Dans la pratique, la mise en Ćuvre du droit de surĂ©lĂ©vation suppose diverses vĂ©rifications prĂ©alables. Il faudra vĂ©rifier Ă qui appartient le droit de surĂ©lĂ©vation et Ă©ventuellement sâassurer quâune clause du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© ne lâinterdit pas. Il conviendra Ă©galement dâĂ©tablir une Ă©tude technique prĂ©alable et de sâassurer de la faisabilitĂ© du projet par rapport aux rĂšgles urbanistiques. Ă cet Ă©gard, un certificat dâurbanisme opĂ©rationnel pourrait sâavĂ©rer utile. Le syndicat des copropriĂ©taires, en principe titulaire du droit de surĂ©lĂ©vation, peut dĂ©cider dâassurer lui-mĂȘme les travaux de surĂ©lĂ©vation ou prĂ©fĂ©rer cĂ©der le droit de surĂ©lĂ©vation Ă un promoteur ou un copropriĂ©taire. La surĂ©lĂ©vation Ă lâinitiative du syndicat des copropriĂ©taires Les majoritĂ©s requises pour procĂ©der aux travaux de surĂ©lĂ©vation Le syndicat des copropriĂ©taires peut dĂ©cider dâentreprendre des travaux de surĂ©lĂ©vation, sous rĂ©serve dây ĂȘtre habilitĂ© par rĂ©solution votĂ©e en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires. Ă cet Ă©gard, les rĂšgles de majoritĂ© diffĂšrent selon que le syndicat entend crĂ©er des locaux communs ou des locaux privatifs. En cas de crĂ©ation de locaux Ă usage commun, les travaux de surĂ©lĂ©vation sâanalysent en travaux dâamĂ©lioration au sens de lâarticle 30 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que la rĂ©solution autorisant les travaux doit obtenir la majoritĂ© de lâarticle 25 de la loi, câest-Ă -dire la majoritĂ© de tous les copropriĂ©taires de lâimmeuble. En cas de crĂ©ation de locaux Ă usage privatif, le syndicat pourra procĂ©der Ă la surĂ©lĂ©vation Ă condition de satisfaire Ă la majoritĂ© de lâarticle 26 de la loi, câest-Ă -dire la majoritĂ© des deux tiers des copropriĂ©taires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s lors de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de tous les copropriĂ©taires de lâimmeuble. Ă compter du 1er juin 2020, ce vote pourra ĂȘtre facilitĂ© puisque lâarticle 26-1 institue une passerelle permettant Ă lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de se prononcer Ă la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires, lorsque la majoritĂ© de lâarticle 26 Ă©tait requise et nâa pas Ă©tĂ© obtenue, mais que le projet a recueilli lâapprobation dâau moins la moitiĂ© des membres du syndicat des copropriĂ©taires prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant votĂ© par correspondance, reprĂ©sentant au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires. Une fois la rĂ©solution adoptĂ©e, le syndicat des copropriĂ©taires aura le rĂŽle de maĂźtre dâouvrage de sorte quâil assumera la charge et la responsabilitĂ© des travaux de surĂ©lĂ©vation. Il sera prĂ©cisĂ© que lorsque le syndicat procĂ©dera Ă la vente des locaux privatifs créés aprĂšs surĂ©lĂ©vation, il devra respecter le droit de prioritĂ© de lâarticle 35. La dĂ©cision de cĂ©der le droit de surĂ©lĂ©vation exige la majoritĂ© prĂ©vue Ă lâarticle 26 sauf lorsque lâimmeuble se trouve dans une zone oĂč a Ă©tĂ© instituĂ© un droit de prĂ©emption urbain. En effet, les communes peuvent dĂ©cider dâinstituer un droit de prĂ©emption urbain dans des zones quâelles dĂ©terminent. Beaucoup de grandes villes telles que Paris ont instituĂ© des droits de prĂ©emption urbain sur certains pans de leur territoire. Le droit de prĂ©emption urbain permet aux autoritĂ©s publiques dâacquĂ©rir prioritairement un bien immobilier se trouvant sur cette zone lorsque celui-ci est sur le point dâĂȘtre vendu. Ainsi, lorsque le syndicat veut cĂ©der le droit de surĂ©lĂ©vation dâun immeuble, et que cet immeuble est soumis Ă un droit de prĂ©emption urbain, la dĂ©cision de cession du droit de surĂ©lĂ©vation doit ĂȘtre prise Ă la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires, câest-Ă -dire Ă la majoritĂ© de lâarticle 25 de la loi. Le devoir du syndicat de respecter le droit de prioritĂ© La loi ALUR du 24 mars 2014 a instituĂ© un droit de prioritĂ© au profit des