂ©unis en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale devraient se prononcer Ă  la majoritĂ© de l’article 25, sans prĂ©judice des autorisations administratives qui seraient nĂ©cessaires. b. RĂšgles issues de la loi SRU L’article du code de la construction et de l’habitation Créé par la loi SRU dans sa rĂ©daction issue de la loi Alur interdit toute division d’immeuble en vue de mettre Ă  disposition des locaux Ă  usage d’habitation ‱ d’une superficie et d’un volume habitables infĂ©rieurs respectivement Ă  14 m2 et Ă  33 m3, ‱ ou qui ne sont pas pourvus d’une installation d’alimentation en eau potable, d’une installation d’évacuation des eaux usĂ©es ou d’un accĂšs Ă  la fourniture de courant Ă©lectrique, ‱ ou qui n’ont pas fait l’objet de diagnostics amiante en application de l’article L. 1311-1 du code de la santĂ© publique. ‱ ou sont soumis Ă  un risque de saturnisme lorsque l’immeuble relĂšve des dispositions de l’article L. 1334-5 du mĂȘme code. Ainsi, un lot ne peut ĂȘtre qualitĂ© de local d’habitation que si les conditions cumulatives suivantes sont rĂ©unies ‱ sa superficie et le volume habitable sont respectivement supĂ©rieurs Ă  14 m2 et Ă  33 m3, ‱ il est pourvu d’une installation d’alimentation en eau potable, d’une installation d’évacuation des eaux usĂ©es ou d’un accĂšs Ă  la fourniture de courant Ă©lectrique. A dĂ©faut, les sanctions encourues sont une peine d’emprisonnement de deux ans et une amende de 75 000 euros. Pour certains auteurs, les divisions irrĂ©guliĂšres encourraient en outre la nullitĂ© absolue, pour violation d’une rĂšgle d’ordre public V. Lafond J., Loi SRU et pratique notariale de la copropriĂ©tĂ©, JCP N 2001, n° 17, p. 767. Par ailleurs, le logement donnĂ© en location doit, outre ĂȘtre en bon Ă©tat d’entretien, d’usage, de rĂ©paration et de fonctionnement L. n° 89-462, 6 juillet 1989, art. 6., rĂ©pondre aux critĂšres de dĂ©cence du dĂ©cret n° 2002-120 du 30 janvier 2002. Les critĂšres sont trĂšs nombreux. Nous prĂ©ciserons ici uniquement que le logement doit disposer au moins d’une piĂšce principale ayant soit une surface habitable au moins Ă©gale Ă  9 m2 et une hauteur sous plafond au moins Ă©gale Ă  2,20 m soit un volume habitable au moins Ă©gal Ă  20 m3 D. n° 2002-120, 30 janv. 2002, art. 4. V. Ă©galement CCH, art. R. 111-2 al. 2 et 3. 2. RĂ©union de lots de copropriĂ©tĂ© Le principe est Ă©galement la libertĂ© de rĂ©union de plusieurs lots de copropriĂ©tĂ© contigus dĂ©tenus par un copropriĂ©taire unique. Toutefois, de la mĂȘme maniĂšre, cette rĂ©union ne doit pas porter atteinte ni aux droits des autres copropriĂ©taires, ni Ă  la destination de l’immeuble CA Paris, 23e ch. B, 17 mars 2005, Loyers et copr. 2005, comm. 123, obs. G. Vigneron. Ainsi, si la rĂ©union nĂ©cessite le percement de murs ou de planchers qualifiĂ©s de parties communes L. n°65-557, 10 juillet 1965, art. 3, les copropriĂ©taires rĂ©unis en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale devraient au prĂ©alable autoriser la rĂ©union physique Ă  la majoritĂ© de l’article 25. En cas de refus, le copropriĂ©taire pourrait solliciter l’autorisation du tribunal de grande instance L. n°65-557, 10 juillet 1965, art. 30. La rĂ©union de lots pour constituer un lot unique peut nĂ©cessiter l’apprĂ©hension physique de parties communes, comme des couloirs ou des paliers communs. En pareil cas, l’acquisition de la partie commune concernĂ©e devra ĂȘtre au prĂ©alable ĂȘtre agréée Ă  la majoritĂ© de l’article 26. Il rĂ©sulte des rĂšgles de publicitĂ© fonciĂšre que ne peuvent ĂȘtre rĂ©unis ‱ des lots grevĂ©s de charges diffĂ©rentes D. 14 oct. 