LintimĂ© a alors sollicitĂ© la rĂ©vocation de l’ordonnance de clĂŽture, afin de voir admettre aux dĂ©bats ses conclusions en date du 20 Juin 2011 (soit datĂ©es de moins de 2 mois des Ă©critures de l’appelant), invoquant une cause grave consistant dans le fait que le dĂ©lai prĂ©vu par l’article 902 du Code de procĂ©dure civile n’était assorti (selon lui) d’aucune sanction, de
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice a opĂ©rĂ© une simplification des modes de saisine, ces derniers Ă©tant unifiĂ©s devant le Tribunal judiciaire. Cette unification des modes de saisine procĂšde de la consĂ©cration d’une proposition formulĂ©e dans le rapport sur l’amĂ©lioration et la simplification de la procĂ©dure civile. Ce rapport, issu d’un groupe de travail dirigĂ© par FrĂ©dĂ©ric Agostini, PrĂ©sidente du Tribunal de grande instance de Melun et par Nicolas Molfessis, Professeur de droit, comportait 30 propositions pour une justice civile de premiĂšre instance modernisĂ©e ». Au nombre de ces propositions figurait celle appelant Ă  crĂ©er l’acte unique de saisine judiciaire ». Cette proposition repose sur le constat que D’une part, la majoritĂ© des rĂ©ponses aux consultations est favorable Ă  la rĂ©duction des cinq modes de saisine des juridictions civiles et propose de ne conserver que l’assignation et la requĂȘte. » D’autre part, la variĂ©tĂ© des modes de saisine existant pour une mĂȘme juridiction est un facteur de complication des mĂ©thodes de travail alors que le numĂ©rique offre d’importantes perspectives de standardisation et devrait permettre de limiter les tĂąches rĂ©pĂ©titives. » Aussi, le groupe de travail considĂšre-t-il que la transformation numĂ©rique impose de sortir des schĂ©mas actuels du code de procĂ©dure civile ». Le vƓu formulĂ© par ce dernier a manifestement Ă©tĂ© exhaussĂ© par le lĂ©gislateur puisque la loi du 23 mars 2019 a non seulement simplifiĂ© les modes de saisine, mais encore, tout en supprimant la dĂ©claration au greffe et la prĂ©sentation volontaire des parties comme mode de saisine, elle a confĂ©rĂ© Ă  l’assignation une nouvelle fonction celle de convocation du dĂ©fendeur en matiĂšre contentieuse. Pour le comprendre, revenons Ă  la fonction gĂ©nĂ©rale des actes introductifs d’instance. La formulation d’une demande en justice suppose, pour le plaideur qui est Ă  l’initiative du procĂšs, d’accomplir ce que l’on appelle un acte introductif d’instance, lequel consiste Ă  soumettre au juge des prĂ©tentions art. 53 CPC. En matiĂšre contentieuse, selon l’article 54 du Code de procĂ©dure civile, cet acte peut prendre plusieurs formes au nombre desquelles figurent L’assignation La requĂȘte La requĂȘte conjointe Reste que l’accomplissement d’un acte introductif d’instance n’emporte pas saisine de la juridiction. En effet, pour saisir le juge, il convient de procĂ©der Ă  l’enrĂŽlement de l’affaire, ce qui, par suite, donnera lieu Ă  la constitution d’un dossier par le greffe. Dans le mĂȘme temps, et plus prĂ©cisĂ©ment dans un dĂ©lai de 15 jours Ă  compter de la dĂ©livrance de l’assignation, il appartient, au dĂ©fendeur, en procĂ©dure Ă©crite, de constituer avocat. Nous nous focaliserons ici sur l’enrĂŽlement de l’acte introductif. Bien que l’acte de constitution d’avocat doive ĂȘtre remis au greffe, il n’a pas pour effet de saisir le Tribunal. Il ressort des articles 754 et 756 du CPC que cette saisine ne s’opĂšre qu’à la condition que l’acte introductif d’instance accompli par les parties assignation, requĂȘte ou requĂȘte conjointe fasse l’objet d’un placement » ou, dit autrement, d’un enrĂŽlement ». Ces expressions sont synonymes elles dĂ©signent ce que l’on appelle la mise au rĂŽle de l’affaire. Par rĂŽle, il faut entendre le registre tenu par le secrĂ©tariat du greffe du Tribunal qui recense toutes les affaires dont il est saisi, soit celles sur lesquels il doit statuer. Cette exigence de placement d’enrĂŽlement de l’acte introductif d’instance a Ă©tĂ© gĂ©nĂ©ralisĂ©e pour toutes les juridictions, de sorte que les principes applicables sont les mĂȘmes, tant devant le Tribunal judiciaire, que devant le Tribunal de commerce. À cet Ă©gard, la saisine proprement dite de la juridiction comporte trois Ă©tapes qu’il convient de distinguer Le placement de l’acte introductif d’instance L’enregistrement de l’affaire au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral La constitution et le suivi du dossier I Le placement de l’acte introductif d’instance A Le placement de l’assignation 1. La remise de l’assignation au greffe L’article 754 du CPC dispose, en effet, que le tribunal est saisi, Ă  la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. C’est donc le dĂ©pĂŽt de l’assignation au greffe du Tribunal judiciaire qui va opĂ©rer la saisine et non sa signification Ă  la partie adverse. À cet Ă©gard, l’article 769 du CPC prĂ©cise que la remise au greffe de la copie d’un acte de procĂ©dure ou d’une piĂšce est constatĂ©e par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immĂ©diatement restituĂ©. » 2. Le dĂ©lai a. Principe i. Droit antĂ©rieur L’article 754 du CPC, modifiĂ© par le dĂ©cret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, disposait dans son ancienne rĂ©daction que sous rĂ©serve que la date de l’audience soit communiquĂ©e plus de quinze jours Ă  l’avance, la remise doit ĂȘtre effectuĂ©e au moins quinze jours avant cette date ». L’alinĂ©a 2 prĂ©cisait que lorsque la date de l’audience est communiquĂ©e par voie Ă©lectronique, la remise doit ĂȘtre faite dans le dĂ©lai de deux mois Ă  compter de cette communication. » Il ressortait de la combinaison de ces deux dispositions que pour dĂ©terminer le dĂ©lai d’enrĂŽlement de l’assignation, il y avait lieu de distinguer selon que la date d’audience est ou non communiquĂ©e par voie Ă©lectronique. ==> La date d’audience n’était pas communiquĂ©e par voie Ă©lectronique Il s’agit de l’hypothĂšse oĂč les actes de procĂ©dures ne sont pas communiquĂ©s par voie Ă©lectronique RPVA. Tel est le cas, par exemple, en matiĂšre de procĂ©dure orale ou de procĂ©dure Ă  jour fixe, la voie Ă©lectronique ne s’imposant, conformĂ©ment Ă  l’article 850 du CPC, qu’en matiĂšre de procĂ©dure Ă©crite. Cette disposition prĂ©voit, en effet, que Ă  peine d’irrecevabilitĂ© relevĂ©e d’office, en matiĂšre de procĂ©dure Ă©crite ordinaire et de procĂ©dure Ă  jour fixe, les actes de procĂ©dure Ă  l’exception de la requĂȘte mentionnĂ©e Ă  l’article 840 sont remis Ă  la juridiction par voie Ă©lectronique. » Dans cette hypothĂšse, il convenait donc de distinguer deux situations La date d’audience est communiquĂ©e plus de 15 jours avant l’audience Le dĂ©lai d’enrĂŽlement de l’assignation devait ĂȘtre alors portĂ© Ă  15 jours La date d’audience est communiquĂ©e moins de 15 jours avant l’audience L’assignation devait ĂȘtre enrĂŽlĂ©e avant l’audience sans condition de dĂ©lai ==> La date d’audience Ă©tait communiquĂ©e par voie Ă©lectronique Il s’agit donc de l’hypothĂšse oĂč la date d’audience est communiquĂ©e par voie de RPVA ce qui, en application de l’article 850 du CPC, intĂ©resse La procĂ©dure Ă©crite ordinaire La procĂ©dure Ă  jour fixe L’article 754 du CPC prĂ©voyait que pour ces procĂ©dures, l’enrĂŽlement de l’assignation doit intervenir dans le dĂ©lai de deux mois Ă  compter de cette communication. » Ainsi, lorsque la communication de la date d’audience Ă©tait effectuĂ©e par voie Ă©lectronique, le demandeur devait procĂ©der Ă  la remise de son assignation au greffe dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la communication de la date d’audience. Le dĂ©lai de placement de l’assignation Ă©tait censĂ© ĂȘtre adaptĂ© Ă  ce nouveau mode de communication de la date de premiĂšre audience. Ce systĂšme n’a finalement pas Ă©tĂ© retenu lors de la nouvelle rĂ©forme intervenue un an plus tard. ii. Droit positif L’article 754 du CPC, modifiĂ© par le dĂ©cret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, dispose dĂ©sormais en son alinĂ©a 2 que sous rĂ©serve que la date de l’audience soit communiquĂ©e plus de quinze jours Ă  l’avance, la remise doit ĂȘtre effectuĂ©e au moins quinze jours avant cette date. » Il ressort de cette disposition que pour dĂ©terminer le dĂ©lai d’enrĂŽlement de l’assignation, il y a lieu de distinguer selon que la date d’audience est ou non communiquĂ©e 15 jours avant la tenue de l’audience La date d’audience est communiquĂ©e plus de 15 jours avant la tenue de l’audience Dans cette hypothĂšse, l’assignation doit ĂȘtre enrĂŽlĂ©e au plus tard 15 jours avant l’audience La date d’audience est communiquĂ©e moins de 15 jours avant la tenue de l’audience Dans cette hypothĂšse, l’assignation doit ĂȘtre enrĂŽlĂ©e avant l’audience sans condition de dĂ©lai Le dĂ©cret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 a ainsi mis fin au systĂšme antĂ©rieur qui supposait de dĂ©terminer si la date d’audience avait ou non Ă©tĂ© communiquĂ©e par voie Ă©lectronique. b. Exception L’article 755 prĂ©voit que dans les cas d’urgence ou de dates d’audience trĂšs rapprochĂ©es, les dĂ©lais de comparution des parties ou de remise de l’assignation peuvent ĂȘtre rĂ©duits sur autorisation du juge. Cette urgence sera notamment caractĂ©risĂ©e pour les actions en rĂ©fĂ©rĂ© dont la recevabilitĂ© est, pour certaines, subordonnĂ©e Ă  la caractĂ©risation d’un cas d’urgence V. en ce sens l’art. 834 CPC. 3. La sanction L’article 754 prĂ©voit que le non-respect du dĂ©lai d’enrĂŽlement est sanctionnĂ© par la caducitĂ© de l’assignation, soit son anĂ©antissement rĂ©troactif, lequel provoque la nullitĂ© de tous les actes subsĂ©quents. Cette disposition prĂ©cise que la caducitĂ© de l’assignation est constatĂ©e d’office par ordonnance du juge » À dĂ©faut, le non-respect du dĂ©lai d’enrĂŽlement peut ĂȘtre soulevĂ© par requĂȘte prĂ©sentĂ©e au prĂ©sident ou au juge en charge de l’affaire en vue de faire constater la caducitĂ©. Celui-ci ne dispose alors d’aucun pouvoir d’apprĂ©ciation. En tout Ă©tat de cause, lorsque la caducitĂ© est acquise, elle a pour effet de mettre un terme Ă  l’instance. Surtout, la caducitĂ© de l’assignation n’a pas pu interrompre le dĂ©lai de prescription qui s’est Ă©coulĂ© comme si aucune assignation n’était intervenue Cass. 2e civ., 11 oct. 2001, n° B Le placement de la requĂȘte ==> ModalitĂ©s de placement La procĂ©dure sur requĂȘte prĂ©sente cette particularitĂ© d’ĂȘtre non-contradictoire. Il en rĂ©sulte que la requĂȘte n’a pas vocation Ă  ĂȘtre notifiĂ©e Ă  la partie adverse, Ă  tout le moins dans le cadre de l’introduction de l’instance. Aussi, la saisie de la juridiction s’opĂšre par l’acte de dĂ©pĂŽt de la requĂȘte auprĂšs de la juridiction compĂ©tence, cette formalitĂ© n’étant prĂ©cĂ©dĂ©e, ni suivi d’aucune autre. L’article 845 du CPC prĂ©voit en ce sens que le prĂ©sident du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requĂȘte dans les cas spĂ©cifiĂ©s par la loi. » L’article 756 prĂ©cise que cette requĂȘte peut ĂȘtre remise ou adressĂ©e ou effectuĂ©e par voie Ă©lectronique dans les conditions prĂ©vues par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux. » L’alinĂ©a 2 de cette disposition prĂ©cise que, lorsque les parties ont soumis leur diffĂ©rend Ă  un conciliateur de justice sans parvenir Ă  un accord, leur requĂȘte peut Ă©galement ĂȘtre transmise au greffe Ă  leur demande par le conciliateur. À cet Ă©gard, il convient d’observer que, dĂ©sormais, Ă  peine d’irrecevabilitĂ© que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menĂ©e par un conciliateur de justice, d’une tentative de mĂ©diation ou d’une tentative de procĂ©dure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excĂ©dant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative Ă  une action en bornage ou aux actions visĂ©es Ă  l’article R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire art. 750-1 CPC. Enfin, comme pour l’assignation, en application de l’article 769 du CPC, la remise au greffe de la copie de la requĂȘte est constatĂ©e par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immĂ©diatement restituĂ©. ==> Convocation des parties dĂ©fendeur L’article 758 du CPC dispose que, lorsque la juridiction est saisie par requĂȘte, le prĂ©sident du tribunal fixe les lieu, jour et heure de l’audience. Reste Ă  en informer les parties S’agissant du requĂ©rant Il est informĂ© par le greffe de la date et de l’heure de l’audience par tous moyens» On en dĂ©duit qu’il n’est pas nĂ©cessaire pour le greffe de lui communication l’information par voie de lettre recommandĂ©e. S’agissant du dĂ©fendeur L’article 758, al. 3 prĂ©voit que le greffier convoque le dĂ©fendeur Ă  l’audience par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. À cet Ă©gard, la convocation doit comporter un certain nombre de mentions au nombre desquelles figurent La date ; L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portĂ©e ; L’indication que, faute pour le dĂ©fendeur de comparaĂźtre, il s’expose Ă  ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par son adversaire ; Le cas Ă©chĂ©ant, la date de l’audience Ă  laquelle le dĂ©fendeur est convoquĂ© ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou reprĂ©senter. Un rappel des dispositions de l’article 832 du CPC qui prĂ©voit que Sans prĂ©judice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant Ă  l’octroi d’un dĂ©lai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut ĂȘtre formĂ©e par courrier remis ou adressĂ© au greffe. Les piĂšces que la partie souhaite invoquer Ă  l’appui de sa demande sont jointes Ă  son courrier. La demande est communiquĂ©e aux autres parties, Ă  l’audience, par le juge, sauf la facultĂ© pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnĂ©e des piĂšces jointes, par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se prĂ©senter Ă  l’audience, conformĂ©ment au second alinĂ©a de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes prĂ©sentĂ©es contre cette partie que s’il les estime rĂ©guliĂšres, recevables et bien fondĂ©es. » Les modalitĂ©s de comparution devant la juridiction La convocation par le greffe du dĂ©fendeur vaut citation prĂ©cise l’article 758 du CPC. Enfin, lorsque la reprĂ©sentation est obligatoire, l’avis est donnĂ© aux avocats par simple bulletin. Par ailleurs, la copie de la requĂȘte est jointe Ă  l’avis adressĂ© Ă  l’avocat du dĂ©fendeur ou, lorsqu’il n’est pas reprĂ©sentĂ©, au dĂ©fendeur. C Le placement de la requĂȘte conjointe ==> ModalitĂ©s de placement L’article 756 du CPC prĂ©voit que dans les cas oĂč la demande peut ĂȘtre formĂ©e par requĂȘte, la partie la plus diligente saisit le tribunal par la remise au greffe de la requĂȘte. » La saisine de la juridiction compĂ©tente s’opĂšre ainsi de la mĂȘme maniĂšre que pour la requĂȘte ordinaire ». La requĂȘte peut, de sorte, Ă©galement ĂȘtre remise ou adressĂ©e ou effectuĂ©e par voie Ă©lectronique dans les conditions prĂ©vues par arrĂȘtĂ© du garde des Sceaux Ă  intervenir. Le dĂ©pĂŽt de la requĂȘte suffit, Ă  lui-seul, Ă  provoquer la saisine du Tribunal judiciaire. À la diffĂ©rence de l’assignation, aucun dĂ©lai n’est imposĂ© aux parties pour procĂ©der au dĂ©pĂŽt. La raison en est que la requĂȘte n’est pas signifiĂ©e, de sorte qu’il n’y a pas lieu de presser les demandeurs. En application de l’article 769 du CPC La remise au greffe de la copie de la requĂȘte est constatĂ©e par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immĂ©diatement restituĂ©. ==> Convocation des parties L’article 758 du CPC prĂ©voit que, lorsque la requĂȘte est signĂ©e conjointement par les parties, cette date est fixĂ©e par le prĂ©sident du tribunal ; s’il y a lieu il dĂ©signe la chambre Ă  laquelle elle est distribuĂ©e. ConsĂ©cutivement Ă  la fixation de la date d’audience, les parties en sont avisĂ©es par le greffier. II L’enregistrement de l’affaire au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral L’article 726 du CPC prĂ©voit que le greffe tient un rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral des affaires dont la juridiction est saisie. C’est ce que l’on appelle le rĂŽle. Le rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral indique la date de la saisine, le numĂ©ro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre Ă  laquelle celle-ci est distribuĂ©e, la nature et la date de la dĂ©cision ConsĂ©cutivement au placement de l’acte introductif d’instance, il doit inscrire au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral dans la perspective que l’affaire soit, par suite, distribuĂ©e. III La constitution et le suivi du dossier ConsĂ©cutivement Ă  l’enrĂŽlement de l’affaire, il appartient au greffier de constituer un dossier, lequel fera l’objet d’un suivi et d’une actualisation tout au long de l’instance. ==> La constitution du dossier L’article 727 du CPC prĂ©voit que pour chaque affaire inscrite au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral, le greffier constitue un dossier sur lequel sont portĂ©s, outre les indications figurant Ă  ce rĂ©pertoire, le nom du ou des juges ayant Ă  connaĂźtre de l’affaire et, s’il y a lieu, le nom des personnes qui reprĂ©sentent ou assistent les parties. Sont versĂ©s au dossier, aprĂšs avoir Ă©tĂ© visĂ©s par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs Ă  l’affaire. Y sont mentionnĂ©s ou versĂ©s en copie les dĂ©cisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressĂ©s par la juridiction. Lorsque la procĂ©dure est orale, les prĂ©tentions des parties ou la rĂ©fĂ©rence qu’elles font aux prĂ©tentions qu’elles auraient formulĂ©es par Ă©crit sont notĂ©es au dossier ou consignĂ©es dans un procĂšs-verbal. Ainsi, le dossier constituĂ© par le greffe a vocation Ă  recueillir tous les actes de procĂ©dure. C’est lĂ  le sens de l’article 769 du CPC qui prĂ©voit que la remise au greffe de la copie d’un acte de procĂ©dure ou d’une piĂšce est constatĂ©e par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immĂ©diatement restituĂ©. » ==> Le suivi du dossier L’article 771 prĂ©voit que le dossier de l’affaire doit ĂȘtre conservĂ© et tenu Ă  jour par le greffier de la chambre Ă  laquelle l’affaire a Ă©tĂ© distribuĂ©e. Par ailleurs, il est Ă©tabli une fiche permettant de connaĂźtre Ă  tout moment l’état de l’affaire. En particulier, en application de l’article 728 du CPC, le greffier de la formation de jugement doit tenir un registre oĂč sont portĂ©s, pour chaque audience La date de