copropriĂ©taires du dernier Ă©tage, lorsque le syndicat souhaite procĂ©der Ă la vente des nouveaux locaux privatifs créés Ă la suite de la surĂ©lĂ©vation article 35 de la loi du 10 juillet 1965. Toutefois, lâordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 a rĂ©cemment restreint le champ dâapplication de ce droit de prioritĂ© en modifiant la rĂ©daction de lâarticle 35. Ă compter du 1er juin 2020, seuls disposeront dâun droit de prioritĂ©, les copropriĂ©taires du dernier Ă©tage dont les lots sont situĂ©s en tout ou partie sous les locaux construits aprĂšs surĂ©lĂ©vation. PrĂ©alablement Ă la conclusion de toute vente, le syndic devra notifier Ă chacun des copropriĂ©taires du dernier Ă©tage concernĂ©s, lâintention du syndicat de ventre le local privatif. Cette notification vaut offre de vente de sorte que le syndic doit indiquer prĂ©cisĂ©ment le prix et les conditions de la vente. Lâoffre de vente aura une durĂ©e de validitĂ© de deux mois Ă compter de sa notification. Ce nâest quâen cas de refus explicite ou de silence supĂ©rieur Ă deux mois, que le syndicat pourra proposer Ă la vente les locaux privatifs aux tiers. La surĂ©lĂ©vation Ă lâinitiative dâun promoteur ou dâun copropriĂ©taire la cession du droit de surĂ©lĂ©vation Lorsque le syndicat souhaite cĂ©der le droit de surĂ©lĂ©vation Ă un tiers, il doit, avant toute cession, purger le droit de prioritĂ© accordĂ© aux copropriĂ©taires dont les locaux sont situĂ©s en dessous des locaux Ă crĂ©er. Il devra donc respecter la mĂȘme procĂ©dure que celle exposĂ©e pour la vente des locaux privatifs créés Ă la suite de la surĂ©lĂ©vation, câest-Ă -dire notifier aux copropriĂ©taires concernĂ©s lâintention de cession du droit de surĂ©lĂ©vation en mentionnant le prix et les conditions de cession. Lâoffre de cession aura une durĂ©e de validitĂ© de deux mois Ă compter de sa notification. Ce nâest quâen cas de refus explicite ou implicite des copropriĂ©taires concernĂ©s, que lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires pourra se prononcer sur lâautorisation de la cession du droit de surĂ©lĂ©vation. Le cabinet JBR AVOCATS a dĂ©veloppĂ© une compĂ©tence particuliĂšre dans le domaine de la surĂ©lĂ©vation. En notre qualitĂ© dâavocat, nous accompagnons des syndicats de copropriĂ©tĂ© ou des propriĂ©taires dans leur projet de surĂ©lĂ©vation. Notre expertise nous permet de valider juridiquement les projets, notamment en analysant le RĂšglement de copropriĂ©tĂ©, en dĂ©terminant les modalitĂ©s de vote et en rĂ©digeant les rĂ©solutions dâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Nous assistons Ă©galement les maĂźtres dâouvrage lors de la phase des travaux du rĂ©fĂ©rĂ© prĂ©ventif jusquâĂ lâapplication des garanties dĂ©cennales.
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LarrĂȘtĂ© du 02 juillet 2020 pris pour l'application de l'article 17-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des() Autorisation prĂ©alable et dĂ©claration de mise en location - 24/1/2019: ParticuliĂšrement touchĂ©s par le flĂ©au des logements indignes et les marchands de sommeil, certaines mairies ont mis en place des zones soumises Ă10Recommandation n° 23 du 21 mai 2003 relative aux modalitĂ©s dâapplication de lâarticle 49 de la loi du 10 juillet 1965 11 Recommandation n° 24 relative Ă lâarticle 6-2 du dĂ©cret du 17 mars 1967 12 Recommandation n° 26 du 9 juin 2010 relative au mandataire ad hoc (art. 29-1 A et 29-1 B de la loi du 10 juillet 1965) Laloi ELAN du 23 novembre 2018 a prĂ©vu que 4 modalitĂ©s de vote seraient possibles en ajoutant lâarticle 17-1A Ă la loi du 10 juillet 1965: prĂ©sence physique, remise dâun mandat Ă un copropriĂ©taire, vote par visioconfĂ©rence, vote par correspondance via la remise dâun formulaire au syndic. Ces deux derniĂšres nouvelles modalitĂ©s nĂ©cessitent un dĂ©cret
10 Lâabsence de la mention de lâarticle 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans le ProcĂšs-verbal dâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. La mention de lâarticle 42 de la loi du 10 juillet 1965