1955, art. 71-6 al. 5 ; ‱ un lot principal et des locaux secondaires caves, chambres de service D. 14 oct. 1955, art. 71-2. La rĂ©union de lots ayant des affectations diffĂ©rentes nĂ©cessite une modification de la consistance La consistance d’un lot de copropriĂ©tĂ©, comme la transformation de commerce en habitation, peut ĂȘtre modifiĂ©e sous les conditions suivantes ‱ respect de la destination gĂ©nĂ©rale de l’immeuble Cass. 3e civ., 20 mai 1998, n° ; ‱ absence d’atteinte aux droits des autres copropriĂ©taires ; ‱ approbation par les copropriĂ©taires rĂ©unis en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. En effet, la quote-part des parties communes affĂ©rente Ă  chaque lot est proportionnelle Ă  la valeur relative de chaque partie privative par rapport Ă  l’ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs rĂ©sultent lors de l’établissement de la copropriĂ©tĂ©, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans Ă©gard Ă  leur utilisation 10 juillet1965, art. 5. Un cas particulier mĂ©rite une attestation particuliĂšre. Il s’agit de celui de l’augmentation de surface dans l’emprise d’un lot existant, notamment par la crĂ©ation d’une mezzanine. 3. Transformation d’un lot de copropriĂ©tĂ© Une telle opĂ©ration a pour effet d’utiliser le droit de construire, lequel est un accessoire des parties communes L. n° 65-557, 10 juillet1965, art. 3.. Par consĂ©quent, l’accord prĂ©alable des copropriĂ©taires rĂ©unis en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă  la majoritĂ© de l’article 26 est requis. A dĂ©faut, le dĂ©lai de prescription est celui des actions rĂ©elles savoir trente ans Cass. 3e civ., 10 janv. 2001, n° La loi Alur ayant supprimĂ© le COS dans les communes dotĂ©es d’un PLU, ou d’un PSVM, certains considĂšrent que dans les communes dans lesquelles le COS avait Ă©tĂ© supprimĂ©, les travaux d’installation d’une mezzanine Ă  l’intĂ©rieur d’un lot privatif, ne constituent plus l’exercice d’un droit de construire commun requĂ©rant une autorisation prĂ©alable des copropriĂ©taires rĂ©unis, et ce mĂȘme si la crĂ©ation de surface de plancher nĂ©cessitait l’obtention d’une autorisation d’urbanisme. Nous ne partageons pas totalement cette analyse. En effet, le droit de construire demeure un droit accessoire aux parties communes et appartient Ă  la collectivitĂ© 112° CongrĂšs des Notaires, 2012, 3° Commission, n° 3227. La crĂ©ation de lots privatifs impose de leur affecter des tantiĂšmes de parties communes et de charges, et par suite de les leur cĂ©der. De la mĂȘme maniĂšre, la crĂ©ation d’une mezzanine au sein d’un lot existant doit Ă©galement nĂ©cessiter la modification de sa dĂ©signation et l’attribution et la cession des tantiĂšmes de parties communes et de charges supplĂ©mentaires. Lire l’article sur LaprĂ©sente Convention remplacera dans les rapports entre les Etats qui l'auront ratifiĂ©e, les articles 1 Ă  7 des Conventions relatives Ă  la procĂ©dure civile, respectivement signĂ©es Ă  La Haye, le 17 juillet 1905 et le premier mars 1954, dans la mesure oĂč lesdits Etats sont parties Ă  l'une ou Ă  l'autre de ces Conventions. L'article 18-1 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 prĂ©cise que l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale est appelĂ©e Ă  connaĂźtre les comptes de la copropriĂ©tĂ© et l'article 11, 1o du dĂ©cret no 67-223 du 17 mars 1967 JO 22 mars donne la liste des documents devant ĂȘtre fournis avec l'ordre du jour lorsque l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale est appelĂ©e Ă  approuver ces comptes. Il appartient au Syndic , en sa qualitĂ© de mandataire, de rendre