l’audience ; Le nom des juges et du greffier ; Le nom des parties et la nature de l’affaire ; L’indication des parties qui comparaissent elles-mĂȘmes dans les matiĂšres oĂč la reprĂ©sentation n’est pas obligatoire ; Le nom des personnes qui reprĂ©sentent ou assistent les parties Ă  l’audience. Le greffier y mentionne Ă©galement le caractĂšre public ou non de l’audience, les incidents d’audience et les dĂ©cisions prises sur ces incidents. L’indication des jugements prononcĂ©s est portĂ©e sur le registre qui est signĂ©, aprĂšs chaque audience, par le prĂ©sident et le greffier. Par ailleurs, l’article 729 prĂ©cise que, en cas de recours ou de renvoi aprĂšs cassation, le greffier adresse le dossier Ă  la juridiction compĂ©tente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les dĂ©lais prĂ©vus par des dispositions particuliĂšres. Le greffier Ă©tablit, s’il y a lieu, copie des piĂšces nĂ©cessaires Ă  la poursuite de l’instance. Depuis l’adoption du dĂ©cret n°2005-1678 du 28 dĂ©cembre 2005, il est admis que le dossier et le registre soient tenus sur support Ă©lectronique, Ă  la condition que le systĂšme de traitement des informations garantisse l’intĂ©gritĂ© et la confidentialitĂ© et permettre d’en assurer la conservation. Cependant il rĂ©sulte de l'article 651, alinĂ©a 3, du code de procĂ©dure civile qu'est autorisĂ©e la notification d'un jugement par voie de signification Ă  l'initiative d'une partie, alors mĂȘme que la loi la prĂ©voit en la forme ordinaire Ă  la diligence du greffe (chambre commerciale 10 mars 2015, pourvoi n°13-22777, BICC n°824 du 15 juin 2015 et Legifrance). PubliĂ© le 24/11/202024/11/2020 Par JĂ©rĂŽme CHAMBRON, BAC+4 en Droit Vu 3 061 fois 0 LĂ©gavox 9 rue LĂ©opold SĂ©dar Senghor 14460 Colombelles Du mode de preuve d'un acte de plus de 1500€ d'aprĂšs le Code civil Du mode de preuve d'un acte de plus de 1500€ d'aprĂšs le Code civil Code civil, dila, lĂ©gifrance au 24/11/2020 L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excĂ©dant un montant fixĂ© par dĂ©cret doit ĂȘtre prouvĂ© par Ă©crit sous signature privĂ©e ou ne peut ĂȘtre prouvĂ© outre ou contre un Ă©crit Ă©tablissant un acte juridique, mĂȘme si la somme ou la valeur n'excĂšde pas ce montant, que par un autre Ă©crit sous signature privĂ©e ou authentique. Celui dont la crĂ©ance excĂšde le seuil mentionnĂ© au premier alinĂ©a ne peut pas ĂȘtre dispensĂ© de la preuve par Ă©crit en restreignant sa demande. Il en est de mĂȘme de celui dont la demande, mĂȘme infĂ©rieure Ă  ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une crĂ©ance supĂ©rieure Ă  ce montant. DĂ©cret n°80-533 du 15 juillet 1980 Les rĂšgles prĂ©vues Ă  l'article prĂ©cĂ©dent reçoivent exception en cas d'impossibilitĂ© matĂ©rielle ou morale de se procurer un Ă©crit, s'il est d'usage de ne pas Ă©tablir un Ă©crit, ou lorsque l'Ă©crit a Ă©tĂ© perdu par force majeure. Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bĂ©nĂ©voles vous rĂ©pondent directement en ligne. JURISTE GÉNÉRALISTE BÉNÉVOLE sur diffĂ©rents Forums juridiques dont LĂ©gavox principalement. Attention Ă  celles et ceux qui me contactent par mon Blog je ne rĂ©ponds pas aux demandes de renseignements ni de consultation juridique. PRÉCORRECTEUR BÉNÉVOLE uniquement par emails et Open Office de travaux dirigĂ©s ou TD, d'Ă©tudiants en Droit. Pour cela, cliquer sur le bouton CONTACT de mon Blog. Titulaire d'un Deug de Droit Ă  BAC+2, d'une Licence de Droit Ă  BAC+3 et d'une MaĂźtrise de Droit Ă  BAC+4. Retrouvez-nous sur les rĂ©seaux sociaux et sur nos applications mobiles
codede procĂ©dure civile; bulletin officiel n° 3771 du 15 joumada I 1405 (6 fĂ©vrier 1985); p. 72; 21- Dahir n° 1-80-348 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) portant promulgation de la loi n° 24-80 modifiant l’alinĂ©a 1er de l’article 47 du code de procĂ©dure civile; bulletin officiel n° 3636 du 15 ramadan 1402 (7 juillet 1982); p. 350; 22- Dahir n° 1-78-952 du 20 joumada I 1399 (18 avril
Si vous n'ĂȘtes pas mariĂ©s, l'avocat n'est pas obligatoire ni pour rĂ©diger l'assignation Ă  bref dĂ©lai, ni pour l'audience, seul l'huissier est obligatoire pour dĂ©livrer l'assignation que vous aurez rĂ©digĂ©e, pour un cout d'environ 50 Ă  90 €. Un avocat peut cependant vous aider Ă  rĂ©diger correctement l'assignation, et vous assister Ă  l'audience. La loi n'oblige cependant pas Ă  prendre d'avocat pour les personnes non mariĂ©es, pour les questions de fixation de rĂ©sidence des enfants et de pension alimentaire, que ce soit pour une audience par requĂȘte classique, ou une audience " Ă  bref dĂ©lai", ou en rĂ©fĂ©rĂ©. 2/ Quel est le JAF territorialement compĂ©tent ? La rĂ©ponse se trouve dans l'article 1070 Code de ProcĂ©dure civile Cliquer ICI lien LĂ©gifrance " Le juge aux affaires familiales territorialement compĂ©tent est - le juge du lieu oĂč se trouve la rĂ©sidence de la famille ; - si les parents vivent sĂ©parĂ©ment, le juge du lieu de rĂ©sidence du parent avec lequel rĂ©sident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autoritĂ© parentale, ou du lieu de rĂ©sidence du parent qui exerce seul cette autoritĂ© ; - dans les autres cas, le juge du lieu oĂč rĂ©side celui qui n'a pas pris l'initiative de la procĂ©dure. En cas de demande conjointe, le juge compĂ©tent est, selon le choix des parties, celui du lieu oĂč rĂ©side l'une ou l'autre. Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution Ă  l'entretien et l'Ă©ducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compĂ©tent peut ĂȘtre celui du lieu oĂč rĂ©side l'Ă©poux crĂ©ancier ou le parent qui assume Ă  titre principal la charge des enfants, mĂȘme majeurs. La compĂ©tence territoriale est dĂ©terminĂ©e par la rĂ©sidence au jour de la demande ou, en matiĂšre de divorce, au jour oĂč la requĂȘte initiale est prĂ©sentĂ©e."3/ Contrairement Ă  ce que certains greffes prĂ©tendent, il n'est pas obligatoire de prendre un avocat pour introduire une assignation "Ă  bref dĂ©lai" anciennement appelĂ©e "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" devant le JAF, ou pour introduire un "vrai" rĂ©fĂ©rĂ© prĂ©vu par l'art. 834 du CPC, ou mĂȘme pour un rĂ©fĂ©rĂ© civil plus classique, c'est confirmĂ© par le Jurisclasseur revue juridique de trĂšs haut niveau rĂ©digĂ© par le magistrat RenĂ© RĂ©my RĂ©fĂ©rence Jurisclasseur encyclopĂ©die des huissiers de justice, fascicule 30, "RĂ©fĂ©rĂ©" . Extrait du Jurisclasseur "RĂ©fĂ©rĂ©" " Absence de reprĂ©sentation obligatoire - Aucun texte n'impose une reprĂ©sentation des parties par un avocat. Toutefois, les parties ont la facultĂ© de se faire assister ou reprĂ©senter selon les rĂšgles spĂ©cifiques propres Ă  chaque juridiction". En effet, parmi les principes directeurs du procĂšs, dĂ©finis par le Code de procĂ©dure civile, l'article 18 du CPC prĂ©voit que "Les parties peuvent se dĂ©fendre elles-mĂȘmes, sous rĂ©serve des cas dans lesquels la reprĂ©sentation est obligatoire". Et aucun texte ne prĂ©voit de reprĂ©sentation obligatoire devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. Cependant, pour Ă©viter toute difficultĂ© avec certains greffes, et comme il faut pour assigner " Ă  bref dĂ©lai" qu'un huissier de justice dĂ©livre l'assignation que vous ou votre avocat si vous en prenez un aurez prĂ©parĂ©e, demandez Ă  cet huissier de contacter lui mĂȘme le greffe du JAF pour obtenir une date pour l'audience JAF, et qu'il mentionne cette date sur l'assignation. 4/ DiffĂ©rence entre une saisine du JAF "Ă  bref dĂ©lai" et "en rĂ©fĂ©rĂ©"De nombreuses personnes, parfois des professionnels, vous parleront de "rĂ©fĂ©rĂ© JAF" ou de procĂ©dure "heure Ă  heure" ... alors qu'en rĂ©alitĂ© ils utiliseront la procĂ©dure de saisine du JAF "Ă  bref dĂ©lai" . Et "Ă  bref dĂ©lai", ce n'est pas "en rĂ©fĂ©rĂ©". Explications sur la nuance, et intĂ©rĂȘt de choisir l'une ou l'autre procĂ©durea/ la saisine du JAF " Ă  bref dĂ©lai" ou "procĂ©dure au fond accĂ©lĂ©rĂ©e" avant le 1/1/2020 appelĂ©e "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" selon le Code de ProcĂ©dure Civile, art 1137 al 2, est la forme de saisine du JAF Ă  privilĂ©gier en cas d'urgence " Art. 1137 du code de procĂ©dure civile Le juge est saisi par une assignation Ă  une date d'audience communiquĂ©e au demandeur selon les modalitĂ©s dĂ©finies par l'article cas d'urgence dĂ»ment justifiĂ©e, le juge aux affaires familiales, saisi par requĂȘte, peut permettre d'assigner Ă  une date d'audience fixĂ©e Ă  bref ces deux cas, la remise au greffe de l'assignation doit intervenir au plus tard la veille de l'audience. A dĂ©faut de remise de l'assignation dans le dĂ©lai imparti, sa caducitĂ© est constatĂ©e d'office par ordonnance du juge aux affaires familiales ou, Ă  dĂ©faut, Ă  la requĂȘte d'une juge peut Ă©galement ĂȘtre saisi par requĂȘte remise ou adressĂ©e au greffe, conjointement ou par une partie seulement. La requĂȘte doit indiquer les nom, prĂ©nom et adresse des parties ou, le cas Ă©chĂ©ant, la derniĂšre adresse connue du dĂ©fendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dĂ©nomination, leur siĂšge et l'organe qui les reprĂ©sente lĂ©galement. Elle contient l'objet de la demande et un exposĂ© sommaire de ses motifs. Elle est datĂ©e et signĂ©e de celui qui la prĂ©sente ou de son avocat".En pratique, il est plus simple de saisir le JAF par simple requĂȘte = une lettre qui prend la forme d'un formulaire type adressĂ©e au de saisir le JAF par le biais d'une assignation " Ă  bref dĂ©lai" est que si vous justifiez de l'urgence, le JAF vous autorisera Ă  obtenir une date d'audience rapidement en gĂ©nĂ©ral dans les 3 semaines Ă  un mois, alors qu'en cas de saisine sur requĂȘte par dĂ©pĂŽt du formulaire CERFA officiel le dĂ©lai d'attente avant audience est d'environ 3 Ă  6 mois selon les juridictions. b/ la saisine du JAF "en rĂ©fĂ©rĂ©" prĂ©sente moins d'intĂ©rĂȘt, et ne sera Ă  utiliser que dans les cas d'urgence absolue, comme par exemple un dĂ©saccord sur le lieu de scolarisation Ă  quelques jours de la rentrĂ©e scolaire. La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© est parfois dite "d'heure Ă  heure" lorsqu'il y a extrĂȘme urgence Ă  juger de la situation, il est possible d'assigner votre ex Ă  un jour et une heure fixes de façon trĂšs rapide, en application des trois articles suivants du code de procĂ©dure civile- l'article 485 al 2 du Code de procĂ©dure civile "La demande est portĂ©e par voie d'assignation Ă  une audience tenue Ă  cet effet aux jour et heure habituels des rĂ©fĂ©rĂ©s. Si, nĂ©anmoins, le cas requiert cĂ©lĂ©ritĂ©, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut permettre d'assigner, Ă  heure indiquĂ©e, mĂȘme les jours fĂ©riĂ©s ou chĂŽmĂ©s, soit Ă  l'audience, soit Ă  son domicile portes ouvertes". - l'article 834 du Code de procĂ©dure civile ancien art. 808 cpc avant le 1/1/2021 "Dans tous les cas d'urgence, le prĂ©sident du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compĂ©tence, peuvent ordonner en rĂ©fĂ©rĂ© toutes les mesures qui ne se heurtent Ă  aucune contestation sĂ©rieuse ou que justifie l'existence d'un diffĂ©rend".- et l'article 1073 du Code de procĂ©dure civile "Le juge aux affaires familiales est, le cas Ă©chĂ©ant, juge de la mise en exerce les fonctions de juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. Dans les cas prĂ©vus par la loi ou le rĂšglement, il statue selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond".La date d'audience de rĂ©fĂ©rĂ© ou de rĂ©fĂ©rĂ© "d'heure Ă  heure" peut ainsi avoir lieu trĂšs rapidement une Ă  deux semaines mais vous n'avez - sauf rares exceptions - pas intĂ©rĂȘt Ă  demander un "vrai" rĂ©fĂ©rĂ© car les ordonnances rendues en rĂ©fĂ©rĂ© ne prennent que des mesures provisoires qui peuvent ensuite ĂȘtre modifiĂ©es Ă  tout moment par le JAF lorsqu'il sera de nouveau saisi et ce peut ĂȘtre une ou deux semaines aprĂšs l'audience de rĂ©fĂ©rĂ© pour statuer sur le fond de l'affaire. En pratique, pour les couples non mariĂ©s, c'est le JAF qu'il faut saisir pour introduire une action en rĂ©fĂ©rĂ©. Notons cependant que pour certains praticiens, pour les couples mariĂ©s, avant le dĂ©pĂŽt d'une requĂȘte en divorce, ce serait l'art. 1073 du CPC qui s'appliquerait et donc ce serait le PrĂ©sident du TJ et non le JAF qui serait compĂ©tent pour juger l'affaire et prendre toutes mesures conservatoires justifiĂ©es par l'urgence, notamment celles relatives Ă  la rĂ©sidence des enfants. Nous ne partageons pas nĂ©cessairement cette analyse car l'article 1073 du CPC ne prĂ©voit pas que le JAF ne serait pas compĂ©tent dans ce cas. Donc renseignez vous bien auprĂšs de votre avocat, et du greffe de votre TJ, si vous ĂȘtes dans ce cas couple mariĂ© avant le dĂ©pĂŽt d'une requĂȘte en divorce. La Cour de cassation a aussi prĂ©cisĂ© que Cour de cassation, Civ 1Ăšre,, 28 octobre 2009, pourvoi n° si en cas de dĂ©saccord des parents sĂ©parĂ©s sur le lieu de rĂ©sidence des enfants, l’un d’eux peut saisir, dans les formes du rĂ©fĂ©rĂ©, le juge aux affaires familiales pour qu’il statue comme juge du fond, il peut Ă©galement [
] saisir ce juge en rĂ©fĂ©rĂ© pour qu’il prenne, Ă  titre provisoire, toutes mesures que justifie l’existence d’un diffĂ©rend en cas d’urgence ou qu’il prescrive les mesures conservatoires ou de remise en Ă©tat qui s’imposent pour prĂ©venir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite et que dans tous les cas, le juge aux affaires familiales rĂšgle les questions qui lui sont soumises en veillant spĂ©cialement Ă  la sauvegarde des intĂ©rĂȘts des enfants mineurs ; ensuite, qu’en application de l’article 1073 du code de procĂ©dure civile dans sa rĂ©daction du dĂ©cret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004, le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des rĂ©fĂ©rĂ©s et que ces fonctions ne sont pas rĂ©servĂ©es Ă  certains litiges » ConsĂ©quences de l'utilisation de la procĂ©dure de "vrai" rĂ©fĂ©rĂ© art. 485 et 834 CPC si vous avez Ă©tĂ© jugĂ© "en rĂ©fĂ©rĂ©" et que la dĂ©cision vous parait critiquable, sachez que la dĂ©cision rendue par ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est juridiquement considĂ©rĂ©e comme provisoire, ce qui vous permet de saisir de nouveau et immĂ©diatement un autre JAF pour statuer sur le fond en effet, comme pour les procĂ©dures civiles classiques non familiales le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne peut pas lĂ©galement juger sur le fond du dossier, et lorsqu'il est saisi en rĂ©fĂ©rĂ© le Juge civil ne prend que des mesures d'urgence provisoires par ordonnance, et il faut provoquer une deuxiĂšme audience pour juger le fond de l'affaire. C'est identique en matiĂšre familiale, on revient aux mĂȘmes principes que pour la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© civil classique, motivĂ©e par l'urgence de la situation. A noter cependant certains JAFs acceptent de rendre des dĂ©cisions de "rĂ©fĂ©rĂ©" en matiĂšre familiale tout en "effleurant" le fond du dossier, c'est Ă  dire par exemple que sous couvert d'une situation d'urgence, le JAF va aussi dĂ©cider de la rĂ©sidence des enfants et fixer des droits de visite et d'hĂ©bergement ce qui revient quand mĂȘme Ă  aborder le fond de l'affaire. Dans de tels cas, inutile de faire appel si la dĂ©cision de rĂ©fĂ©rĂ© ne vous convient pas puisque la loi vous permet tout Ă  fait valablement de saisir de nouveau un JAF qui logiquement devrait ĂȘtre diffĂ©rent du JAF ayant statuĂ© en rĂ©fĂ©rĂ© sous peine de rĂ©cusation du juge cf. art 341 CPC pour demander Ă  juger le fond de l'affaire ce qui revient Ă  juger de nouveau le mĂȘme dossier, non plus sous la pression de l'urgence, mais au contraire en prenant en compte la situation de façon approfondie. Un exemple oĂč vous pourriez demander un vrai rĂ©fĂ©rĂ© pendant les pĂ©riodes de congĂ©s, s'il n'y avait pas d'audiences JAF tenues dans votre juridiction et qu'il y a malgrĂ© tout urgence Ă  statuer, par exemple s'il y a dĂ©saccord sur le lieu de scolarisation Ă  quelques jours de la rentrĂ©e. Mais l'intĂ©rĂȘt d'utiliser le "vrai" rĂ©fĂ©rĂ© est trĂšs limitĂ©, car la dĂ©cision du JAF qui statue en rĂ©fĂ©rĂ© et non "Ă  bref dĂ©lai" sera une "ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©" et non un jugement qui, aux termes des art. 484 et 488 du Code de ProcĂ©dure civile, est "une dĂ©cision provisoire qui n'a pas, au principal, l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e" en consĂ©quence, le JAF pourra ĂȘtre ressaisi Ă  tout moment afin de statuer sur le fond du litige. En effet, selon l'article 1073 du Code de procĂ©dure civile, le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des rĂ©fĂ©rĂ©s et de juge de la mise en Ă©tat. Il est exclusivement compĂ©tent dĂšs le dĂ©pĂŽt de la requĂȘte en divorce. AprĂšs le divorce devenu dĂ©finitif, il statue en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s notamment en matiĂšre d'autoritĂ© parentale CA Metz, 13 mai 2003 Juris-Data n° 2003-216408. - V. aussi, CA Poitiers, 10 avr. 2001 Juris-Data n° 2001-172156. - CA Montpellier, 18 juin 1998 Juris-Data n° 1998-034823. En ce qui concerne l'appel d'une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© utilitĂ© TRES limitĂ©e puisqu'il est toujours possible de saisir de nouveau un autre JAF pour connaitre le fond de l'affaire, il doit se faire dans les 15 jours, et ce dĂ©lai est aussi de 15 jours pour la procĂ©dure "Ă  bref dĂ©lai" par application de l'article 492-1 1° du CPC qui renvoie Ă  l'art. 490 du CPC.5/ Donc, pour ĂȘtre prĂ©cis sur la terminologie, il faudra prĂ©ciser si vous demandez un "vrai" rĂ©fĂ©rĂ©" ce sera trĂšs rare et cela a peu d'intĂ©rĂȘt ou si vous demandez Ă  saisir le JAF "Ă  bref dĂ©lai " par la procĂ©dure au fond accĂ©lĂ©rĂ©e c'est le cas le plus habituel lorsqu'il y a urgence.Dans les deux cas, vous devrez dĂ©poser une requĂȘte d'autorisation d'assigner Ă  bref dĂ©lai, et si le juge vous y autorise, le greffe vous indiquera alors une date d'audience Ă  jour fixe, pour une audience qui sera convoquĂ©e par voie d'assignation d'huissier afin que le JAF le cas le plus habituel oĂč le juge aux affaires familiales sera saisi par assignation pour qu'il statue "Ă  bref dĂ©lai", la dĂ©cision qu'il rendra sera bien une dĂ©cision de fond. Le dĂ©lai d'appel est de 15 jours. Avant la rĂ©forme du 1/1/2020, il y avait des incertitudes sur la nature de la dĂ©cision rendue dĂ©cision au fond ou provisoire, et la