compte de sa mission et de la gestion de la copropriĂ©tĂ© en faisant approuver les comptes par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taire. L'approbation des comptes Ă  lieu une fois par an. Il est possible que le rĂšglement de l’AssemblĂ©e GĂ©nĂ©rale prĂ©voit un contrĂŽle plus frĂ©quent. I/ Le dĂ©roulement de l’approbation Si la reddition des comptes peut intervenir trimestriellement comme le montre de plus en plus la pratique actuelle Ă  propos de certains postes de dĂ©penses, il n'en demeure pas moins qu'une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale doit se tenir au moins une fois par an au cours de laquelle la question de la gestion du syndic sera discutĂ©e D. no 67-223, 17 mars 1967, art. 7,D. no 72-678, 20 juill. 1972, art. 66, al. 1er=. L'approbation des compte spar l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale aura lieu Ă  la majoritĂ© de l'article 24 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, c'est-Ă -dire Ă  la majoritĂ© des voix exprimĂ©es des copropriĂ©taires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s. Il faut prĂ©ciser que le syndic ne doit rendre de compte qu’au syndicat, son mandant et non pas Ă  chacun des copropriĂ©taires pris individuellement. Le dĂ©cret n° 2004-479 du 27 mai 2004 oblige le syndic Ă  prĂ©senter ces comptes selon une certaine norme. Le syndic doit joindre Ă  la convocation de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale appelĂ©e Ă  approuver les comptes ● l'Ă©tat financier du syndicat et son compte de gestion gĂ©nĂ©rale, prĂ©sentĂ©s avec le comparatif des comptes de l'exercice prĂ©cĂ©dent approuvĂ© ● le projet du budget prĂ©sentĂ© avec le comparatif du dernier budget prĂ©visionnel votĂ© Le conseil syndical de son cotĂ© peut vĂ©rifier les comptes afin d’éclairer les copropriĂ©taires. Il peut Ă©galement prendre connaissance de toutes piĂšces se rapportant Ă  la gestion du syndic. Chacun des copropriĂ©taires dispose Ă©galement d’un droit Ă  consulter les piĂšces justificatives des charges de copropriĂ©tĂ© avant la rĂ©union de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale appelĂ©e Ă  se prononcer sur les comptes du syndic. L'article 18-1 de la loi dispose que “Pendant le dĂ©lai s'Ă©coulant entre la convocation de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale appelĂ©e Ă  connaĂźtre des comptes et la tenue de celle-ci, les piĂšces justificatives des charges de copropriĂ©tĂ©, notamment les factures, les contrats de fournitures et d'exploitation en cours et leurs avenants, ainsi que la quantitĂ© consommĂ©e et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catĂ©gories de charges, sont tenues Ă  la disposition de tous les copropriĂ©taires par le syndic au moins un jour ouvrĂ©, selon des modalitĂ©s dĂ©finies par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Celle-ci peut dĂ©cider que la consultation aurait lieu un jour oĂč le syndic reçoit le conseil syndical pour examiner les piĂšces ci-dessus, tout copropriĂ©taire pouvant alors se joindre au conseil syndical ; toutefois, tout copropriĂ©taire ayant manifestĂ© son opposition Ă  cette procĂ©dure lors de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale pourra consulter individuellement les piĂšces le mĂȘme jour.” Les copropriĂ©taires se voient notifier un certain nombre de documents parmi lesquels figurent le compte des recettes et des dĂ©penses de l'exercice, un Ă©tat des dettes et des crĂ©ances, la situation de trĂ©sorerie ainsi que le solde du compte bancaire ou postal sĂ©parĂ© s'il en existe un D. no 67-223, 17 mars 1967, art. 11, 1o. Des copropriĂ©taires ne sont pas en mesure d'approuver valablement les comptes s'ils ne connaissent pas toutes les ressources du syndicat et, notamment, le montant des sommes versĂ©es par les copropriĂ©taires pour contribuer aux dĂ©penses CA Paris, 23e ch. B, 13 sept. 2001, Allouche c/ Synd. copr. RĂ©s Seule l’AG est qualifiĂ©e pour approuver les comptes de gestion du syndic. Elle se prononce Ă  la majoritĂ© des voix des copropriĂ©taires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s. Il lui est possible de se faire assister d’un expert-comptable afin de contrĂŽler les comptes du syndic. La dĂ©cision de l'AssemblĂ©e GĂ©nĂ©rale peut faire l’objet d’un recours en annulation, notamment si la loi sur l’information des copropriĂ©taires n’est pas respectĂ©e. Une dĂ©libĂ©ration de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale approuvant les comptes peut Ă©galement ĂȘtre annulĂ©e si elle a Ă©tĂ© acquise par un abus de droit ou de majoritĂ©. II/ L'approbation des comptes ne vaut pas approbation des comptes personnels de chaque copropriĂ©taires L'approbation de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale se rapporte Ă  l'ensemble des comptes de la collectivitĂ©, c'est-Ă -dire des dĂ©penses incluses dans le budget gĂ©rĂ© par le syndic ; par contre elle ne concerne pas la position comptable de chaque copropriĂ©taire, dont les charges n'ont pas Ă  ĂȘtre rĂ©parties par l'assemblĂ©e CA Paris, 20 dĂ©c. 2001 Loyers et copr. 2002, comm. 135. – CA Paris, 9 mars 2006 JurisData n° 2006-295465 ; Loyers et copr. 2006, comm. 183. Cette rĂšgle est Ă©noncĂ©e Ă  L'article 45-1 du dĂ©cret du 17 mars 1967 qui dispose que l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriĂ©taires ». En effet , chaque copropriĂ©taire dispose d’un compte personnel La Cour de Cassation, au visa de l’article 45-1 a rĂ©cemment rappelĂ©e que cette approbation n'empĂȘche nullement les copropriĂ©taire de contester leur comptes individuels. Cass. 3e civ., 15 oct. 2013, n° et F-D, Amyot c/ Synd. Ensemble immobilier Alexandrin pourvoi c/ J. proximitĂ©, 8 fĂ©vr. 2012 JurisData n° 2013-022947 Le Syndicat doit en effet toujours ĂȘtre en mesure de justifier le montant des recouvrement qu’elle effectuĂ©e. III/ ConsĂ©quences de l’approbation Elle emporte ratification des actes accomplis par le syndic, mĂȘme pour ceux accomplis sans l’accord du syndicat. Mais il faut que les documents aient Ă©tĂ© portĂ©s Ă  la connaissance de l’assemblĂ©e. Une fois intervenue, l'approbation emporte ratification de la gestion comptable du syndic pour l'exercice Ă©coulĂ© Ă  moins d'une erreur, d'une omission ou d'une prĂ©sentation inexacte conformĂ©ment aux dispositions de l'article 1269 du Code de procĂ©dure civile et Ă  condition que la dĂ©cision d'approbation n'ait pas donnĂ© lieu Ă  un recours en annulation La dĂ©cision approbative rend ainsi les comptes dĂ©finitivement opposables Ă  tous les copropriĂ©taires, majoritaires et minoritaires, sauf cas d’ une Ă©ventuelle annulation de la dĂ©cision approbative Ă  la suite d'un recours en nullitĂ© ouvert aux opposants et dĂ©faillants dans le dĂ©lais de deux mois. Pour ĂȘtre opposable l’approbation doit se faire sans restriction. L'approbation des comptes prĂ©sentĂ©s par le syndic interdit toute rĂ©vision ultĂ©rieure de ces comptes, sauf pour inexactitude ou erreur matĂ©rielle justifiant l'application de l'article 1269 du Code de procĂ©dure civile. Il faut toutefois prĂ©ciser que l’approbation des comptes ne porte que sur l’aspect financier de la mission du syndic. Sa responsabilitĂ© peut donc ĂȘtre engagĂ©e en raison des fautes qu’elle aurait pu commettre. MaĂźtre joan DRAY Avocat 76/78 rue Saint-Lazare 75009 PARIS joanadray