jurisprudence avait prĂ©cisĂ© que la dĂ©cision rendue suite Ă  saisine du juge "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" = l'ancĂȘtre de la nouvelle procĂ©dure "Ă  bref dĂ©lai" n'appartenait pas Ă  la catĂ©gorie des ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ© Ă  proprement parler Cass. 2e civ., 29 juin 1988 Bull. civ. II, n° 159. - CA Paris, 14 nov. 1990 Juris-Data n° 1990-025056. Le dĂ©lai d'appel Ă©tait cependant, comme pour les vrais rĂ©fĂ©rĂ©s, de seulement de 15 jours. Dans la procĂ©dure de saisine du JAF en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, le JAF pouvait suite Ă  l'audience, statuer complĂštement et trancher le fond de l'affaire c'est Ă  dire dĂ©cider la rĂ©sidence des enfants et fixer les contributions alimentaires. Mais bien sur, le JAF peut toujours lui aussi dĂ©cider de renvoyer l'affaire s'il estime qu'une partie n'a pas eu le temps de se prĂ©parer par exemple ou ordonner des mesures provisoires par exemple expertise sociale, ou mĂ©diation et fixer une autre audience pour revoir la ConsĂ©quences notables de l'utilisation de la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© ou "Ă  bref dĂ©lai" en cas d'appel dĂ©lai d'appel de 15 jours, et appel selon la procĂ©dure dite "accĂ©lĂ©rĂ©e" prĂ©vue par l'art. 905 du CPC Ă©change des conclusions sous le dĂ©lai d'un mois, au lieu de 3 mois dans la procĂ©dure de saisine par requĂȘte. Et la reprĂ©sentation par avocat est obligatoire en comme l'appel d'une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© qui doit ĂȘtre introduit dans les 15 jours, l'appel d'un jugement rendu par le jaf saisi par la procĂ©dure d'assignation "Ă  bref dĂ©lai" = procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond doit ĂȘtre interjetĂ© dans un dĂ©lai de 15 jours. Par consĂ©quent, la procĂ©dure d'appel relĂšvera de la procĂ©dure dite "accĂ©lĂ©rĂ©" prĂ©vue par les articles 905 et suivants du CPC, qui prĂ©voient un formalisme spĂ©cial et un dĂ©lai de seulement UN MOIS pour dĂ©poser les conclusions d'appel Article 905 CPC Le prĂ©sident de la chambre saisie, d'office ou Ă  la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelĂ©e Ă  bref dĂ©lai au jour indiquĂ©, lorsque l'appel 1° Semble prĂ©senter un caractĂšre d'urgence ou ĂȘtre en Ă©tat d'ĂȘtre jugĂ© ; 2° Est relatif Ă  une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© ; 3° Est relatif Ă  un jugement rendu selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond ; 4° Est relatif Ă  une des ordonnances du juge de la mise en Ă©tat Ă©numĂ©rĂ©es aux 1° Ă  4° de l'article 795 ; 5° Est relatif Ă  un jugement statuant en cours de mise en Ă©tat sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuviĂšme alinĂ©a de l'article 789. Dans tous les cas, il est procĂ©dĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 778 et 905-1 CPC Lorsque l'affaire est fixĂ©e Ă  bref dĂ©lai par le prĂ©sident de la chambre, l'appelant signifie la dĂ©claration d'appel dans les dix jours de la rĂ©ception de l'avis de fixation qui lui est adressĂ© par le greffe Ă  peine de caducitĂ© de la dĂ©claration d'appel relevĂ©e d'office par le prĂ©sident de la chambre ou le magistrat dĂ©signĂ© par le premier prĂ©sident ; cependant, si, entre-temps, l'intimĂ© a constituĂ© avocat avant signification de la dĂ©claration d'appel, il est procĂ©dĂ© par voie de notification Ă  son peine de nullitĂ©, l'acte de signification indique Ă  l'intimĂ© que, faute pour lui de constituer avocat dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de celle-ci, il s'expose Ă  ce qu'un arrĂȘt soit rendu contre lui sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le dĂ©lai mentionnĂ© l'article 905-2, il s'expose Ă  ce que ses Ă©critures soient dĂ©clarĂ©es d'office 905-2 A peine de caducitĂ© de la dĂ©claration d'appel, relevĂ©e d'office par ordonnance du prĂ©sident de la chambre saisie ou du magistrat dĂ©signĂ© par le premier prĂ©sident, l'appelant dispose d'un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la rĂ©ception de l'avis de fixation de l'affaire Ă  bref dĂ©lai pour remettre ses conclusions au dispose, Ă  peine d'irrecevabilitĂ© relevĂ©e d'office par ordonnance du prĂ©sident de la chambre saisie ou du magistrat dĂ©signĂ© par le premier prĂ©sident, d'un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas Ă©chĂ©ant, appel incident ou appel provoquĂ©. ... Rappels lorsque le JAF est saisi par requĂȘte c'est le cas lorsque vous avez envoyĂ© vous mĂȘme un formulaire au greffe, la dĂ©cision qu'il rend sera un jugement, dont vous aurez un mois pour faire appel, qui aura lieu selon la procĂ©dure classique dĂ©lai d'Ă©change des conclusions de 3 mois. Ce jugement peut, si le juge l'a autorisĂ©, ĂȘtre officiellement notifiĂ© aux parties par lettre recommandĂ©e envoyĂ©e par le greffe, ce qui vous Ă©vite les frais de signification par huissier. La notification par le greffe est prĂ©vue par l'art. 1142 du CPC " Lorsqu'il a Ă©tĂ© saisi par requĂȘte, le juge peut dĂ©cider, soit d'office, soit Ă  la demande d'une partie, que le jugement sera notifiĂ© par le greffe par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception." Et depuis le 1/1/2020 lorsque le JAF a Ă©tĂ© saisi en la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond "Ă  bref dĂ©lai" prĂ©vue art. 1137 al2 du CPC, sa dĂ©cision est aussi un jugement mais vous aurez seulement 15 jours pour en faire appel, et cette dĂ©cision ne peut pas lĂ©galement vous ĂȘtre notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e envoyĂ©e par le greffe du JAF. Cependant, la confusion est courante, et il arrive que des JAFs fassent notifier leur dĂ©cision rendue "Ă  bref dĂ©lai" par lettre recommandĂ©e du greffe, et parfois, autre erreur, il est mentionnĂ© dans l'acte de notification que le dĂ©lai d'appel serait de un mois. Dans un tel cas erreur dans la durĂ©e mentionnĂ©e par le greffe pour faire appel , la jurisprudence admet que comme le greffe vous a induit en erreur sur le dĂ©lai d'appel, vous pourrez introduire votre appel dans le dĂ©lai indiquĂ© de façon erronĂ©e de un mois. On peut mĂȘme ajouter que la notification de l'ordonnance Ă©tant irrĂ©guliĂšre envoyĂ©e par lettre recommandĂ©e avec AR au lieu de signification par huissier, certaines dĂ©cisions de jurisprudence considĂšrent que la durĂ©e pour interjeter appel n'a jamais commencĂ© Ă  courir. II Deux modĂšles d'assignations devant le Juge aux Affaires Familiales statuant "Ă  bref dĂ©lai" selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond ModĂšle de requĂȘte et d'assignation "Ă  bref dĂ©lai" mis Ă  jour en mars 2021, pour vous aider dans votre dĂ©marche. Mais renseignez vous bien auprĂšs de vos conseils pour voir si les conditions de fond et de forme des assignations "Ă  bref dĂ©lai" ou en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s n'ont pas changĂ© si vous comptez rĂ©utiliser ce modĂšle. Et ne pas oublier de dater et signer la requĂȘte et l'assignation - Le premier modĂšle est complet, avec la requĂȘte en autorisation d'assigner et un "schĂ©ma" type d'assignation Le 2Ăšme modĂšle prend l'exemple d'une maman qui ne pouvait plus voir ses enfants ni mĂȘme les appeler en raison de l'obstruction acharnĂ©e de son ex compagnon, et de plus elle n'avait plus de travail et demandait une diminution de la pension alimentaire. Pour les conseils relatifs au dĂ©roulement d'une audience devant le JAF, relisez ce billet Comment aborder une audience devant un juge aux affaires familiales JAF et arguments pour demander une RĂ©sidence AlternĂ©e REQUETE EN VUE D’AUTORISATION D’ASSIGNATION A BREF DELAI DEVANT MADAME OU MONSIEUR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU + LIEU TJ + Art. 1137 du Code de ProcĂ©dure Civile ConformĂ©ment aux dispositions de l’article 1137 al 2 du code de procĂ©dure civile, le requĂ©rant, Monsieur + PrĂ©nom + + NOM +, sollicite Madame ou Monsieur le Juge aux affaires familiales l’autorisation d’assigner Ă  une prochaine audience en vue d’un examen de l’affaire Ă  bref dĂ©lai. Les faits et la procĂ©dure sont exposĂ©s de façon complĂšte dans l’assignation ci-aprĂšs communiquĂ©e. L’urgence ressort du fait que 
 ... Date Lieu SIGNATURE du requĂ©rant *********************************************************************************** ModĂšle d'ordonnance d'autorisation que rendra le Juge Nous, Juge aux Affaires Familiales, prĂšs le Tribunal Judiciaire du + LIEU TJ + Vu la requĂȘte qui prĂ©cĂšde Vu l'assignation et les piĂšces qui y sont jointes Vu l’article 1137 du Code de procĂ©dure civile ; Autorisons Monsieur + PrĂ©nom + + NOM Partie 1 + Ă  faire dĂ©livrer Ă  Madame + PrĂ©nom + + NOM Partie 2 + une assignation Ă  jour fixe pour le Ă  Fait Ă  notre Cabinet, Au Palais de Justice du + LIEU TJ + L’an deux mille vingt et un, le ************************* ASSIGNATION A BREF DELAI DEVANT LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU + LIEU TJ + Art. 1137 du Code de ProcĂ©dure Civile L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN Et le A LA REQUÊTE DE Monsieur + PrĂ©nom + + NOM PÈRE + nĂ© le xx xx xx Ă  Lieu de nationalitĂ© xx demeurant ADRESSE Profession xxxx Comparant, En personne J'AI, HUISSIER SOUSSIGNE DONNE ASSIGNATION A Madame + PrĂ©nom MĂšre + + NOM MÈRE + nĂ©e le xx xx xx Ă  LIEU de nationalitĂ© xx demeurant ADRESSE Profession xxx OĂč Ă©tant et parlant Ă  D’AVOIR A COMPARAITRE le Date et heure en chiffres, Date et heure en toutes lettres par devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire du + LIEU TJ +, statuant Ă  bref dĂ©lai, siĂ©geant en salle habituelle de ses audiences au Palais de Justice de ladite ville sis + LIEU TJ + TRES IMPORTANT Vous devrez comparaĂźtre en personne Ă  cette audience, assistĂ© ou non d'un avocat, ou vous y faire reprĂ©senter par un avocat. A dĂ©faut, vous vous exposeriez Ă  ce qu'une dĂ©cision soit rendue Ă  votre encontre sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par votre adversaire. Les piĂšces sur lesquelles la demande est fondĂ©e sont indiquĂ©es en fin d’acte. Les personnes dont les ressources sont insuffisantes peuvent, si elles remplissent les conditions prĂ©vues par la loi n° 91-647 du juillet 1991, bĂ©nĂ©ficier d'une Aide Juridictionnelle. Elles doivent, pour demander cette aide, s'adresser au bureau d'Aide Juridictionnelle Ă©tabli au siĂšge du Tribunal Judiciaire de leur domicile. Art. 1139 du Code de ProcĂ©dure Civile Les parties se dĂ©fendent elles-mĂȘmes ; elles ont la facultĂ© de se faire assister ou reprĂ©senter par un avocat. En matiĂšre de demande de rĂ©vision de prestation compensatoire, les parties sont tenues de constituer avocat. Art. 1140 du Code de ProcĂ©dure Civile La procĂ©dure est orale. A tout moment de la procĂ©dure, les parties peuvent donner expressĂ©ment leur accord pour que la procĂ©dure se dĂ©roule sans audience conformĂ©ment aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application des articles 828 et 829 du code de procĂ©dure civile. En matiĂšre de demande de rĂ©vision de prestation compensatoire, l'instance est formĂ©e, instruite et jugĂ©e selon la procĂ©dure Ă©crite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. Art. 1141 du Code de ProcĂ©dure Civile Lorsque la demande est formĂ©e sur le fondement de l'article L. 6145-11 du code de la santĂ© publique ou de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles, toute partie peut aussi, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressĂ©e au juge, Ă  condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. La partie qui use de cette facultĂ© peut ne pas se prĂ©senter Ă  l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. NĂ©anmoins, le juge a toujours la facultĂ© d'ordonner que les parties se prĂ©sentent devant lui. Article 481-1 du Code de ProcĂ©dure Civile DĂ©cret n°2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019 - art. 1 A moins qu'il en soit disposĂ© autrement, lorsqu'il est prĂ©vu par la loi ou le rĂšglement qu'il est statuĂ© selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond, la demande est formĂ©e, instruite et jugĂ©e dans les conditions suivantes 1° La demande est portĂ©e par voie d'assignation Ă  une audience tenue aux jour et heure prĂ©vus Ă  cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixĂ©e pour l'audience, sous peine de caducitĂ© de l'assignation constatĂ©e d'office par ordonnance du juge, ou, Ă  dĂ©faut, Ă  la requĂȘte d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est Ă©coulĂ© un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignĂ©e ait pu prĂ©parer sa dĂ©fense. La procĂ©dure est orale ; 4° Le juge a la facultĂ© de renvoyer l'affaire devant la formation collĂ©giale, Ă  une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste Ă  raison notamment d'un dĂ©lai imposĂ© par la loi ou le rĂšglement, le prĂ©sident du tribunal, statuant sur requĂȘte, peut autoriser Ă  assigner Ă  une heure qu'il indique, mĂȘme les jours fĂ©riĂ©s ou chĂŽmĂ©s ; 6° Le jugement est exĂ©cutoire de droit Ă  titre provisoire dans les conditions prĂ©vues aux articles 514-1 Ă  514-6 ; 7° La dĂ©cision du juge peut ĂȘtre frappĂ©e d'appel Ă  moins qu'elle n'Ă©mane du premier prĂ©sident de la cour d'appel ou qu'elle n'ait Ă©tĂ© rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le dĂ©lai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. AVIS D’AUDITION DE L’ENFANT MINEUR Le mineur capable de discernement est informĂ© par le ou les titulaires de l'exercice de l'autoritĂ© parentale, le tuteur ou, le cas Ă©chĂ©ant, par la personne ou le service Ă  qui il a Ă©tĂ© confiĂ© de son droit Ă  ĂȘtre entendu et Ă  ĂȘtre assistĂ© d'un avocat dans toutes les procĂ©dures le concernant. Article 388-1 du Code civil Dans toute procĂ©dure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans prĂ©judice des dispositions prĂ©voyant son intervention ou son consentement, ĂȘtre entendu par le juge ou, lorsque son intĂ©rĂȘt le commande, par la personne dĂ©signĂ©e par le juge Ă  cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'ĂȘtre entendu, le juge apprĂ©cie le bien-fondĂ© de ce refus. Il peut ĂȘtre entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaĂźt pas conforme Ă  l'intĂ©rĂȘt du mineur, le juge peut procĂ©der Ă  la dĂ©signation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confĂšre pas la qualitĂ© de partie Ă  la procĂ©dure. Le juge s'assure que le mineur a Ă©tĂ© informĂ© de son droit Ă  ĂȘtre entendu et Ă  ĂȘtre assistĂ© par un avocat. Article 338-1 du Code de ProcĂ©dure Civile Le mineur capable de discernement est informĂ© par le ou les titulaires de l'exercice de l'autoritĂ© parentale, le tuteur ou, le cas Ă©chĂ©ant, par la personne ou le service Ă  qui il a Ă©tĂ© confiĂ© de son droit Ă  ĂȘtre entendu et Ă  ĂȘtre assistĂ© d'un avocat dans toutes les procĂ©dures le concernant. Lorsque la procĂ©dure est introduite par requĂȘte, la convocation Ă  l'audience est accompagnĂ©e d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et celles du premier alinĂ©a du prĂ©sent article. Lorsque la procĂ©dure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionnĂ© Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est joint Ă  celui-ci. Dans toute convention soumise Ă  l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procĂ©dure prĂ©vue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a Ă©tĂ© avisĂ© de son droit Ă  ĂȘtre entendu et assistĂ© d'un avocat et, le cas Ă©chĂ©ant, qu'il n'a pas souhaitĂ© faire usage de cette facultĂ©. *** PLAISE AU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Rappel des faits et de la procĂ©dure De l’union entre Mme + PrĂ©nom MĂšre + + NOM MÈRE + et M. + PrĂ©nom + + NOM PÈRE + est nĂ© l’enfant + PrĂ©nom Enfant + + NOM MÈRE +-+ NOM PÈRE +, le 19 juin 2010 Ă  Mamoudzou Mayotte. ++ Rappel des faits et de la procĂ©dure ++ Discussion Sur l’urgence L’urgence ressort du fait que 
 Exposer de nouveau les motifs expliquant pourquoi il est nĂ©cessaire que l’affaire soit examinĂ©e Ă  bref dĂ©lai 
 C’est dans ces conditions que LE REQUERANT est amenĂ© Ă  formuler les demandes suivantes. I/ SUR L’AUTORITE PARENTALE L'article 372 du Code civil Ă©nonce que "les pĂšre et mĂšre exercent en commun l'autoritĂ© parentale". Xx demande que soit confirmĂ© l’exercice conjoint de l’autoritĂ© parentale par les deux parents. II/ SUR LA FIXATION DE LA RESIDENCE DE L’ENFANT AU DOMICILE DU xxxx ExposĂ© des motifs expliquant la demande Par consĂ©quent, + NOM + sera dĂ©clarĂ© bien fondĂ© Ă  solliciter la fixation de la rĂ©sidence habituelle de + PrĂ©nom Enfant + Ă  son domicile. III/ SUR LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT DE XXX Il est proposĂ© que le droit de visite et d'hĂ©bergement de + NOM + soit fixĂ© de la maniĂšre suivante 
 IV/ SUR LA CONTRIBUTION A L’EDUCATION ET A L’ENTRETIEN DE L’ENFANT ET SUR LES FRAIS DE TRAJET LIES A L’ELOIGNEMENT GEOGRAPHIQUE 
 Vu les articles 372 et suivants du Code Civil, Vu les piĂšces versĂ©es aux dĂ©bats, Vu l’urgence, Au vu de 
 DIRE ET JUGER que la rĂ©sidence de l’enfant sera fixĂ©e au domicile XXX, FIXER un droit de visite et d’hĂ©bergement de YYY, au profit de l’enfant qui s’exercera de la maniĂšre suivante - 

 DIRE ET JUGER que la contribution Ă  l'entretien et l'Ă©ducation de + PrĂ©nom Enfant +, sera fixĂ©e Ă  la somme de XX€ par mois DIRE ET JUGER que + NOM + Ă©tant responsable de l’éloignement gĂ©ographique, devra supporter la charge physique et financiĂšre des trajets pour exercer les droits de visite et d’hĂ©bergement A titre subsidiaire 
 En toutes hypothĂšses DIRE ET JUGER que les pĂ©riodes de droits de visite et d’hĂ©bergement s’étendent aux jours fĂ©riĂ©s et ponts qui y sont accolĂ©s avant ou aprĂšs. DIRE ET JUGER, en cas de retards et concernant les modalitĂ©s pratiques pour dĂ©terminer les vacances - les dates de vacances Ă  prendre en considĂ©ration sont celles de l’AcadĂ©mie dont dĂ©pend l’établissement scolaire de + PrĂ©nom Enfant +. - la moitiĂ© des vacances scolaires est dĂ©comptĂ©e Ă  partir du premier jour de la date officielle des vacances, et par convention la moitiĂ© des vacances sera rĂ©putĂ©e commencer dans la journĂ©e Ă  13 heures CONDAMNER + NOM + aux entiers dĂ©pens. DEBOUTER + NOM + de toutes ses demandes plus amples ou contraires. SOUS TOUTES RESERVES NOM + PrĂ©nom + SIGNATURE A 
 Lieu , le DATE Bordereau annexe de piĂšces 1. Extrait d’acte de naissance de l’enfant 2. Livret de famille 3. 