Uneseule exception, durable : par la loi du 27 juillet 1872, le droit de vote est refusĂ© aux militaires. Ce statut particulier lui vaut le surnom de "grande muette". 1944 : droit de vote des femmes et suffrage universel Pendant longtemps, les femmes ne peuvent ni voter ni ĂȘtre Ă©lues, puisque leur rĂŽle se limite Ă  la gestion du foyer. Par ailleurs, la plupart des hommes s'opposent
Dans la pratique, la mise en Ɠuvre du droit de surĂ©lĂ©vation suppose diverses vĂ©rifications prĂ©alables. Il faudra vĂ©rifier Ă  qui appartient le droit de surĂ©lĂ©vation et Ă©ventuellement s’assurer qu’une clause du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© ne l’interdit pas. Il conviendra Ă©galement d’établir une Ă©tude technique prĂ©alable et de s’assurer de la faisabilitĂ© du projet par rapport aux rĂšgles urbanistiques. À cet Ă©gard, un certificat d’urbanisme opĂ©rationnel pourrait s’avĂ©rer utile. Le syndicat des copropriĂ©taires, en principe titulaire du droit de surĂ©lĂ©vation, peut dĂ©cider d’assurer lui-mĂȘme les travaux de surĂ©lĂ©vation ou prĂ©fĂ©rer cĂ©der le droit de surĂ©lĂ©vation Ă  un promoteur ou un copropriĂ©taire. La surĂ©lĂ©vation Ă  l’initiative du syndicat des copropriĂ©taires Les majoritĂ©s requises pour procĂ©der aux travaux de surĂ©lĂ©vation Le syndicat des copropriĂ©taires peut dĂ©cider d’entreprendre des travaux de surĂ©lĂ©vation, sous rĂ©serve d’y ĂȘtre habilitĂ© par rĂ©solution votĂ©e en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires. À cet Ă©gard, les rĂšgles de majoritĂ© diffĂšrent selon que le syndicat entend crĂ©er des locaux communs ou des locaux privatifs. En cas de crĂ©ation de locaux Ă  usage commun, les travaux de surĂ©lĂ©vation s’analysent en travaux d’amĂ©lioration au sens de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que la rĂ©solution autorisant les travaux doit obtenir la majoritĂ© de l’article 25 de la loi, c’est-Ă -dire la majoritĂ© de tous les copropriĂ©taires de l’immeuble. En cas de crĂ©ation de locaux Ă  usage privatif, le syndicat pourra procĂ©der Ă  la surĂ©lĂ©vation Ă  condition de satisfaire Ă  la majoritĂ© de l’article 26 de la loi, c’est-Ă -dire la majoritĂ© des deux tiers des copropriĂ©taires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s lors de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de tous les copropriĂ©taires de l’immeuble. À compter du 1er juin 2020, ce vote pourra ĂȘtre facilitĂ© puisque l’article 26-1 institue une passerelle permettant Ă  l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de se prononcer Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires, lorsque la majoritĂ© de l’article 26 Ă©tait requise et n’a pas Ă©tĂ© obtenue, mais que le projet a recueilli l’approbation d’au moins la moitiĂ© des membres du syndicat des copropriĂ©taires prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant votĂ© par correspondance, reprĂ©sentant au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires. Une fois la rĂ©solution adoptĂ©e, le syndicat des copropriĂ©taires aura le rĂŽle de maĂźtre d’ouvrage de sorte qu’il assumera la charge et la responsabilitĂ© des travaux de surĂ©lĂ©vation. Il sera prĂ©cisĂ© que lorsque le syndicat procĂ©dera Ă  la vente des locaux privatifs créés aprĂšs surĂ©lĂ©vation, il devra respecter le droit de prioritĂ© de l’article 35. La dĂ©cision de cĂ©der le droit de surĂ©lĂ©vation exige la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 26 sauf lorsque l’immeuble se trouve dans une zone oĂč a Ă©tĂ© instituĂ© un droit de prĂ©emption urbain. En effet, les communes