 ****************************************************************** AUTRE EXEMPLE D'ASSIGNATION ASSIGNATION A BREF DELAI DEVANT LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU + LIEU TJ + Art. 1137 du Code de ProcĂ©dure Civile L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN Et le A LA REQUÊTE DE Monsieur + PrĂ©nom + + NOM PÈRE + nĂ© le xx xx xx Ă  Lieu de nationalitĂ© xx demeurant ADRESSE Profession xxxx Comparant, En personne J'AI, HUISSIER SOUSSIGNE DONNE ASSIGNATION A Madame + PrĂ©nom MĂšre + + NOM MÈRE + nĂ©e le xx xx xx Ă  LIEU de nationalitĂ© xx demeurant ADRESSE Profession xxx OĂč Ă©tant et parlant Ă  D’AVOIR A COMPARAITRE le Date et heure en chiffres, Date et heure en toutes lettres par devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire du + LIEU TJ +, statuant Ă  bref dĂ©lai, siĂ©geant en salle habituelle de ses audiences au Palais de Justice de ladite ville sis + LIEU TJ + TRES IMPORTANT Vous devrez comparaĂźtre en personne Ă  cette audience, assistĂ© ou non d'un avocat, ou vous y faire reprĂ©senter par un avocat. A dĂ©faut, vous vous exposeriez Ă  ce qu'une dĂ©cision soit rendue Ă  votre encontre sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par votre adversaire. Les piĂšces sur lesquelles la demande est fondĂ©e sont indiquĂ©es en fin d’acte. Les personnes dont les ressources sont insuffisantes peuvent, si elles remplissent les conditions prĂ©vues par la loi n° 91-647 du juillet 1991, bĂ©nĂ©ficier d'une Aide Juridictionnelle. Elles doivent, pour demander cette aide, s'adresser au bureau d'Aide Juridictionnelle Ă©tabli au siĂšge du Tribunal Judiciaire de leur domicile. Art. 1139 du Code de ProcĂ©dure Civile Les parties se dĂ©fendent elles-mĂȘmes ; elles ont la facultĂ© de se faire assister ou reprĂ©senter par un avocat. En matiĂšre de demande de rĂ©vision de prestation compensatoire, les parties sont tenues de constituer avocat. Art. 1140 du Code de ProcĂ©dure Civile La procĂ©dure est orale. A tout moment de la procĂ©dure, les parties peuvent donner expressĂ©ment leur accord pour que la procĂ©dure se dĂ©roule sans audience conformĂ©ment aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application des articles 828 et 829 du code de procĂ©dure civile. En matiĂšre de demande de rĂ©vision de prestation compensatoire, l'instance est formĂ©e, instruite et jugĂ©e selon la procĂ©dure Ă©crite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. Art. 1141 du Code de ProcĂ©dure Civile Lorsque la demande est formĂ©e sur le fondement de l'article L. 6145-11 du code de la santĂ© publique ou de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles, toute partie peut aussi, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressĂ©e au juge, Ă  condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. La partie qui use de cette facultĂ© peut ne pas se prĂ©senter Ă  l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. NĂ©anmoins, le juge a toujours la facultĂ© d'ordonner que les parties se prĂ©sentent devant lui. Article 481-1 du Code de ProcĂ©dure Civile DĂ©cret n°2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019 - art. 1 A moins qu'il en soit disposĂ© autrement, lorsqu'il est prĂ©vu par la loi ou le rĂšglement qu'il est statuĂ© selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond, la demande est formĂ©e, instruite et jugĂ©e dans les conditions suivantes 1° La demande est portĂ©e par voie d'assignation Ă  une audience tenue aux jour et heure prĂ©vus Ă  cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixĂ©e pour l'audience, sous peine de caducitĂ© de l'assignation constatĂ©e d'office par ordonnance du juge, ou, Ă  dĂ©faut, Ă  la requĂȘte d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est Ă©coulĂ© un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignĂ©e ait pu prĂ©parer sa dĂ©fense. La procĂ©dure est orale ; 4° Le juge a la facultĂ© de renvoyer l'affaire devant la formation collĂ©giale, Ă  une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste Ă  raison notamment d'un dĂ©lai imposĂ© par la loi ou le rĂšglement, le prĂ©sident du tribunal, statuant sur requĂȘte, peut autoriser Ă  assigner Ă  une heure qu'il indique, mĂȘme les jours fĂ©riĂ©s ou chĂŽmĂ©s ; 6° Le jugement est exĂ©cutoire de droit Ă  titre provisoire dans les conditions prĂ©vues aux articles 514-1 Ă  514-6 ; 7° La dĂ©cision du juge peut ĂȘtre frappĂ©e d'appel Ă  moins qu'elle n'Ă©mane du premier prĂ©sident de la cour d'appel ou qu'elle n'ait Ă©tĂ© rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le dĂ©lai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. AVIS D’AUDITION DE L’ENFANT MINEUR Le mineur capable de discernement est informĂ© par le ou les titulaires de l'exercice de l'autoritĂ© parentale, le tuteur ou, le cas Ă©chĂ©ant, par la personne ou le service Ă  qui il a Ă©tĂ© confiĂ© de son droit Ă  ĂȘtre entendu et Ă  ĂȘtre assistĂ© d'un avocat dans toutes les procĂ©dures le concernant. Article 388-1 du Code civil Dans toute procĂ©dure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans prĂ©judice des dispositions prĂ©voyant son intervention ou son consentement, ĂȘtre entendu par le juge ou, lorsque son intĂ©rĂȘt le commande, par la personne dĂ©signĂ©e par le juge Ă  cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'ĂȘtre entendu, le juge apprĂ©cie le bien-fondĂ© de ce refus. Il peut ĂȘtre entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaĂźt pas conforme Ă  l'intĂ©rĂȘt du mineur, le juge peut procĂ©der Ă  la dĂ©signation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confĂšre pas la qualitĂ© de partie Ă  la procĂ©dure. Le juge s'assure que le mineur a Ă©tĂ© informĂ© de son droit Ă  ĂȘtre entendu et Ă  ĂȘtre assistĂ© par un avocat. Article 338-1 du Code de ProcĂ©dure Civile Le mineur capable de discernement est informĂ© par le ou les titulaires de l'exercice de l'autoritĂ© parentale, le tuteur ou, le cas Ă©chĂ©ant, par la personne ou le service Ă  qui il a Ă©tĂ© confiĂ© de son droit Ă  ĂȘtre entendu et Ă  ĂȘtre assistĂ© d'un avocat dans toutes les procĂ©dures le concernant. Lorsque la procĂ©dure est introduite par requĂȘte, la convocation Ă  l'audience est accompagnĂ©e d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et celles du premier alinĂ©a du prĂ©sent article. Lorsque la procĂ©dure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionnĂ© Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est joint Ă  celui-ci. Dans toute convention soumise Ă  l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procĂ©dure prĂ©vue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a Ă©tĂ© avisĂ© de son droit Ă  ĂȘtre entendu et assistĂ© d'un avocat et, le cas Ă©chĂ©ant, qu'il n'a pas souhaitĂ© faire usage de cette facultĂ©. *** PLAISE AU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LES FAITS Du concubinage de Mme XXX et de M YYY, sont nĂ©s deux enfants - A , nĂ© le / / - B nĂ© le / / Reconnus par leurs pĂšre et mĂšre. AprĂšs la sĂ©paration des parents survenue en DATE, une rĂ©sidence alternĂ©e a Ă©tĂ© amiablement convenue entre les parents, Ă  laquelle M YYY a rapidement mis fin pour s’approprier les enfants. Par jugement en date du XXXXX , le Juge aux Affaires Familiales a fixĂ© la rĂ©sidence habituelle des enfants chez leur pĂšre, et a fixĂ© les droits de visite et d’hĂ©bergement de la mĂšre comme suit, sauf meilleur accord qui pourrait intervenir entre les parents - les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi 17h00 ou samedi Ă  la sortie des classes si les enfants ont classe les samedis matins, au lundi matin a l’école ou chez la nourrice, - pendant la moitiĂ© des petites et grandes vacances scolaire, premiĂšre moitiĂ© les annĂ©e impaires, seconde moitiĂ© les annĂ©es paires, et l’étĂ© par quinzaine, Ă  charge pour le pĂšre ou toute personne digne de confiance d’aller chercher les enfants et de les ramener Ă  l’école, chez la nourrice ou au domicile de la mĂšre. Ce jugement prĂ©cise que Mme XXX peut joindre ses enfants tĂ©lĂ©phoniquement les mardis et jeudis des semaines paires, et les samedis des semaines paires, autour de 19h00. La Cour d’appel a confirmĂ© les termes de ce jugement par arrĂȘt du 24 juin 2008, et notamment en ce qu’il autorise Mme XXXX Ă  entretenir un lien avec ses enfants tĂ©lĂ©phoniquement. Cependant, Mme XXXXX est contraint de saisir de nouveau le Juge aux affaires familiales en raison d’élĂ©ments nouveaux survenus depuis les derniĂšres dĂ©cisions rendues - d’une part parce que M YYYYY, qui a Ă©tĂ© dĂ©jĂ  reconnu coupable de non reprĂ©sentations d’enfants, fait de nouveau obstacle aux liens entre les enfants et leur mĂšre, en violant la prĂ©cĂ©dente dĂ©cision du Juge aux affaires familiales qui a Ă©tĂ© confirmĂ©e par la Cour d’appel. - d’autre part parce que la situation financiĂšre de Mme XXXXX s’est fortement dĂ©gradĂ©e depuis le mois de juin, alors que celle de M YYYYY s’est amĂ©liorĂ©e, ce qui motive une rĂ©vision des contributions. DISCUSSION. SUR LA RÉSIDENCE DES ENFANTS. 1 Concernant l’obstruction par M YYYY aux liens entre la mĂšre et les enfants, et sur les consĂ©quences Ă  en tirer sur la fixation de la rĂ©sidence M YYYYY, qui avait Ă©tĂ© condamnĂ© pour non reprĂ©sentation d’enfants, continue Ă  tout faire pour nuire aux liens mĂšre-enfant en allant jusqu’à refuser que les enfants puissent joindre au tĂ©lĂ©phone leur maman. Cette attitude est d’autant plus inexcusable qu’elle contrevient Ă  la prĂ©cĂ©dente dĂ©cision du Juge aux affaires familiales confirmĂ©e rĂ©cemment par la Cour. M YYYYYY mĂšne actuellement une croisade contre Mme XXXXX, qui si elle doit subir l’attitude nĂ©gative de M YYYYY, refuse de s’inscrire dans cette logique conflictuelle. Elle respecte M YYYYYY dans son rĂŽle de pĂšre, mais constate qu’il est urgent de prĂ©server les enfants du conflit dans lequel leur pĂšre les maintient . Par son dĂ©nigrement constant de la mĂšre, mĂȘme devant les enfants, M YYYY instaure progressivement un Syndrome d’AliĂ©nation Parentale, dont on connaĂźt les effets dĂ©vastateurs sur le psychisme des enfants. De son cotĂ©, si elle reconnaĂźt les difficultĂ©s du passĂ©, aujourd’hui Mme XXXXX en a tirĂ© les leçons, et veut avant tout que les enfants soient prĂ©servĂ©s du conflit parental que M YYYYY tente de perpĂ©tuer, en se moquant des dĂ©cisions de justice et en coupant les liens mĂšre-enfant. Il est anormal que M YYYYY puisse penser se jouer ainsi de la Justice, alors que la loi et les dĂ©cisions rendues lui font obligation de respecter les liens entre les enfants et leur mĂšre. Pour reprendre ce seul exemple – symptomatique – des appels tĂ©lĂ©phoniques M YYYYY, prĂ©tend ne plus avoir de tĂ©lĂ©phone ! MmeXXXX lui a pourtant proposĂ© de mettre gratuitement Ă  sa disposition un tĂ©lĂ©phone, mais il a refusĂ© catĂ©goriquement. Ceci dĂ©montre que M YYYYY ne cherche qu’à faire obstacle – sous de faux prĂ©textes et au mĂ©pris des dĂ©cisions judiciaires - aux relations que les enfants sont en droit d’avoir avec leur mĂšre. Mme XXXXX souligne que, malgrĂ© ce type de provocations » de M YYYYY, elle veille constamment Ă  ne pas faire Ă©tat devant les enfants du conflit parental. Elle parle constamment de façon positive de leur pĂšre aux enfants, irespecte M YYYYY dans son rĂŽle de pĂšre, malgrĂ© les incidents qu’il créé pour lui nuire. 2 En droit Selon les articles 373-2 et 373-2-11-3 du code civil, dont l'importance est rappelĂ©e par l’arrĂȘt de la Cour de cassation, 1Ăšre chambre civile, 4 juillet 2006 n° de pourvoi 05-1788 il est de l'intĂ©rĂȘt de l'enfant d'ĂȘtre Ă©levĂ© par ses deux parents et, lorsqu'ils sont sĂ©parĂ©s, d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ; 
 que le juge, lorsqu'il statue sur les modalitĂ©s d'exercice de l'autoritĂ© parentale, doit notamment prendre en considĂ©ration l'aptitude de chacun des parents Ă  assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre » La Cour de cassation fait donc de l’aptitude d’un parent Ă  respecter les droits de l’autre, un critĂšre essentiel pour fixer la rĂ©sidence des enfants. Il est indĂ©niable que M YYYYYY fait obstacle aux droits de Mme XXXXX, en se moquant des dĂ©cisions du Juge aux affaires familiales. Cette situation ne peut plus durer, car en faisant obstacle aux dĂ©cisions du Juge, c’est l’équilibre des enfants que M YYYYY met en pĂ©ril. Dans ces conditions, la rĂ©sidence des enfants sera fixĂ©e chez leur mĂšre, bien plus apte Ă  prĂ©server les enfants et Ă  respecter les droits du pĂšre. SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN DES ENFANTS La situation de Mme XXXXX s’est aggravĂ©e depuis le mois de juin 2008, alors que celle de M YYYYY s’amĂ©liore. Il convient de tirer les consĂ©quences de cette nouvelle situation. Revenus et charges de M YYYYY Salaire moyen de XX € Allocation familiales SXX € APL de XXX € soit un total de XXXx € Cependant, la rĂ©alitĂ© du salaire de M YYYYY est plus Ă©levĂ©e d’environ XX€ , car ses fiches de paye comprennent les frais de la mutuelle de XX € par mois. Le loyer de M YYYYY est de XXXX€ aprĂšs dĂ©duction APL Revenus et charges de Mme XXXXX Mme XXXX est sans emploi et depuis le XX mai XXXX son seul revenu provient de l’assurance chĂŽmage pour XXX€ par jour soit moins de XXX€ par mois, contre XXXX€ lors de la derniĂšre dĂ©cision. Son loyer est de XXX€. Les revenus de Mme XXXXX ont donc diminuĂ© de XXX€ depuis la derniĂšre dĂ©cision intervenue, justifiant dans tous les cas une diminution consĂ©quente de sa contribution. SUR LES ACCUSATIONS CALOMNIEUSES essaie de masquer la gravitĂ© de ses actes en portant dans ses lettres, de fausses accusations calomnieuses et diffamatoires contre Mme que l'audience devant M. le Juge se dĂ©roule dans la sĂ©rĂ©nitĂ© nĂ©cessaire, Mme YYY demande, au cas oĂč ce type d'accusations calomnieuses seraient profĂ©rĂ©es par M. XXX Ă  son encontre, de sanctionner de tels propos - Par application de l'art. 24 du Code de ProcĂ©dure civile"Les parties sont tenues de garder en tout le respect dĂ» Ă  la justice. Le juge peut, suivant la gravitĂ© des manquements, prononcer, mĂȘme d'office, des injonctions, supprimer les Ă©crits, les dĂ©clarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements."- Et par application de la loi du 29 juillet 1881 en son article 41 alinĂ©a 4, lequel prĂ©voit que" ... Pourront nĂ©anmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra Ă  des dommages-intĂ©rĂȘts."En consĂ©quence, si les dĂ©bats Ă  l'audience ou si les Ă©critures adverses contenaient des allĂ©gations injurieuses, outrageantes ou diffamatoires, Mme YYY se rĂ©serve de demander la suppression desdites Ă©critures, ainsi que l'octroi de titre d'illustration, il sera citĂ© l'arrĂȘt de la Cour d'appel d'Angers du 25/10/2004, Affaire N° 03/02507" Sur la suppression d'Ă©critures... Aux termes de l'article 24 du Nouveau code de procĂ©dure civile, les parties sont tenues de garder en tout le respect dĂ» Ă  la justice. Le juge peut, suivant la gravitĂ© des manquements, prononcer, mĂȘme d'office, des injonctions, supprimer les Ă©crits, les dĂ©clarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses obligations visent Ă  maintenir le dĂ©bat judiciaire dans les limites du respect et de la dignitĂ© que les parties doivent Ă  l'institution, qu'elles doivent Ă  leur adversaire et qu'elles se doivent Ă  elles-mĂȘmes. Elles ne font pas obstacle Ă  ce qu'elles expriment, avec la vigueur utile, tous les arguments qu'elles estiment nĂ©cessaires au soutien de leur cause
En l'espĂšce, les derniĂšres conclusions de l'appelante font apparaĂźtre ...Il y a lieu d'ordonner le retrait de ce passage et, faisant droit Ă  la demande de dommages-intĂ©rĂȘts formĂ©e par Monsieur Z..., de lui allouer une somme de € pour le prĂ©judice moral qui est rĂ©sultĂ© pour lui des attaques personnelles"Sur la nĂ©cessitĂ© de garantir l'exĂ©cution du Jugement par une astreinte financiĂšre, afin de vaincre la rĂ©sistance obstinĂ©e de M. XXX M XXX a cru pouvoir impunĂ©ment s'affranchir de ses obligations telles que dĂ©finies par la Justice dans le Jugement exĂ©cutoire du DATE du Juge aux Affaires Familiales prĂšs le Tribunal de Grande Instance de VILLE M XXX refuse depuis plus de X mois de respecter son obligation exĂ©cutoire de reprĂ©senter les enfants AAA et BBB pour l'exercice des droits de visite et d’hĂ©bergement fixĂ©s les DATES ET HEURE DES DVH Mme YYY n'a ainsi pas pu passer les vacances avec ses enfants, elle n'a pas pu les revoir depuis plus de X mois en raison de l'obstination de M XXX qui viole la dĂ©cision du DATE du Juge aux Affaires Familiales. M. XXX, comme il l'a fait jusqu'Ă  prĂ©sent pour l'exercice des droits de visite et d'hĂ©bergement, va trĂšs vraisemblablement tenter de se soustraire une nouvelle fois Ă  la dĂ©cision rendue. Mme YYY est bien fondĂ©e dans ces conditions, par application des dispositions de l'art. 33 de la loi du 9 juillet 1991, Ă  solliciter le prononcĂ© d'une astreinte pour assurer l'exĂ©cution de la dĂ©cision qui sera rendue. En effet, il apparaĂźt nĂ©cessaire d'inciter M XXX Ă  exĂ©cuter une obligation qui est exĂ©cutoire, puisqu'il refuse en l'Ă©tat de le faire spontanĂ©ment. Le prononcĂ© de la mesure d'astreinte apparaĂźt donc justifiĂ© et susceptible de modifier le comportement de ce dernier. C'est pourquoi Mme YYY demande Ă  ce que M XXX soit condamnĂ© Ă  respecter strictement les obligations qui lui sont, et qui lui seront fixĂ©es, et Ă  lui remettre les enfants dĂšs la notification de la dĂ©cision Ă  intervenir, sous astreinte de 500€ par infraction et par jour de retard. PAR CES MOTIFS Vu l’intĂ©rĂȘt des enfants AAA et BBBB, Recevoir Mme XXXX en ses demandes et l’y dĂ©clarer bien fondĂ©. A titre principal. - Fixer la rĂ©sidence habituelle des enfants chez leur mĂšre. - Accorder Ă  M YYYY un trĂšs large droit de visite et d’hĂ©bergement, 1 week-end sur 2 du vendredi sortie d’école au lundi rentrĂ©e de classe, les semaines paires de chaque mois et du mardi soir sortie de classe, au jeudi matin avant la classe les semaines paires, ainsi que la 1Ăšre moitiĂ© de toutes les vacances scolaires les annĂ©es paires et la 2Ăšme moitiĂ© les annĂ©es impaires. - Fixer la contribution Ă  l’entretien des enfants Ă  la charge de M YYYY Ă  la somme de XXX € par enfant A titre subsidiaire - Dire et juger que les enfants AAA et BBB auront leur rĂ©sidence fixĂ©e alternativement chez leur mĂšre et chez leur pĂšre, une semaine sur deux du lundi matin avant la classe au lundi matin suivant. - Dire et juger que la rĂ©sidence des enfants sera fixĂ©e chez le pĂšre la 1Ăšre moitiĂ© de toutes les vacances scolaires les annĂ©es paires et la 2Ăšme moitiĂ© les annĂ©es impaires. - Dire que M YYYY versera une pension alimentaire de 100€ par enfant Ă  Mme XXXX, les revenus de M YYYY Ă©tant bien supĂ©rieurs Ă  ceux de Mme. XXXX. A titre infiniment subsidiaire - Accorder Ă  Mme XXXXX un droit de visite et d’hĂ©bergement Ă©largi, les fins de semaine paires de chaque mois de la sortie de classe Ă  la rentrĂ©e de classe le lundi, et du mardi soir sortie de classe, au jeudi matin avant la classe les semaines paires, ainsi que la 1Ăšre moitiĂ© de toutes les vacances scolaires les annĂ©es paires et la 2Ăšme moitiĂ© les annĂ©es impaires. - Fixer la contribution Ă  l’entretien des enfants Ă  la charge de Mme XXXX Ă  la somme de XX € par enfant En toutes hypothĂšses. - ConsidĂ©rer que les pĂ©riodes de rĂ©sidence envisagĂ©es incluront les jours fĂ©riĂ©s les prĂ©cĂ©dant et/ou les suivant, - Condamner M YYY, auteur d'accusations gravement diffamatoires, Ă  verser Ă  Mme XXX la somme de X 000 euros sur le fondement de l'art. 24 du Code de ProcĂ©dure Civile, et par application de l'article 41 alinĂ©a 4 de la loi du 29 juillet 1881 - Condamner M YYY Ă  remettre l'enfant au domicile dans les conditions fixĂ©es par le Juge, dĂšs la notification de la dĂ©cision Ă  intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, conformĂ©ment aux dispositions de l'art. 33 de la loi du 9 juillet 1991; en application de l'art. 35 de la mĂȘme loi, le Juge se rĂ©servant le pouvoir de la liquidation de l'astreinte - DĂ©bouter M YYYY de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires. - Condamner M YYYY Ă  payer Ă  Mme XXXX la somme de XXX euros au titre de l’article 700 du Code de ProcĂ©dure Civile, le condamner aux entiers dĂ©pens Sous toutes rĂ©serves. Dater et signer BORDEREAU DE PIÈCES lister les piĂšces jointes par ordre 1/ 2/ ........ Sous toutes rĂ©serves. Dater et signer . ____________________ PiĂšces Ă  joindre - Copie intĂ©grale ou extrait de l’acte de naissance de la mĂšre et du pĂšre- Copie intĂ©grale du jugement de divorce ou de sĂ©paration de corps- Copie de toute dĂ©cision de justice intervenue et ayant une relation directe avec la situation familiale etl’objet de la demande- Copie intĂ©grale ou extrait de l’acte de mariage avec mention du divorce en marge et la fichefamiliale d’état civil- Copie intĂ©grale ou extrait avec filiation de l’acte de naissance de chaque enfant Si la demande veut modifier la pension alimentaire, joindre - le dernier avis d’imposition- la derniĂšre dĂ©claration de revenus Ă©tablie- les 6 derniers bulletins de salaire- les justificatifs de toutes les prestations sociales perçues- tout document Ă©tablissant le montant du loyer et des charges ex quittance loyer, EDF... *********************************************************************************************** POUR MEMOIRE MISES A JOUR DE CET ARTICLE billet mis Ă  jour en avril, mai et dĂ©cembre 2010 explications sur la distinction entre procĂ©dure de saisine du JAF "en rĂ©fĂ©rĂ©" et "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" * Mise Ă  jour octobre 2011 depuis le 1er octobre 2011, un dĂ©cret vous oblige pour que la procĂ©dure soit recevable, Ă  payer 35€ en timbres fiscaux les timbres amendes. ConcrĂštement il faut coller les timbres sur le second original de l'assignation, c'est Ă  dire sur le double que vous remet l'huissier de justice avec les mentions prouvant que l'acte a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©, acte qu'il faut remettre au greffe du JAF avant l'audience on dit que l'on "place" l'acte. * NB mise Ă  jour 1/1/2015 depuis le 1er janvier 2014, le timbre fiscal de 35€ pour saisir le JAF, est supprimĂ©. Mais le droit d'appel de 225€ prĂ©vu par l'art. 1635 bis P du CGI, pour les procĂ©dures en appel, est maintenu le montant Ă©tait de 150€ jusqu'au 31/12/2014. NB mise Ă  jour octobre 2019 apport de nouvelles prĂ©cisions, et sur les consĂ©quences en appel de l'utilisation des procĂ©dures de rĂ©fĂ©rĂ© ou "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" procĂ©dure d'appel dite accĂ©lĂ©rĂ©e avec dĂ©pĂŽt des conclusions sous le dĂ©lai d'un mois au lieu de 3 mois NB 01/01/2020 nombreuses mises Ă  jour Ă  venir suite Ă  la rĂ©forme de la procĂ©dure civile au 1er janvier 2020. Les modĂšles actuels sont Ă  mettre Ă  jour en application de cette rĂ©forme exposĂ©e de façon synthĂ©tique ici ProcĂ©dure civile au 1er janvier 2020 documents de synthĂšse / Le dĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 rĂ©formant la procĂ©dure civile a Ă©tĂ© publiĂ© au JO le 12 dĂ©cembre 2019. Afin de faciliter l'appropriation de cette rĂ©forme par les professionnels, la Direction des affaires civiles et du sceau et la Direction des services judiciaires ont produit un ensemble de documents synthĂ©tisant les principales modifications apportĂ©es par le texte les lire ici **************************************************************************************************** ANCIENNE REDACTION POUR MEMOIRE - N'EST PLUS D'ACTUALITE DEPUIS LA REFORME DU 1/1/2020 1/ Contrairement Ă  ce que certains greffes prĂ©tendent, il n'est pas obligatoire de prendre un avocat pour introduire une assignation en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s devant le JAF, ou pour introduire un "vrai" rĂ©fĂ©rĂ©, ou mĂȘme pour un rĂ©fĂ©rĂ© civil plus classique, c'est confirmĂ© par le Jurisclasseur revue juridique de trĂšs haut niveau rĂ©digĂ© par le magistrat RenĂ© RĂ©my RĂ©fĂ©rence Jurisclasseur encyclopĂ©die des huissiers de justice, fascicule 30, "RĂ©fĂ©rĂ©" .Extrait du Jurisclasseur "RĂ©fĂ©rĂ©" " Absence de reprĂ©sentation obligatoire - Aucun texte n'impose une reprĂ©sentation des parties par un avocat. Toutefois, les parties ont la facultĂ© de se faire assister ou reprĂ©senter selon les rĂšgles spĂ©cifiques propres Ă  chaque juridiction".En effet, parmi les principes directeurs du procĂšs, dĂ©finis par le Code de procĂ©dure civile, l'article 18 du CPC prĂ©voit que "Les parties peuvent se dĂ©fendre elles-mĂȘmes, sous rĂ©serve des cas dans lesquels la reprĂ©sentation est obligatoire". Et aucun texte ne prĂ©voit de reprĂ©sentation obligatoire devant le juge des pour Ă©viter toute difficultĂ© avec certains greffes, et comme il faut pour assigner en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, qu'un huissier de justice dĂ©livre l'assignation que vous aurez prĂ©parĂ©e, demandez Ă  cet huissier de contacter lui mĂȘme le greffe du JAF pour obtenir une date pour l'audience JAF, et qu'il mentionne cette date sur l'assignation. Bien noter que l'article 7 de la loi du 18 novembre 2016 dite "de modernisation de la justice au XXIe siĂšcle" a instaurĂ©, Ă  titre expĂ©rimental, une tentative de mĂ©diation familiale obligatoire » Ă  peine d’irrecevabilitĂ©. Cette tentative de mĂ©diation obligatoire est mise en place au sein de 11 juridictions. Seules les demandes relevant de celles-ci sont concernĂ©es, et ce jusqu’au 31 dĂ©cembre 2019. Il s’agit des tribunaux de grande instance de Bayonne, Bordeaux, Cherbourg-en-Cotentin, Evry, Montpellier, Nantes, NĂźmes, Pontoise, Rennes, Saint-Denis de la RĂ©union et Tours. Avant de dĂ©poser une requĂȘte devant l’un des ces onze tribunaux de grande instance, si vous voulez faire modifier une prĂ©cĂ©dente dĂ©cision du juge aux affaires familiales ou une disposition insĂ©rĂ©e dans une convention homologuĂ©e par le juge, vous devrez dĂ©sormais prĂ©alablement effectuer une tentative de mĂ©diation familiale, sans quoi le juge pourra dĂ©clarer d’office votre demande irrecevable, et ne l’examinera pas. Les demandes concernĂ©es sont celles portant sur le lieu de rĂ©sidence habituelle du ou des enfants ; le droit de visite et d’hĂ©bergement ; la contribution Ă  l’éducation et Ă  l’entretien des enfants mineurs ; les dĂ©cisions relatives Ă  l’exercice de l’autoritĂ© parentale pouvant ĂȘtre reprises par un JAF exemple dĂ©cisions sur le lieu de scolaritĂ©. Vous ĂȘtes cependant dispensĂ©s de la tentative de mĂ©diation familiale si vous sollicitez, avec l’autre parent, l’homologation d’une convention d’accord parental ; des violences ont Ă©tĂ© commises par l’autre parent sur vous ou sur votre ou vos enfants ; vous pouvez justifier le non-recours Ă  la mĂ©diation familiale par un motif lĂ©gitime qui sera apprĂ©ciĂ© souverainement par le juge par exemple, Ă©loignement gĂ©ographique, parent dĂ©tenu, maladie, etc.. Les greffes des tribunaux de grande instance compĂ©tents pourront vous indiquer une liste des mĂ©diateurs familiaux ayant signĂ© une convention avec le tribunal. Le coĂ»t de la mĂ©diation familiale peut ĂȘtre pris en charge par l’aide juridictionnelle, pour la partie qui en est bĂ©nĂ©ficiaire. Les justiciables susceptibles d’ĂȘtre Ă©ligibles Ă  l’aide juridictionnelle doivent faire leur demande d’aide auprĂšs du bureau d’aide juridictionnelle compĂ©tent, avant la saisie du mĂ©diateur. Article 7 loi du 18/11/2016 " A titre expĂ©rimental et jusqu'au 31 dĂ©cembre de la troisiĂšme annĂ©e suivant celle de la promulgation de la prĂ©sente loi, dans les tribunaux de grande instance dĂ©signĂ©s par un arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, les dispositions suivantes sont applicables, par dĂ©rogation Ă  l'article 373-2-13 du code civil. Les dĂ©cisions fixant les modalitĂ©s de l'exercice de l'autoritĂ© parentale ou la contribution Ă  l'entretien et Ă  l'Ă©ducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuĂ©e peuvent ĂȘtre modifiĂ©es ou complĂ©tĂ©es Ă  tout moment par le juge, Ă  la demande du ou des parents ou du ministĂšre public, qui peut lui-mĂȘme ĂȘtre saisi par un tiers, parent ou peine d'irrecevabilitĂ© que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d'une tentative de mĂ©diation familiale, sauf 1° Si la demande Ă©mane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalitĂ©s fixĂ©es Ă  l'article 373-2-7 du code civil ;2° Si l'absence de recours Ă  la mĂ©diation est justifiĂ©e par un motif lĂ©gitime ;3° Si des violences ont Ă©tĂ© commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant". 2/ DiffĂ©rence entre une saisine du JAF "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" et "en rĂ©fĂ©rĂ©"De nombreuses personnes, parfois des professionnels, vous parleront de "rĂ©fĂ©rĂ© JAF" alors qu'en rĂ©alitĂ© ils utiliseront la procĂ©dure de saisine du JAF "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s". Et "en la forme" des rĂ©fĂ©rĂ©s, ce n'est pas "en rĂ©fĂ©rĂ©". Explications sur la nuance, et intĂ©rĂȘt de choisir l'une ou l'autre procĂ©durea/ la saisine du JAF "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" est selon le Code de ProcĂ©dure Civile, art 1137, la forme classique - mais pas la plus simple - de saisine d'un JAFArticle 1137 " Le juge est saisi dans les formes prĂ©vues pour les rĂ©fĂ©rĂ©s. Il peut Ă©galement ĂȘtre saisi par requĂȘte remise ou adressĂ©e au greffe, conjointement ou par une partie seulement. La requĂȘte doit indiquer les nom, prĂ©nom et adresse des parties ou, le cas Ă©chĂ©ant, la derniĂšre adresse connue du dĂ©fendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dĂ©nomination, leur siĂšge et l'organe qui les reprĂ©sente lĂ©galement. Elle contient l'objet de la demande et un exposĂ© sommaire de ses motifs. Elle est datĂ©e et signĂ©e de celui qui la prĂ©sente ou de son pratique, il est plus simple de saisir le JAF par simple requĂȘte = une lettre qui prend la forme d'un formulaire type adressĂ©e au greffe, mais l'avantage de saisir en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s est que gĂ©nĂ©ralement vous obtiendrez une date d'audience plus rapidement dans les 3 semaines Ă  un mois que par saisine sur requĂȘte environ 3 mois d'attente. b/ la saisine du JAF "en rĂ©fĂ©rĂ©" vise les cas d'urgence, comme par exemple un dĂ©saccord sur le lieu de scolarisation Ă  quelques jours de la rentrĂ©e scolaire. La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© est parfois dite "d'heure Ă  heure" lorsqu'il y a extrĂȘme urgence Ă  juger de la situation, il est possible d'assigner votre ex Ă  un jour et une heure fixes de façon trĂšs rapide, en application de l'article 485 al 2 du Code de procĂ©dure civile "La demande est portĂ©e par voie d'assignation Ă  une audience tenue Ă  cet effet aux jour et heure habituels des rĂ©fĂ©rĂ©s. Si, nĂ©anmoins, le cas requiert cĂ©lĂ©ritĂ©, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut permettre d'assigner, Ă  heure indiquĂ©e, mĂȘme les jours fĂ©riĂ©s ou chĂŽmĂ©s, soit Ă  l'audience, soit Ă  son domicile portes ouvertes". La date d'audience de rĂ©fĂ©rĂ© ou de rĂ©fĂ©rĂ© "d'heure Ă  heure" peut ainsi avoir lieu trĂšs rapidement une Ă  deux semaines mais vous n'avez - sauf rares exceptions - pas intĂ©rĂȘt Ă  demander un "vrai" rĂ©fĂ©rĂ© car les ordonnances rendues en rĂ©fĂ©rĂ© ne prennent que des mesures provisoires qui peuvent ensuite ĂȘtre modifiĂ©es Ă  tout moment par le JAF lorsqu'il sera de nouveau saisi et ce peut ĂȘtre une ou deux semaines aprĂšs l'audience de rĂ©fĂ©rĂ© pour statuer sur le fond de l'affaire. Cette procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© est prĂ©vue par les art. 808 et 1073 du Code de ProcĂ©dure Civile Art. 808 CPC "Dans tous les cas d'urgence, le prĂ©sident du tribunal de grande instance peut ordonner en rĂ©fĂ©rĂ© toutes les mesures qui ne se heurtent Ă  aucune contestation sĂ©rieuse ou que justifie l'existence d'un diffĂ©rend". Cependant, l'article 1073 du CPC prĂ©cise que "... [le JAF] exerce aussi les fonctions de juge des rĂ©fĂ©rĂ©s". En pratique, pour les couples non mariĂ©s, c'est le JAF qu'il faut saisir pour introduire une action en rĂ©fĂ©rĂ©. Notons cependant que pour certains praticiens, pour les couples mariĂ©s, avant le dĂ©pĂŽt d'une requĂȘte en divorce, ce serait l'art. 1073 du CPC qui s'appliquerait et donc ce serait le PrĂ©sident du TGI et non le JAF qui serait compĂ©tent pour juger l'affaire et prendre toutes mesures conservatoires justifiĂ©es par l'urgence, notamment celles relatives Ă  la rĂ©sidence des enfants. Nous ne partageons pas nĂ©cessairement cette analyse car l'article 1073 du CPC ne prĂ©voit pas que le JAF ne serait pas compĂ©tent dans ce cas. Donc renseignez vous bien auprĂšs de vote avocat, et du greffe de votre TGI, si vous ĂȘtes dans ce cas couple mariĂ© avant le dĂ©pĂŽt d'une requĂȘte en divorce. ConsĂ©quences de l'utilisation de la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© si vous avez Ă©tĂ© jugĂ© "en rĂ©fĂ©rĂ©" et que la dĂ©cision vous parait critiquable, sachez que la dĂ©cision rendue par ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est juridiquement considĂ©rĂ©e comme provisoire, ce qui vous permet de saisir de nouveau et immĂ©diatement un autre JAF pour statuer sur le fond En effet, comme pour les procĂ©dures civiles classiques non familiales le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne peut pas lĂ©galement juger sur le fond du dossier, et lorsqu'il est saisi en rĂ©fĂ©rĂ© le Juge civil ne prend que des mesures d'urgence provisoires par ordonnance, et il faut provoquer une deuxiĂšme audience pour juger le fond de l'affaire. C'est identique en matiĂšre familiale, on revient aux mĂȘmes principes que pour la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© civil classique, motivĂ©e par l'urgence de la situation. A noter cependant certains JAFs acceptent de rendre des dĂ©cisions de "rĂ©fĂ©rĂ©" en matiĂšre familiale tout en "effleurant" le fond du dossier, c'est Ă  dire par exemple que sous couvert d'une situation d'urgence, le JAF va aussi dĂ©cider de la rĂ©sidence des enfants et fixer des droits de visite et d'hĂ©bergement ce qui revient quand mĂȘme Ă  aborder le fond de l'affaire. Dans de tels cas, inutile de faire appel si la dĂ©cision de rĂ©fĂ©rĂ© ne vous convient pas puisque la loi vous permet tout Ă  fait valablement de saisir de nouveau un JAF qui logiquement devrait ĂȘtre diffĂ©rent du JAF ayant statuĂ© en rĂ©fĂ©rĂ© sous peine de rĂ©cusation du juge cf art 341 CPC pour demander Ă  juger le fond de l'affaire ce qui revient Ă  juger de nouveau le mĂȘme dossier, mais non plus sous la pression de l'urgence, mais au contraire en prenant en compte la situation de façon approfondie. Un exemple oĂč vous pourriez demander un vrai rĂ©fĂ©rĂ© pendant les pĂ©riodes de congĂ©s, s'il n'y avait pas d'audiences JAF tenues dans votre juridiction et qu'il y a malgrĂ© tout urgence Ă  statuer, par exemple s'il y a dĂ©saccord sur le lieu de scolarisation Ă  quelques jours de la rentrĂ©e. Mais l'intĂ©rĂȘt d'utiliser le "vrai" rĂ©fĂ©rĂ© est trĂšs limitĂ©, car la dĂ©cision du JAF qui statue en rĂ©fĂ©rĂ© et non "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" sera une "ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©" et non un jugement qui, aux termes des art. 484 et 488 du Code de ProcĂ©dure civile, est "une dĂ©cision provisoire qui n'a pas, au principal, l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e" en consĂ©quence, le JAF pourra ĂȘtre ressaisi Ă  tout moment afin de statuer sur le fond du litige. En effet, selon l'article 1073 du Code de procĂ©dure civile, le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des rĂ©fĂ©rĂ©s et de juge de la mise en Ă©tat. Il est exclusivement compĂ©tent dĂšs le dĂ©pĂŽt de la requĂȘte en divorce. AprĂšs le divorce devenu dĂ©finitif, il statue en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s notamment en matiĂšre d'autoritĂ© parentale CA Metz, 13 mai 2003 Juris-Data n° 2003-216408. - V. aussi, CA Poitiers, 10 avr. 2001 Juris-Data n° 2001-172156. - CA Montpellier, 18 juin 1998 Juris-Data n° 1998-034823. En ce qui concerne l'appel d'une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© utilitĂ© TRES limitĂ©e puisqu'il est toujours possible de saisir de nouveau un autre JAF pour connaitre le fond de l'affaire, il doit se faire dans les 15 jours, et ce dĂ©lai est aussi de 15 jours pour la procĂ©dure "en la forme" des rĂ©fĂ©rĂ©s par application de l'article 492-1 1° du CPC qui renvoie Ă  l'art. 490 du CPC. 3/ Donc, pour ĂȘtre prĂ©cis sur la terminologie, il faudra prĂ©ciser si vous demandez un "vrai" rĂ©fĂ©rĂ©" ce sera trĂšs rare et cela a peu d'intĂ©rĂȘt ou si