peuvent dĂ©cider d’instituer un droit de prĂ©emption urbain dans des zones qu’elles dĂ©terminent. Beaucoup de grandes villes telles que Paris ont instituĂ© des droits de prĂ©emption urbain sur certains pans de leur territoire. Le droit de prĂ©emption urbain permet aux autoritĂ©s publiques d’acquĂ©rir prioritairement un bien immobilier se trouvant sur cette zone lorsque celui-ci est sur le point d’ĂȘtre vendu. Ainsi, lorsque le syndicat veut cĂ©der le droit de surĂ©lĂ©vation d’un immeuble, et que cet immeuble est soumis Ă  un droit de prĂ©emption urbain, la dĂ©cision de cession du droit de surĂ©lĂ©vation doit ĂȘtre prise Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires, c’est-Ă -dire Ă  la majoritĂ© de l’article 25 de la loi. Le devoir du syndicat de respecter le droit de prioritĂ© La loi ALUR du 24 mars 2014 a instituĂ© un droit de prioritĂ© au profit des copropriĂ©taires du dernier Ă©tage, lorsque le syndicat souhaite procĂ©der Ă  la vente des nouveaux locaux privatifs créés Ă  la suite de la surĂ©lĂ©vation article 35 de la loi du 10 juillet 1965. Toutefois, l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 a rĂ©cemment restreint le champ d’application de ce droit de prioritĂ© en modifiant la rĂ©daction de l’article 35. À compter du 1er juin 2020, seuls disposeront d’un droit de prioritĂ©, les copropriĂ©taires du dernier Ă©tage dont les lots sont situĂ©s en tout ou partie sous les locaux construits aprĂšs surĂ©lĂ©vation. PrĂ©alablement Ă  la conclusion de toute vente, le syndic devra notifier Ă  chacun des copropriĂ©taires du dernier Ă©tage concernĂ©s, l’intention du syndicat de ventre le local privatif. Cette notification vaut offre de vente de sorte que le syndic doit indiquer prĂ©cisĂ©ment le prix et les conditions de la vente. L’offre de vente aura une durĂ©e de validitĂ© de deux mois Ă  compter de sa notification. Ce n’est qu’en cas de refus explicite ou de silence supĂ©rieur Ă  deux mois, que le syndicat pourra proposer Ă  la vente les locaux privatifs aux tiers. La surĂ©lĂ©vation Ă  l’initiative d’un promoteur ou d’un copropriĂ©taire la cession du droit de surĂ©lĂ©vation Lorsque le syndicat souhaite cĂ©der le droit de surĂ©lĂ©vation Ă  un tiers, il doit, avant toute cession, purger le droit de prioritĂ© accordĂ© aux copropriĂ©taires dont les locaux sont situĂ©s en dessous des locaux Ă  crĂ©er. Il devra donc respecter la mĂȘme procĂ©dure que celle exposĂ©e pour la vente des locaux privatifs créés Ă  la suite de la surĂ©lĂ©vation, c’est-Ă -dire notifier aux copropriĂ©taires concernĂ©s l’intention de cession du droit de surĂ©lĂ©vation en mentionnant le prix et les conditions de cession. L’offre de cession aura une durĂ©e de validitĂ© de deux mois Ă  compter de sa notification. Ce n’est qu’en cas de refus explicite ou implicite des copropriĂ©taires concernĂ©s, que l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires pourra se prononcer sur l’autorisation de la cession du droit de surĂ©lĂ©vation. Le cabinet JBR AVOCATS a dĂ©veloppĂ© une compĂ©tence particuliĂšre dans le domaine de la surĂ©lĂ©vation. En notre qualitĂ© d’avocat, nous accompagnons des syndicats de copropriĂ©tĂ© ou des propriĂ©taires dans leur projet de surĂ©lĂ©vation. Notre expertise nous permet de valider juridiquement les projets, notamment en analysant le RĂšglement de copropriĂ©tĂ©, en dĂ©terminant les modalitĂ©s de vote et en rĂ©digeant les rĂ©solutions d’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Nous assistons Ă©galement les maĂźtres d’ouvrage lors de la phase des travaux du rĂ©fĂ©rĂ© prĂ©ventif jusqu’à l’application des garanties dĂ©cennales.