vous demandez Ă  saisir le JAF "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" c'est le cas le plus habituel.Dans les deux cas, le greffe devra vous indiquer une date d'audience JAF Ă  jour fixe, pour une audience qui sera convoquĂ©e par voie d'assignation d'huissier afin que le JAF le cas le plus habituel oĂč le juge aux affaires familiales sera saisi par assignation pour qu'il statue "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s", la dĂ©cision qu'il rendra sera bien une dĂ©cision de fond qui n'appartient pas Ă  la catĂ©gorie des ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ© Ă  proprement parler Cass. 2e civ., 29 juin 1988 Bull. civ. II, n° 159. - CA Paris, 14 nov. 1990 Juris-Data n° 1990-025056. Mais le dĂ©lai d'appel sera cependant seulement de 15 jours. Dans la procĂ©dure de saisine du JAF en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, le JAF peut suite Ă  l'audience, statuer complĂštement et trancher le fond de l'affaire c'est Ă  dire dĂ©cider la rĂ©sidence des enfants et fixer les contributions alimentaires. Mais bien sur, le JAF peut toujours lui aussi dĂ©cider de renvoyer l'affaire s'il estime qu'une partie n'a pas eu le temps de se prĂ©parer par exemple ou ordonner des mesures provisoires par exemple expertise sociale, ou mĂ©diation et fixer une autre audience pour revoir la ConsĂ©quences notables de l'utilisation de la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© ou "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" en cas d'appel dĂ©lai d'appel de 15 jours, et appel selon la procĂ©dure dite "accĂ©lĂ©rĂ©e" Ă©change des conclusions sous le dĂ©lai d'un mois, au lieu de 3 mois dans la procĂ©dure de saisine par requĂȘte. Et la reprĂ©sentation par avocat est obligatoire en comme l'appel d'une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© qui doit ĂȘtre introduit dans les 15 jours, l'appel d'une ordonnance rendue par le jaf saisi par la procĂ©dure d'assignation "en la forme" des rĂ©fĂ©rĂ©s doit ĂȘtre interjetĂ© dans un dĂ©lai de 15 jours ceci par application de l'article 492-1 1° du CPC qui renvoie Ă  l'art. 490 du CPC. Par consĂ©quent, la procĂ©dure d'appel relĂšvera de la procĂ©dure dite "accĂ©lĂ©rĂ©" prĂ©vue par les articles 905 et suivants du CPC, qui prĂ©voient un formalisme spĂ©cial et un dĂ©lai de seulement UN MOIS pour dĂ©poser les conclusions d'appel Article 905 CPC ... lorsque l'appel est relatif Ă  une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© ou en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s ... le prĂ©sident de la chambre saisie, d'office ou Ă  la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelĂ©e Ă  bref dĂ©lai ; au jour indiquĂ©, il est procĂ©dĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 760 Ă  905-1 CPC Lorsque l'affaire est fixĂ©e Ă  bref dĂ©lai par le prĂ©sident de la chambre, l'appelant signifie la dĂ©claration d'appel dans les dix jours de la rĂ©ception de l'avis de fixation qui lui est adressĂ© par le greffe Ă  peine de caducitĂ© de la dĂ©claration d'appel relevĂ©e d'office par le prĂ©sident de la chambre ou le magistrat dĂ©signĂ© par le premier prĂ©sident ; cependant, si, entre-temps, l'intimĂ© a constituĂ© avocat avant signification de la dĂ©claration d'appel, il est procĂ©dĂ© par voie de notification Ă  son peine de nullitĂ©, l'acte de signification indique Ă  l'intimĂ© que, faute pour lui de constituer avocat dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de celle-ci, il s'expose Ă  ce qu'un arrĂȘt soit rendu contre lui sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le dĂ©lai mentionnĂ© l'article 905-2, il s'expose Ă  ce que ses Ă©critures soient dĂ©clarĂ©es d'office 905-2 A peine de caducitĂ© de la dĂ©claration d'appel, relevĂ©e d'office par ordonnance du prĂ©sident de la chambre saisie ou du magistrat dĂ©signĂ© par le premier prĂ©sident, l'appelant dispose d'un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la rĂ©ception de l'avis de fixation de l'affaire Ă  bref dĂ©lai pour remettre ses conclusions au dispose, Ă  peine d'irrecevabilitĂ© relevĂ©e d'office par ordonnance du prĂ©sident de la chambre saisie ou du magistrat dĂ©signĂ© par le premier prĂ©sident, d'un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas Ă©chĂ©ant, appel incident ou appel provoquĂ©. ... Rappels lorsque le JAF est saisi par requĂȘte c'est le cas lorsque vous avez envoyĂ© vous mĂȘme un formulaire au greffe, la dĂ©cision qu'il rend sera un jugement, dont vous aurez un mois pour faire appel, qui aura lieu selon la procĂ©dure classique dĂ©lai d'Ă©change des conclusions de 3 mois. Ce jugement peut, si le juge l'a autorisĂ©, ĂȘtre officiellement notifiĂ© aux parties par lettre recommandĂ©e envoyĂ©e par le greffe, ce qui vous Ă©vite les frais de signification par huissier. La notification par le greffe est prĂ©vue par l'art. 1142 du CPC " Lorsqu'il a Ă©tĂ© saisi par requĂȘte, le juge peut dĂ©cider, soit d'office, soit Ă  la demande d'une partie, que le jugement sera notifiĂ© par le greffe par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception." Mais lorsque le JAF a Ă©tĂ© saisi en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, sa dĂ©cision s'appelle une ordonnance en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s parfois certains JAfs appellent leur dĂ©cision "Jugement en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" sachez que vous aurez seulement 15 jours pour en faire appel, et cette dĂ©cision ne peut pas lĂ©galement vous ĂȘtre notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e envoyĂ©e par le greffe du JAF. Cependant, la confusion est courante, et il arrive que des JAFs fassent notifier leur ordonnance en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s par lettre recommandĂ©e du greffe, et parfois, autre erreur, il est mentionnĂ© dans l'acte de notifcation que le dĂ©lai d'appel serait de un mois. Dans un tel cas erreur dans la durĂ©e mentionnĂ©e par le greffe pour faire appel , la jurisprudence admet que comme le greffe vous a induit en erreur sur le dĂ©lai d'appel, vous pourrez introduire votre appel dans le dĂ©lai de un mois. On peut mĂȘme ajouter que la notification de l'ordonnance Ă©tant irrĂ©guliĂšre envoyĂ©e par lettre recommandĂ©e avec AR au lieu de signification par huissier, certaines dĂ©cisions de jurisprudence considĂšrent que la durĂ©e pour interjeter appel n'a jamais commencĂ© Ă  Les formalitĂ©s Ă  accomplir pour obtenir une date d'audience "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" devant le JAF a ConcrĂštement, il faudra prĂ©parer l'assignation et exposer les faits qui motivent la saisine du JAF, Puis aller demander au greffe du JAF, de vous donner une date d'audience pour une saisine du JAF en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, par voie d'assignation d'huissier de justice. Cependant, pour Ă©viter des difficultĂ©s avec le greffe qui parfois vous dira qu'il faut obligatoirement un avocat pour cette procĂ©dure ce qui est faux, il est prĂ©fĂ©rable de demander Ă  l'huissier qui dĂ©livrera l'assignation que vous aurez prĂ©parĂ©e, de contacter lui mĂȘme le greffe du JAF pour obtenir une date pour l'audience JAF. Donc, une fois que le greffier aura communiquĂ© cette date en gĂ©nĂ©ral dans les 3 semaines de la demande, parfois moins et mĂȘme en plein mois de juillet aoĂ»t alors il vous faudra faire dĂ©livrer par un huissier de justice coĂ»t environ 90€ Ă  votre ex, l'assignation devant le JAF statuant en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s que vous aurez prĂ©parĂ©e .Et dĂšs que l'huissier aura dĂ©livrĂ© l'assignation, il faudra retourner au greffe du Tribunal pour laisser une copie de l'assignation dĂ©livrĂ©e par l'huissier "le second original" de l'assignation, joindre les piĂšces habituelles livret de famille, extrait d'acte de naissance des enfants, etc. et ainsi confirmer auprĂšs du greffe du JAF votre demande de saisine "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s".A l'audience, il faudra cependant donner encore un double de votre assignation et des documents joints au convient aussi de laisser au moins une semaine entre le moment oĂč l'huissier aura dĂ©livrĂ© l'assignation en rĂ©fĂ©rĂ©, et la date d'audience, pour que votre adversaire ait le temps pour prĂ©parer sa dĂ©fense. Tous les documents que vous voulez utiliser doivent lui ĂȘtre communiquĂ©s, et tous les documents qu'il produira au juge devront aussi vous ĂȘtre communiquĂ©s suffisamment tĂŽt avant l'audience pour pouvoir y rĂ©pondre, c'est la rĂšgle du dĂ©bat contradictoire art. 15 du Code de procĂ©dure civile. b Parfois, la façon de demander une audience "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" diffĂšre suivant les habitudes des Tribunaux, renseignez vous bien auprĂšs du greffe sur ce point. - Par exemple Ă  Paris, avant de pouvoir assigner, il faut rencontrer le Juge et lui remettre une demande Ă©crite avec copie de votre assignation, qui explique l'urgence. Si le Juge estime qu'il y a bien urgence, il prendra sur le champ une "ordonnance d'autorisation d'assignation Ă  jour fixe" , ce qui vous permettra d'envoyer l'huissier dĂ©livrer l'assignation Ă  votre ex. Il semble donc que la pratique Ă  Paris soit d'imposer un formalisme qui corresponde aux "vrais" rĂ©fĂ©rĂ©s, alors pourtant qu'au final les JAF de Paris ne rendent pas d'ordonnances provisoires de rĂ©fĂ©rĂ© mais bien des dĂ©cisions de fond.Cette pratique parisienne correspond- aux termes de l'article 492-1 du code de procĂ©dure civile, créé par DĂ©cret n°2011-1043 du 1er septembre 2011, selon lequel "A moins qu'il en soit disposĂ© autrement, lorsqu'il est prĂ©vu que le juge statue comme en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© ou en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, la demande est formĂ©e, instruite et jugĂ©e dans les conditions suivantes 1° Il est fait application des articles 485 Ă  487 et 490 ; 2° Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e relativement aux contestations qu'elle tranche ; 3° L'ordonnance est exĂ©cutoire Ă  titre provisoire, Ă  moins que le juge en dĂ©cide autrement".- aux prescriptions de l'art. 485 du Code de ProcĂ©dure Civile, lequel impose que lorsque le Juge dĂ©cide d'accorder une audience avec cĂ©lĂ©ritĂ©, avec une heure indiquĂ©e, le Juge dĂ©livre prĂ©alablement une ordonnance d'autorisation d'assignation Ă  jour et heure fixe Art. 485 CPC 
 Si, nĂ©anmoins, le cas requiert cĂ©lĂ©ritĂ©, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut permettre d'assigner, Ă  heure indiquĂ©e, mĂȘme les jours fĂ©riĂ©s ou chĂŽmĂ©s, soit Ă  l'audience, soit Ă  son domicile portes ouvertes ».La pratique des JAFs de Paris correspond donc aux textes visant les "vrais" rĂ©fĂ©rĂ©s, lorsqu'ils dĂ©livrent prĂ©alablement une ordonnance d'autorisation d'assignation Ă  jour fixe. Mais il est juridiquement curieux qu'au final ce soient bien souvent des dĂ©cisions prenant la forme de jugements sur le fond qui soient rendues par ces JAFs parisiens. En cas d'appel, un moyen d'appel pourrait ĂȘtre soulevĂ© en raison d'une violation de la procĂ©dure dans de tels cas oĂč le JAF a rendu un jugement et non une "ordonnance" sur le fond de l'affaire, alors que la procĂ©dure a Ă©tĂ© introduite en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s suite Ă  une ordonnance autorisant d'assigner en rĂ©fĂ©rĂ© Ă  jour fixe. En effet, dans de tels cas le JAF Ă©tant saisi en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, il devrait rendre une "ordonnance en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" qui a cependant les mĂȘmes effets juridiques qu'un jugement sur le fond, sauf pour le dĂ©lai d'appel qui est de 15 jours pour une ordonnance en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, et de 1 mois pour un jugement.- autre exemple Ă  Lyon au contraire de Paris, il n'est plus nĂ©cessaire de solliciter une autorisation du juge de permanence pour assigner en rĂ©fĂ©rĂ© ou "en la forme" des rĂ©fĂ©rĂ©s. Les audiences de rĂ©fĂ©rĂ© ou "en la forme" des rĂ©fĂ©rĂ©s ont lieu tous les mardis matin Ă  10h porte 442 du palais de justice de Lyon. Et Ă  Lyon pour assigner "en la forme" des rĂ©fĂ©rĂ©s", il est demandĂ© de motiver l'urgence. La "pratique" lyonnaise pour assigner "en la forme" des rĂ©fĂ©rĂ©s s'appuie aussi sur les dispositions du code de procĂ©dure civile relatives Ă  la "procĂ©dure Ă  jour fixe" concernant les audiences civiles classiques, dĂ©finie Ă  l'art. 788 du CPC, puisque dans les procĂ©dures civiles non JAF, la loi impose qu'il y ait urgence pour assigner Ă  jour fixe "En cas d'urgence, le prĂ©sident du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requĂȘte, Ă  assigner le dĂ©fendeur Ă  jour fixe. Il dĂ©signe, s'il y a lieu, la chambre Ă  laquelle l'affaire est distribuĂ©e. La requĂȘte doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les piĂšces justificatives. Copie de la requĂȘte et des piĂšces doit ĂȘtre remise au prĂ©sident pour ĂȘtre versĂ©e au dossier du tribunal".- En rĂšgle gĂ©nĂ©rale dans les autres Tribunaux, on ne rencontre pas le Juge avant, il suffit de voir le greffier demandez Ă  votre huissier de contacter lui mĂȘme le greffier pour obtenir une date. Selon la pratique du Tribunal, il est parfois possible d'envoyer l'assignation en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s sans avoir reçu d'autorisation du Juge; mais parfois le greffe vous demandera d'attendre d'avoir cette autorisation du Juge. Par prĂ©caution, renseignez vous bien auprĂšs du Tribunal dont vous dĂ©pendez pour bien ĂȘtre informĂ© de la pratique utilisĂ©e. c PiĂšces Ă  joindre habituellement demandĂ©es par les greffes- Copie intĂ©grale ou extrait de l’acte de naissance de la mĂšre et du pĂšre- Copie intĂ©grale du jugement de divorce ou de sĂ©paration de corps- Copie de toute dĂ©cision de justice intervenue et ayant une relation directe avec la situation familiale etl’objet de la demande- Copie intĂ©grale ou extrait de l’acte de mariage avec mention du divorce en marge et la fichefamiliale d’état civil- Copie intĂ©grale ou extrait avec filiation de l’acte de naissance de chaque enfant Si la demande veut modifier la pension alimentaire, joindre - le dernier avis d’imposition- la derniĂšre dĂ©claration de revenus Ă©tablie- les 6 derniers bulletins de salaire- les justificatifs de toutes les prestations sociales perçues- tout document Ă©tablissant le montant du loyer et des charges ex quittance loyer, EDF...La loi 4/ Si vous n'ĂȘtes pas mariĂ©s, l'avocat n'est pas obligatoire ni pour rĂ©diger l'assignation en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, ni pour l'audience, seul l'huissier est obligatoire pour dĂ©livrer l'assignation que vous aurez rĂ©digĂ©e, pour un cout d'environ 80 Ă  90 €. Un avocat peut cependant vous aider Ă  rĂ©diger correctement l'assignation, et vous assister Ă  l'audience. La loi n'oblige cependant pas Ă  prendre d'avocat pour les personnes non mariĂ©es, pour les questions de fixation de rĂ©sidence des enfants et de pension alimentaire, que ce soit pour une audience par requĂȘte classique, ou une audience en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, ou en rĂ©fĂ©rĂ©. 5/ Quel est le JAF territorialement compĂ©tent ?La rĂ©ponse se trouve dans l'article 1070 Code de ProcĂ©dure civile Cliquer ICI lien LĂ©gifrance " Le juge aux affaires familiales territorialement compĂ©tent est - le juge du lieu oĂč se trouve la rĂ©sidence de la famille ;- si les parents vivent sĂ©parĂ©ment, le juge du lieu de rĂ©sidence du parent avec lequel rĂ©sident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autoritĂ© parentale, ou du lieu de rĂ©sidence du parent qui exerce seul cette autoritĂ© ;- dans les autres cas, le juge du lieu oĂč rĂ©side celui qui n'a pas pris l'initiative de la cas de demande conjointe, le juge compĂ©tent est, selon le choix des parties, celui du lieu oĂč rĂ©side l'une ou l' lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution Ă  l'entretien et l'Ă©ducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compĂ©tent peut ĂȘtre celui du lieu oĂč rĂ©side l'Ă©poux crĂ©ancier ou le parent qui assume Ă  titre principal la charge des enfants, mĂȘme compĂ©tence territoriale est dĂ©terminĂ©e par la rĂ©sidence au jour de la demande ou, en matiĂšre de divorce, au jour oĂč la requĂȘte initiale est prĂ©sentĂ©e."II Voici un modĂšle d'assignation devant le Juge aux Affaires Familiales statuant en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s Ce modĂšle est tirĂ© d'un dossier rĂ©el plaidĂ© en dĂ©but d'annĂ©e 2008, mis pour vous aider dans votre dĂ©marche. Mais renseignez vous bien auprĂšs de vos conseils pour voir si les conditions de fond et de forme des assignations en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s n'ont pas changĂ© si vous comptez rĂ©utiliser ce modĂšle. - Si vous voulez demander un "vrai" rĂ©fĂ©rĂ© comme expliquĂ© ci dessus, trĂšs peu d'intĂ©rĂȘt , vous pouvez utiliser ce mĂȘme modĂšle, mais- en supprimant la mention "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" pour la remplacer par "en rĂ©fĂ©rĂ©",- il ne faut plus mentionner dans le titre " Art. 1137 du Code de ProcĂ©dure Civile Le juge est saisi dans les formes prĂ©vues pour les rĂ©fĂ©rĂ©s" mais mettre Ă  la place "art. 808 et art. 1074 du Code de procĂ©dure civile".- sur la premiĂšre page, Ă  la ligne "D’AVOIR A COMPARAITRE LE JOUR MOIS ANNÉE A HEURE H MINUTES ..." il faudra remplacer "...statuant en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" par " statuant en rĂ©fĂ©rĂ©"- enfin, dans l'exposĂ© des faits, il faudra bien montrer en quoi il y a urgence Ă  statuer, puisque c'est l'urgence qui justifie l'utilisation de la procĂ©dure de "vrai" rĂ©fĂ©rĂ© -Dans le modĂšle ci aprĂšs, une maman ne pouvait plus voir ses enfants ni mĂȘme les appeler en raison de l'obstruction acharnĂ©e de son ex compagnon, et de plus elle n'avait plus de travail et demandait une diminution de la pension alimentaire. Pour les conseils relatifs au dĂ©roulement d'une audience devant le JAF, relisez ce billet Comment aborder une audience devant un juge aux affaires familiales JAF et arguments pour demander une RĂ©sidence AlternĂ©e ASSIGNATION DEVANT MADAME OU MONSIEUR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT EN LA FORME DES RÉFÉRÉS Art. 1137 du Code de ProcĂ©dure Civile "Le juge est saisi dans les formes prĂ©vues pour les rĂ©fĂ©rĂ©s" ne pas oublier de dater et signer cette assignation L’an deux mille quatorze, le DATE, A LA REQUÊTE DE Madame NOM PRÉNOM , nĂ©e le JOUR MOIS ANNÉE Ă  VILLE DÉPARTEMENTde NationalitĂ© NATIONALITÉ, demeurant ADRESSE J’AI, HUISSIER SOUSSIGNÉ * SIGNIFIE ET LAISSE COPIE DE L'INTÉGRALITÉ DES PIÈCES VISÉES AU BORDEREAU ANNEXE AUX PRÉSENTES, A Monsieur NOM PRÉNOM, nĂ© le JOUR MOIS ANNÉE Ă  VILLE DÉPARTEMENT de NationalitĂ© NATIONALITÉ, demeurant ADRESSE * ET A MÊME REQUÊTE J’AI DONNE ASSIGNATION A Monsieur NOM PRÉNOM, nĂ© le JOUR MOIS ANNÉE Ă  VILLE DÉPARTEMENT de NationalitĂ© NATIONALITÉ, demeurant ADRESSE OĂč Ă©tant et parlant Ă  D’AVOIR A COMPARAITRE LE JOUR MOIS ANNÉE A HEURE H MINUTES DATE HEURE MINUTES EN TOUTES LETTRES par devant M. le Juge aux Affaires Familiales prĂšs le Tribunal de Grande Instance de VILLE statuant en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, siĂ©geant en salle habituelle de ses audiences PRÉCISER SALLE sis ADRESSE DU TRIBUNAL Faute pour le dĂ©fendeur de comparaĂźtre, il s'expose Ă  ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par son adversaire. Selon les dispositions des articles 1139 Ă  1141 du Code de ProcĂ©dure civileArticle 1139 "Les parties se dĂ©fendent elles-mĂȘmes ; elles ont la facultĂ© de se faire assister ou reprĂ©senter par un avocat."Article 1140 " La procĂ©dure est orale".Article 1141 "Lorsque la demande est formĂ©e sur le fondement de l'article L. 6145-11 du code de la santĂ© publique ou de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles, toute partie peut aussi, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressĂ©e au juge, Ă  condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. La partie qui use de cette facultĂ© peut ne pas se prĂ©senter Ă  l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. NĂ©anmoins, le juge a toujours la facultĂ© d'ordonner que les parties se prĂ©sentent devant lui." * ET A MÊME REQUÊTE J’AI FAIT SOMMATION A Monsieur NOM PRÉNOM, nĂ© le JOUR MOIS ANNÉE Ă  VILLE DÉPARTEMENT de NationalitĂ© NATIONALITÉ, demeurant ADRESSE OĂč Ă©tant et parlant Ă  D’avoir Ă  communiquer dans les 8 jours des prĂ©sentes les piĂšces qu’il versera lors des dĂ©bats lors de l’audience du DATE ET HEURE ET MINUTES Sous toutes rĂ©serves. Dont acte. TRÈS IMPORTANT NB AVIS D’INFORMATION SUR L’AUDITION DE L’ENFANT Article 388-1 DU CODE CIVIL Dans toute procĂ©dure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans prĂ©judice des dispositions prĂ©voyant son intervention ou son consentement, ĂȘtre entendu par le juge ou, lorsque son intĂ©rĂȘt le commande, par la personne dĂ©signĂ©e par le juge Ă  cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'ĂȘtre entendu, le juge apprĂ©cie le bien-fondĂ© de ce refus. Il peut ĂȘtre entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaĂźt pas conforme Ă  l'intĂ©rĂȘt du mineur, le juge peut procĂ©der Ă  la dĂ©signation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confĂšre pas la qualitĂ© de partie Ă  la procĂ©dure. Le juge s'assure que le mineur a Ă©tĂ© informĂ© de son droit Ă  ĂȘtre entendu et Ă  ĂȘtre assistĂ© par un avocat » Lorsque l’enfant mineur est concernĂ© par la procĂ©dure, il appartient aux parents ou, le cas Ă©chĂ©ant, au tuteur, Ă  la personne ou au service Ă  qui le mineur a Ă©tĂ© confiĂ©, de l’informer des droits qui lui sont reconnus par le prĂ©sent article Il peut demander Ă  ĂȘtre entendu, s’il est dotĂ© d’une maturitĂ© suffisante ; Il peut ĂȘtre entendu seul, en prĂ©sence d’un Avocat, qu’il choisit lui-mĂȘme ou qu’il demande au juge de lui dĂ©signer, ou d’une personne de son choix. Le juge vĂ©rifiera au cours des dĂ©bats que ces informations ont effectivement Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©es au mineur. *** Plaise Ă  Madame ou Monsieur le Juge aux Affaires Familiales LES FAITS Du concubinage de Mme XXX et de M YYY, sont nĂ©s deux enfants - A , nĂ© le / / - B nĂ© le / / Reconnus par leurs pĂšre et mĂšre. AprĂšs la sĂ©paration des parents survenue en DATE, une rĂ©sidence alternĂ©e a Ă©tĂ© amiablement convenue entre les parents, Ă  laquelle M YYY a rapidement mis fin pour s’approprier les enfants. Par jugement en date du XXXXX , le Juge aux Affaires Familiales a fixĂ© la rĂ©sidence habituelle des enfants chez leur pĂšre, et a fixĂ© les droits de visite et d’hĂ©bergement de la mĂšre comme suit, sauf meilleur accord qui pourrait intervenir entre les parents - les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi 17h00 ou samedi Ă  la sortie des classes si les enfants ont classe les samedis matins, au lundi matin a l’école ou chez la nourrice, - pendant la moitiĂ© des petites et grandes vacances scolaire, premiĂšre moitiĂ© les annĂ©e impaires, seconde moitiĂ© les annĂ©es paires, et l’étĂ© par quinzaine, Ă  charge pour le pĂšre ou toute personne digne de confiance d’aller chercher les enfants et de les ramener Ă  l’école, chez la nourrice ou au domicile de la mĂšre. Ce jugement prĂ©cise que Mme XXX peut joindre ses enfants tĂ©lĂ©phoniquement les mardis et jeudis des semaines paires, et les samedis des semaines paires, autour de 19h00. La Cour d’appel a confirmĂ© les termes de ce jugement par arrĂȘt du 24 juin 2008, et notamment en ce qu’il autorise Mme XXXX Ă  entretenir un lien avec ses enfants tĂ©lĂ©phoniquement. Cependant, Mme XXXXX est contraint de saisir de nouveau le Juge aux affaires familiales en raison d’élĂ©ments nouveaux survenus depuis les derniĂšres dĂ©cisions rendues - d’une part parce que M YYYYY, qui a Ă©tĂ© dĂ©jĂ  reconnu coupable de non reprĂ©sentations d’enfants, fait de nouveau obstacle aux liens entre les enfants et leur mĂšre, en violant la prĂ©cĂ©dente dĂ©cision du Juge aux affaires familiales qui a Ă©tĂ© confirmĂ©e par la Cour d’appel. - d’autre part parce que la situation financiĂšre de Mme XXXXX s’est fortement dĂ©gradĂ©e depuis le mois de juin, alors que celle de M YYYYY s’est amĂ©liorĂ©e, ce qui motive une rĂ©vision des contributions. DISCUSSION. SUR LA RÉSIDENCE DES ENFANTS. 1 Concernant l’obstruction par M YYYY aux liens entre la mĂšre et les enfants, et sur les consĂ©quences Ă  en tirer sur la fixation de la rĂ©sidence M YYYYY, qui avait Ă©tĂ© condamnĂ© pour non reprĂ©sentation d’enfants, continue Ă  tout faire pour nuire aux liens mĂšre-enfant en allant jusqu’à refuser que les enfants puissent joindre au tĂ©lĂ©phone leur maman. Cette attitude est d’autant plus inexcusable qu’elle contrevient Ă  la prĂ©cĂ©dente dĂ©cision du Juge aux affaires familiales confirmĂ©e rĂ©cemment par la Cour. M YYYYYY mĂšne actuellement une croisade contre Mme XXXXX, qui si elle doit subir l’attitude nĂ©gative de M YYYYY, refuse de s’inscrire dans cette logique conflictuelle. Elle respecte M YYYYYY dans son rĂŽle de pĂšre, mais constate qu’il est urgent de prĂ©server les enfants du conflit dans lequel leur pĂšre les maintient . Par son dĂ©nigrement constant de la mĂšre, mĂȘme devant les enfants, M YYYY instaure progressivement un Syndrome d’AliĂ©nation Parentale, dont on connaĂźt les effets dĂ©vastateurs sur le psychisme des enfants. De son cotĂ©, si elle reconnaĂźt les difficultĂ©s du passĂ©, aujourd’hui Mme XXXXX en a tirĂ© les leçons, et veut avant tout que les enfants soient prĂ©servĂ©s du conflit parental que M YYYYY tente de perpĂ©tuer, en se moquant des dĂ©cisions de justice et en coupant les liens mĂšre-enfant. Il est anormal que M YYYYY puisse penser se jouer ainsi de la Justice, alors que la loi et les dĂ©cisions rendues lui font obligation de respecter les liens entre les enfants et leur mĂšre. Pour reprendre ce seul exemple – symptomatique – des appels tĂ©lĂ©phoniques M YYYYY, prĂ©tend ne plus avoir de tĂ©lĂ©phone ! MmeXXXX lui a pourtant proposĂ© de mettre gratuitement Ă  sa disposition un tĂ©lĂ©phone, mais il a refusĂ© catĂ©goriquement. Ceci dĂ©montre que M YYYYY ne cherche qu’à faire obstacle – sous de faux prĂ©textes et au mĂ©pris des dĂ©cisions judiciaires - aux relations que les enfants sont en droit d’avoir avec leur mĂšre. Mme XXXXX souligne que, malgrĂ© ce type de provocations » de M YYYYY, elle veille constamment Ă  ne pas faire Ă©tat devant les enfants du conflit parental. Elle parle constamment de façon positive de leur pĂšre aux enfants, irespecte M YYYYY dans son rĂŽle de pĂšre, malgrĂ© les incidents qu’il créé pour lui nuire. 2 En droit Selon les articles 373-2 et 373-2-11-3 du code civil, dont l'importance est rappelĂ©e par l’arrĂȘt de la Cour de cassation, 1Ăšre chambre civile, 4 juillet 2006 n° de pourvoi 05-1788 il est de l'intĂ©rĂȘt de l'enfant d'ĂȘtre Ă©levĂ© par ses deux parents et, lorsqu'ils sont sĂ©parĂ©s, d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ; 
 que le juge, lorsqu'il statue sur les modalitĂ©s d'exercice de l'autoritĂ© parentale, doit notamment prendre en considĂ©ration l'aptitude de chacun des parents Ă  assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre » La Cour de cassation fait donc de l’aptitude d’un parent Ă  respecter les droits de l’autre, un critĂšre essentiel pour fixer la rĂ©sidence des enfants. Il est indĂ©niable que M YYYYYY fait obstacle aux droits de Mme XXXXX, en se moquant des dĂ©cisions du Juge aux affaires familiales. Cette situation ne peut plus durer, car en faisant obstacle aux dĂ©cisions du Juge, c’est l’équilibre des enfants que M YYYYY met en pĂ©ril. Dans ces conditions, la rĂ©sidence des enfants sera fixĂ©e chez leur mĂšre, bien plus apte Ă  prĂ©server les enfants et Ă  respecter les droits du pĂšre. SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN DES ENFANTS La situation de Mme XXXXX s’est aggravĂ©e depuis le mois de juin 2008, alors que celle de M YYYYY s’amĂ©liore. Il convient de tirer les consĂ©quences de cette nouvelle situation. Revenus et charges de M YYYYY Salaire moyen de XX € Allocation familiales SXX € APL de XXX € soit un total de XXXx € Cependant, la rĂ©alitĂ© du salaire de M YYYYY est plus Ă©levĂ©e d’environ XX€ , car ses fiches de paye comprennent les frais de la mutuelle de XX € par mois. Le loyer de M YYYYY est de XXXX€ aprĂšs dĂ©duction APL Revenus et charges de Mme XXXXX Mme XXXX est sans emploi et depuis le XX mai XXXX son seul revenu provient de l’assurance chĂŽmage pour XXX€ par jour soit moins de XXX€ par mois, contre XXXX€ lors de la derniĂšre dĂ©cision. Son loyer est de XXX€. Les revenus de Mme XXXXX ont donc diminuĂ© de XXX€ depuis la derniĂšre dĂ©cision intervenue, justifiant dans tous les cas une diminution consĂ©quente de sa contribution. SUR LES ACCUSATIONS CALOMNIEUSES essaie de masquer la gravitĂ© de ses actes en portant dans ses lettres, de fausses accusations calomnieuses et diffamatoires contre Mme que l'audience devant M. le Juge se dĂ©roule dans la sĂ©rĂ©nitĂ© nĂ©cessaire, Mme YYY demande, au cas oĂč ce type d'accusations calomnieuses seraient profĂ©rĂ©es par M. XXX Ă  son encontre, de sanctionner de tels propos - Par application de l'art. 24 du Code de ProcĂ©dure civile"Les parties sont tenues de garder en tout le respect dĂ» Ă  la justice. Le juge peut, suivant la gravitĂ© des manquements, prononcer, mĂȘme d'office, des injonctions, supprimer les Ă©crits, les dĂ©clarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements."- Et par application de la loi du 29 juillet 1881 en son article 41 alinĂ©a 4, lequel prĂ©voit que" ... Pourront nĂ©anmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra Ă  des dommages-intĂ©rĂȘts."En consĂ©quence, si les dĂ©bats Ă  l'audience ou si les Ă©critures adverses contenaient des allĂ©gations injurieuses, outrageantes ou diffamatoires, Mme YYY se rĂ©serve de demander la suppression desdites Ă©critures, ainsi que l'octroi de titre d'illustration, il sera citĂ© l'arrĂȘt de la Cour d'appel d'Angers du 25/10/2004, Affaire N° 03/02507" Sur la suppression d'Ă©critures... Aux termes de l'article 24 du Nouveau code de procĂ©dure civile, les parties sont tenues de garder en tout le respect dĂ» Ă  la justice. Le juge peut, suivant la gravitĂ© des manquements, prononcer, mĂȘme d'office, des injonctions, supprimer les Ă©crits, les dĂ©clarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses obligations visent Ă  maintenir le dĂ©bat judiciaire dans les limites du respect et de la dignitĂ© que les parties doivent Ă  l'institution, qu'elles doivent Ă  leur adversaire et qu'elles se doivent Ă  elles-mĂȘmes. Elles ne font pas obstacle Ă  ce qu'elles expriment, avec la vigueur utile, tous les arguments qu'elles estiment nĂ©cessaires au soutien de leur cause
En l'espĂšce, les derniĂšres conclusions de l'appelante font apparaĂźtre ...Il y a lieu d'ordonner le retrait de ce passage et, faisant droit Ă  la demande de dommages-intĂ©rĂȘts formĂ©e par Monsieur Z..., de lui allouer une somme de € pour le prĂ©judice moral qui est rĂ©sultĂ© pour lui des attaques personnelles"Sur la nĂ©cessitĂ© de garantir l'exĂ©cution du Jugement par une astreinte financiĂšre, afin de vaincre la rĂ©sistance obstinĂ©e de M. XXX M XXX a cru pouvoir impunĂ©ment s'affranchir de ses obligations telles que dĂ©finies par la Justice dans le Jugement exĂ©cutoire du DATE du Juge aux Affaires Familiales prĂšs le Tribunal de Grande Instance de VILLE M XXX refuse depuis plus de X mois de respecter son obligation exĂ©cutoire de reprĂ©senter les enfants AAA et BBB pour l'exercice des droits de visite et d’hĂ©bergement fixĂ©s les DATES ET HEURE DES DVH Mme YYY n'a ainsi pas pu passer les vacances avec ses enfants, elle n'a pas pu les revoir depuis plus de X mois en raison de l'obstination de M XXX qui viole la dĂ©cision du DATE du Juge aux Affaires Familiales. M. XXX, comme il l'a fait jusqu'Ă  prĂ©sent pour l'exercice des droits de visite et d'hĂ©bergement, va trĂšs vraisemblablement tenter de se soustraire une nouvelle fois Ă  la dĂ©cision rendue. Mme YYY est bien fondĂ©e dans ces conditions, par application des dispositions de l'art. 33 de la loi du 9 juillet 1991, Ă  solliciter le prononcĂ© d'une astreinte pour assurer l'exĂ©cution de la dĂ©cision qui sera rendue. En effet, il apparaĂźt nĂ©cessaire d'inciter M XXX Ă  exĂ©cuter une obligation qui est exĂ©cutoire, puisqu'il refuse en l'Ă©tat de le faire spontanĂ©ment. Le prononcĂ© de la mesure d'astreinte apparaĂźt donc justifiĂ© et susceptible de modifier le comportement de ce dernier. C'est pourquoi Mme YYY demande Ă  ce que M XXX soit condamnĂ© Ă  respecter strictement les obligations qui lui sont, et qui lui seront fixĂ©es, et Ă  lui remettre les enfants dĂšs la notification de la dĂ©cision Ă  intervenir, sous astreinte de 500€ par infraction et par jour de retard. PAR CES MOTIFS Vu l’intĂ©rĂȘt des enfants AAA et BBBB, Recevoir Mme XXXX en ses demandes et l’y dĂ©clarer bien fondĂ©. A titre principal. - Fixer la rĂ©sidence habituelle des enfants chez leur mĂšre. - Accorder Ă  M YYYY un trĂšs large droit de visite et d’hĂ©bergement, 1 week-end sur 2 du vendredi sortie d’école au lundi rentrĂ©e de classe, les semaines paires de chaque mois et du mardi soir sortie de classe, au jeudi matin avant la classe les semaines paires, ainsi que la 1Ăšre moitiĂ© de toutes les vacances scolaires les annĂ©es paires et la 2Ăšme moitiĂ© les annĂ©es impaires. - Fixer la contribution Ă  l’entretien des enfants Ă  la charge de M YYYY Ă  la somme de XXX € par enfant A titre subsidiaire - Dire et juger que les enfants AAA et BBB auront leur rĂ©sidence fixĂ©e alternativement chez leur mĂšre et chez leur pĂšre, une semaine sur deux du lundi matin avant la classe au lundi matin suivant. - Dire et juger que la rĂ©sidence des enfants sera fixĂ©e chez le pĂšre la 1Ăšre moitiĂ© de toutes les vacances scolaires les annĂ©es paires et la 2Ăšme moitiĂ© les annĂ©es impaires. - Dire que M YYYY versera une pension alimentaire de 100€ par enfant Ă  Mme XXXX, les revenus de M YYYY Ă©tant bien supĂ©rieurs Ă  ceux de Mme. XXXX. A titre infiniment subsidiaire - Accorder Ă  Mme XXXXX un droit de visite et d’hĂ©bergement Ă©largi, les fins de semaine paires de chaque mois de la sortie de classe Ă  la rentrĂ©e de classe le lundi, et du mardi soir sortie de classe, au jeudi matin avant la classe les semaines paires, ainsi que la 1Ăšre moitiĂ© de toutes les vacances scolaires les annĂ©es paires et la 2Ăšme moitiĂ© les annĂ©es impaires. - Fixer la contribution Ă  l’entretien des enfants Ă  la charge de Mme XXXX Ă  la somme de XX € par enfant En toutes hypothĂšses. - ConsidĂ©rer que les pĂ©riodes de rĂ©sidence envisagĂ©es incluront les jours fĂ©riĂ©s les prĂ©cĂ©dant et/ou les suivant, - Condamner M YYY, auteur d'accusations gravement diffamatoires, Ă  verser Ă  Mme XXX la somme de X 000 euros sur le fondement de l'art. 24 du Code de ProcĂ©dure Civile, et par application de l'article 41 alinĂ©a 4 de la loi du 29 juillet 1881 - Condamner M YYY Ă  remettre l'enfant au domicile dans les conditions fixĂ©es par le Juge, dĂšs la notification de la dĂ©cision Ă  intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, conformĂ©ment aux dispositions de l'art. 33 de la loi du 9 juillet 1991; en application de l'art. 35 de la mĂȘme loi, le Juge se rĂ©servant le pouvoir de la liquidation de l'astreinte - DĂ©bouter M YYYY de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires. - Condamner M YYYY Ă  payer Ă  Mme XXXX la somme de XXX euros au titre de l’article 700 du Code de ProcĂ©dure Civile, le condamner aux entiers dĂ©pens Sous toutes rĂ©serves. Dater et signer BORDEREAU DE PIÈCES lister les piĂšces jointes par ordre 1/ 2/ ........ Sous toutes rĂ©serves. Dater et signer .____________________ PiĂšces Ă  joindre - Copie intĂ©grale ou extrait de l’acte de naissance de la mĂšre et du pĂšre- Copie intĂ©grale du jugement de divorce ou de sĂ©paration de corps- Copie de toute dĂ©cision de justice intervenue et ayant une relation directe avec la situation familiale etl’objet de la demande- Copie intĂ©grale ou extrait de l’acte de mariage avec mention du divorce en marge et la fichefamiliale d’état civil- Copie intĂ©grale ou extrait avec filiation de l’acte de naissance de chaque enfant Si la demande veut modifier la pension alimentaire, joindre - le dernier avis d’imposition- la derniĂšre dĂ©claration de revenus Ă©tablie- les 6 derniers bulletins de salaire- les justificatifs de toutes les prestations sociales perçues- tout document Ă©tablissant le montant du loyer et des charges ex quittance loyer, EDF...