DĂ©cretn°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis Version consolidĂ©e au 6 novembre 2018 Civ III, 21 juin 2006, Clotilde Q. contre syndicat passage Saint-Ferdinand. Les clauses d'un rĂšglement de copropriĂ©tĂ© contraires Ă  la loi du 10 juillet 1965 doivent ĂȘtre Lacour d'appel a Ă©cartĂ© ce moyen en retenant que l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne requiert pas une dĂ©cision intermĂ©diaire avant de procĂ©der au nouveau vote aux conditions de majoritĂ© de l'article 24 de la mĂȘme loi. Cass. 3e civ., 23 janv. 2013, n° 11-26.800. Retour Ă  la liste des ActualitĂ©s . ResponsabilitĂ© du notaire Attention remboursement Ă  la CAF si logement non
LarrĂȘtĂ© du 02 juillet 2020 pris pour l'application de l'article 17-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des() Autorisation prĂ©alable et dĂ©claration de mise en location - 24/1/2019: ParticuliĂšrement touchĂ©s par le flĂ©au des logements indignes et les marchands de sommeil, certaines mairies ont mis en place des zones soumises Ă 
10Recommandation n° 23 du 21 mai 2003 relative aux modalitĂ©s d’application de l’article 49 de la loi du 10 juillet 1965 11 Recommandation n° 24 relative Ă  l’article 6-2 du dĂ©cret du 17 mars 1967 12 Recommandation n° 26 du 9 juin 2010 relative au mandataire ad hoc (art. 29-1 A et 29-1 B de la loi du 10 juillet 1965) Laloi ELAN du 23 novembre 2018 a prĂ©vu que 4 modalitĂ©s de vote seraient possibles en ajoutant l’article 17-1A Ă  la loi du 10 juillet 1965: prĂ©sence physique, remise d’un mandat Ă  un copropriĂ©taire, vote par visioconfĂ©rence, vote par correspondance via la remise d’un formulaire au syndic. Ces deux derniĂšres nouvelles modalitĂ©s nĂ©cessitent un dĂ©cret

10 L’absence de la mention de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans le ProcĂšs-verbal d’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. La mention de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965

ArticlesL. 133-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Vente: Immeuble bĂąti situĂ© dans une zone dĂ©limitĂ©e: Non prĂ©cisĂ©. Attestation de surface privative ou loi Carrez. Article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et articles 4-1
Lorsquune rĂ©solution soumise Ă  la majoritĂ© de l’article 25 n’a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires, une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, si elle est convoquĂ©e dans le dĂ©lai maximal de trois mois, peut statuer alors Ă  la majoritĂ© de l’article 24 (art. 25-1, loi du 10 juillet 1965). Dans ce cas, le dĂ©lai de convocation peut ĂȘtre rĂ©duit Ă  8 RĂ©fĂ©rences: le dĂ©cret est pris pour l'application, d'une part, des articles 17-1-A et 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis, dans leur rĂ©daction issue de l'article 211 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Ă©volution du logement, de l'amĂ©nagement et du numĂ©rique et, d'autre part, de l'article L. 111-6-6 du code PrĂ©vuepar la loi ELAN (1), l’ordonnance 2019-1101 du 30 octobre 2019, portant rĂ©forme du droit de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis (2) est entrĂ©e en vigueur, pour la plupart de ses dispositions, au 1er juin 2020. Cette ordonnance comporte plus de 40 articles qui viennent redĂ©finir le champ d’application, modifier, moderniser et simplifier la loi du 10 juillet 1965 (3). 4jDr2t.
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  • article 17 loi du 10 juillet 1965