Codede procédure civile : Article 131-15 Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicité, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services.
Le Code de procĂ©dure civile regroupe les lois relatives au droit de procĂ©dure civile français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de procĂ©dure civile ci-dessous Article 1031-15 EntrĂ©e en vigueur 2017-05-15 Si le dĂ©fendeur au rĂ©examen n'a pas constituĂ© avocat, la signification est faite Ă  la partie elle-mĂȘme. L'acte de signification indique au dĂ©fendeur qu'il doit, s'il entend dĂ©fendre Ă  la demande de rĂ©examen, constituer un avocat au Conseil d'Etat et Ă  la Cour de cassation. Cet acte prĂ©cise en outre le dĂ©lai dans lequel le dĂ©fendeur doit remettre au greffe son mĂ©moire en rĂ©ponse. Nota ConformĂ©ment aux dispositions de l'article 7 du dĂ©cret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017. CitĂ©e par Article 1031-15 Name DĂ©cret n° 99-254 P-RM du 15 septembre 1999 portant Code de procĂ©dure civile, commerciale et sociale. Country: Mali: Subject(s): Civil, commercial and family law 7 mars 1960. - DÉCRET - Code de procĂ©dure civile. 1960, p. 961; erratum, p. 1351 En Ă©laboration TITRE 1er DE LA PROCÉDURE DEVANT LES COURS ET TRIBUNAUX CHAPITRE 1er DES ASSIGNATIONS CHAPITRE II DE LA COMPARUTION DES PARTIES ET DU DÉFAUT CHAPITRE III DU JUGEMENT CHAPITRE IV DES EXCEPTIONS ET DES NULLITÉS CHAPITRE V DES ENQUÊTES CHAPITRE VI DES EXPERTISES CHAPITRE VII DES VISITES DES LIEUX CHAPITRE VIII DE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES ET DE LEUR INTERROGATOIRE CHAPITRE IX DU SERMENT TITRE II DES VOIES DE RECOURS CHAPITRE 1er DE L'OPPOSITION CHAPITRE II DE L'APPEL CHAPITRE III DE LA TIERCE OPPOSITION CHAPITRE IV DE LA REQUÊTE CIVILE CHAPITRE V DE LA PRISE À PARTIE TITRE III DES VOIES D'EXÉCUTION ET DE SÛRETÉ CHAPITRE 1er DE LA SAISIE- ARRÊT CHAPITRE II DE LA SAISIE-EXÉCUTION CHAPITRE III DE LA SAISIE CONSERVATOIRE CHAPITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE IIIBis DE LA PROCÉDURE PARTICULIÈRE AUX AFFAIRES DU TRAVAIL TITRE IV DES FRAIS DE JUSTICE TITRE V DE L'ARBITRAGE CHAPITRE 1er DE LA CONVENTION D'ARBITRAGE ET DES ARBITRES CHAPITRE II DE LA PROCÉDURE DEVANT LES ARBITRES CHAPITRE III DE LA SENTENCE ARBITRALE CHAPITRE IV DE L'EXÉCUTION ET DES VOIES DE RECOURS TITRE VI DISPOSITIONS GENERALES TITRE 1er DE LA PROCÉDURE DEVANT LES COURS ET TRIBUNAUX CHAPITRE 1er DES ASSIGNATIONS Art. 1 er. - Toute personne qui veut en assigner une autre fournit au greffier de la juridiction oĂč la demande sera portĂ©e, tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă  la rĂ©daction de l'assignation. Si le requĂ©rant sait Ă©crire, il remet au greffier une dĂ©claration signĂ©e. Art. 2. - L'assignation est rĂ©digĂ©e par le greffier. Elle contient les noms, profession et domicile du demandeur et les noms et demeure du dĂ©fendeur; elle Ă©nonce sommairement l'objet et les moyens de la demande et indique le tribunal oĂč la demande est portĂ©e, ainsi que le lieu, le jour et l'heure de la comparution. Lorsque le demandeur n'agit pas en nom personnel ou que le dĂ©fendeur n'est pas assignĂ© en nom personnel, l'assignation mentionne en outre leur qualitĂ©. Art. 3. - L'assignation est signifiĂ©e par un huissier; elle peut l'ĂȘtre aussi par le greffier. Elle est signifiĂ©e Ă  la personne ou au domicile du dĂ©fendeur; une copie lui en est laissĂ©e. Si le dĂ©fendeur n'a pas de domicile connu au Congo belge, mais y a une rĂ©sidence connue, la signification est faite Ă  cette rĂ©sidence. Art. 4. - Au domicile ou Ă  la rĂ©sidence, l'assignation est signifiĂ©e en parlant Ă  un parent ou alliĂ©, au maĂźtre ou Ă  un serviteur. À dĂ©faut du dĂ©fendeur et des personnes Ă©noncĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, une copie de l'exploit d'assignation est remise, moyennant signature de l'original, Ă  un voisin ou, dans une circonscription, au chef de cette circonscription, ou au chef de sa subdivision coutumiĂšre. Le bourgmestre et le chef, aprĂšs signature de l'original, prennent les mesures utiles pour que la copie de l'assignation parvienne Ă  l'assignĂ©. Si ces personnes refusent de recevoir la copie de J'exploit ou de signer l'original, la copie est remise au juge qui avise au moyen de la faire parvenir au dĂ©fendeur. Art. 5. - Il est fait mention, tant Ă  l'original qu'Ă  la copie, de l'exploit d'assignation de la personne Ă  qui il a Ă©tĂ© parlĂ©, des rapports de parentĂ©, d'alliance, de sujĂ©tion ou de voisinage de cette personne avec le dĂ©fendeur et, dans le cas de l'article 4, alinĂ©a 2, du motif pour lequel la copie n'a pas Ă©tĂ© remise. L'original et la copie de l'exploit sont datĂ©s; ils mentionnent l'identitĂ© et la qualitĂ© de celui qui effectue la signification et sont signĂ©s de lui. Art. 6. - L'assignation peut aussi ĂȘtre signifiĂ©e par l'envoi d'une copie de l'exploit, sous pli fermĂ© mais Ă  dĂ©couvert, soit recommandĂ© Ă  la poste avec avis de rĂ©ception, soit remis par un messager ordinaire contre rĂ©cĂ©pissĂ©, datĂ© et signĂ© par le dĂ©fendeur ou par une des personnes mentionnĂ©es Ă  l'article 4, avec indication de ses rapports de parentĂ©, d'alliance, de sujĂ©tion ou de voisinage avec Je dĂ©fendeur. MĂȘme dans le cas oĂč le rĂ©cĂ©pissĂ© n'est pas signĂ© par la personne qui a reçu le pli ou si le rĂ©cĂ©pissĂ© ne porte pas qu'elle est une de celles auxquelles le pli pouvait ĂȘtre remis, ou s'il existe des doutes quant Ă  sa qualitĂ© pour le recevoir, l'assignation est nĂ©anmoins valable si, des dĂ©clarations assermentĂ©es du messager ou d'autres Ă©lĂ©ments de preuve, Je juge tire la conviction que le pli a Ă©tĂ© remis conformĂ©ment Ă  la loi. La date de la remise peut ĂȘtre Ă©tablie par les mĂȘmes moyens, lorsqu'elle n'a pas Ă©tĂ© portĂ©e sur le rĂ©cĂ©pissĂ© ou est contestĂ©e. Art. 7. [ 79-073 du 6 juillet 1979, Si le dĂ©fendeur n'a ni domicile ni rĂ©sidence connus en RĂ©publique du ZaĂŻre, mais a un autre domicile ou une autre rĂ©sidence connus, une copie de l'exploit lui est affichĂ©e Ă  la porte principale du tribunal oĂč la demande est portĂ©e. une autre copie est immĂ©diatement expĂ©diĂ©e Ă  son domicile ou Ă  cette rĂ©sidence, sous pli fermĂ© mais Ă  dĂ©couvert recommandĂ© Ă  la poste. Si le dĂ©fendeur n'a ni domicile ni rĂ©sidence connus, une copie de l'exploit est affichĂ©e Ă  la porte principale du tribunal oĂč la demande est portĂ©e et un extrait est envoyĂ© pour publication au journal officiel, ainsi que sur dĂ©cision du juge Ă  tel autre journal qu'il dĂ©terminera. L'exploit peut toujours ĂȘtre signifiĂ© au dĂ©fendeur en personne, s'il se trouve sur le territoire de la RĂ©publique du ZaĂŻre. Art. 8. - Sont assignĂ©s 1° le Congo belge, en la personne ou dans les bureaux du gouverneur gĂ©nĂ©ral ou du gouverneur de la province oĂč siĂšge le tribunal qui doit connaĂźtre de la demande; 2° les administrations et Ă©tablissements qui jouissent de la personnalitĂ© civile, en leurs bureaux, dans le lieu oĂč se trouve leur siĂšge, en la personne ou au bureau de leur prĂ©posĂ©, dans les autres lieux; 3° les sociĂ©tĂ©s qui jouissent de la personnalitĂ© civile, Ă  leur siĂšge social, succursale ou siĂšge d'opĂ©rations, ou, s'il n'yen a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associĂ©s; 4° les faillites, en la personne ou au domicile du curateur. Art 9. [ 79-013 du 6 juillet 1979, art. dĂ©lai d'assignation est de huit jours francs entre l'assignation et la comparution, outre un jour par cent kilomĂštres de distance. Le dĂ©lai d'assignation pour les personnes qui n'ont ni domicile, ni rĂ©sidence RĂ©publique du ZaĂŻre est de trois mois. Lorsqu'une assignation Ă  un dĂ©fendeur domiciliĂ©e hors de la RĂ©publique du ZaĂŻre est remise Ă  sa personne dans ce territoire, elle n'emporte que le dĂ©lai ordinaire.] Art. 10. - Da ns les cas qui requiĂšrent cĂ©lĂ©ritĂ©, le prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente peut, par ordonnance rendue sur requĂȘte, permettre d'assigner Ă  bref dĂ©lai. La requĂȘte et l'ordonnance sont transcrites sur la copie de l'exploit 9u signifiĂ©es en mĂȘme temps que celui-ci. Art. 11. - Lorsque l'assignation est signifiĂ©e de l'u ne des maniĂšres prĂ©vues Ă  l'article 6, le dĂ©lai commence Ă  courir, selon le cas, du jour de l'avis de rĂ©ception ou de celui du rĂ©cĂ©pissĂ©. Dans le cas de l'article 7, alinĂ©as 1 er et 2, le dĂ©lai court du jour de l'affichage. Art. 12. - Les parties peuvent toujours se prĂ©senter volontairement devant le juge. Celui-ci statue en dernier ressort si les parties le demandent. La dĂ©claration des parties qui demandent jugement est actĂ©e par le greffier. Elle est signĂ©e par les parties, ou mention est faite qu'elles ne peuvent signer. Art. 13. - Les personnes demeurant hors du Congo belge et les personnes y ayant une rĂ©sidence Ă©loignĂ©e du siĂšge des tribunaux, peuvent s'adresser, par voie de requĂȘte, au gouverneur de province, qui y donne telle suite que de conseil, Ă  l'effet d'obtenir la dĂ©signation d'u n mandataire ad litem, chargĂ© d'introduire et de soutenir en leur nom une action civile ou commerciale devant les tribunaux, ou de dĂ©fendre Ă  u ne action de la mĂȘme espĂšce. CHAPITRE II DE LA COMPARUTION DES PARTIES ET DU DÉFAUT Art. 14. - Les parties comparaissent en personne ou par un avocat porteur des piĂšces. Elles peuvent aussi, lorsque l'objet du litige n'est pas une question de statut personnel et que sa valeur n'excĂšde pas francs, se faire reprĂ©senter par un fondĂ© de pouvoir qui doit ĂȘtre agréé dans chaque cas par le tribuna1. Le fondĂ© de pouvoir Ă©tablit sa qualitĂ© par la dĂ©claration de la partie faite Ă  l'audience et actĂ©e au plumitif ou par une procuration spĂ©ciale, qui peut ĂȘtre donnĂ©e au pied de l'original ou de la copie de l'assignation. Le mandat de reprĂ©sentation en justice corn porte le droit de comparaĂźtre, de postuler et de conclure pour la partie, ainsi que de porter la parole en son nom. Moyennant l'autorisation du tribunal toute partie comparante au procĂšs munie d'un pouvoir spĂ©cial peut en outre comparaĂźtre, postuler, conclure et porter la parole au nom de ses cohĂ©ritiers ou associĂ©s, au nom de son Ă©poux ou de ses enfants majeurs. Les tuteurs, curateurs et liquidateurs de toute sorte peuvent comparaĂźtre, postuler, conclure et porter la parole pour l'exĂ©cution de leur mandat, tant Ă  l'Ă©gard des personnes qu'Ă  l'Ă©gard des biens qui leur sont confiĂ©s, Il en est de mĂȘme pour les mandataires de l'administration et pour les mandataires ad litem prĂ©vus Ă  l'article 13. Art. 15. - Les parties sont entendues contradictoirement. Elles peuvent prendre des conclusions Ă©crites. Art. 16. - Si les parties comparaissent et qu'Ă  la premiĂšre audience il n’intervienne pas de jugement qui dessaisisse le tribunal, le tribunal peut ordonner aux parties non domiciliĂ©es dans son ressort, d'y faire Ă©lection de domicile. L'Ă©lection de domicile est mentionnĂ©e au plumitif de l'audience, Toutes les significations, y compris celles des jugements, sont valablement faites au domicile Ă©lu. Si la partie omet ou refuse de faire Ă©lection de domicile, les significations visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 3 sont valablement faites au greffe du tribunal saisi. Art. 17. - Si le demandeur ne comparaĂźt pas, le dĂ©fendeur peut demander dĂ©faut-congĂ©, sans qu'il soit statuĂ© au fond. Cette dĂ©cision Ă©teint l'instance. La prescription demeure toutefois interrompue par l'assignation. Si le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas, il est donnĂ© dĂ©faut et les conclusions du demandeur sont adjugĂ©es si elles se trouvent justes et bien vĂ©rifiĂ©es. Art. 18. - Si de plusieurs dĂ©fendeurs, certains comparaissent et d'autres non, le tribunal, Ă  la requĂȘte d'u ne des parties comparantes, peut remettre l'affaire Ă  une date qu'il fixe, Il est fait mention au plumitif de l'audience, tant de la non-comparution des parties absentes que de la date de la remise. Le greffier avise toutes les parties, par lettre recommandĂ©e Ă  la poste, de la date de la remise, en leur signalant que le jugement Ă  intervenir ne sera pas susceptible d'opposition. Il est statuĂ© par un seul jugement rĂ©putĂ© contradictoire entre toutes les parties y compris celles qui, aprĂšs avoir comparu, ne comparaĂźtraient plus, Art. 19. -lorsqu'aprĂšs avoir comparu, le dĂ©fendeur ne se prĂ©sente plus ou s'abstient de conclure, le demandeur peut poursuivre l'instance a prĂšs sommation fa ite au dĂ©fendeur. Cette sommation reproduit le prĂ©sent article. AprĂšs un dĂ©lai de quinze jours francs Ă  partir de la sommation, le demandeur peut requĂ©rir qu'il soit statuĂ© su r sa demande; le jugement est rĂ©putĂ© contradictoire. CHAPITRE III DU JUGEMENT Art. 20. Toute partie qui succombe est condamnĂ©e aux dĂ©pens. Peuvent, nĂ©anmoins, les dĂ©pens ĂȘtre compensĂ©s, en tout ou en partie, entre conjoints, ascendants, descendants, frĂšres et sƓurs ou alliĂ©s au mĂȘme degrĂ©. Les juges peuvent aussi compenser les dĂ©pens en tout ou en partie, si les parties succombent respectivement su r quelque chef. Art. 21. [ 78-017 du 4 juillet 1978, art. L'exĂ©cution provisoire, sans caution, est ordonnĂ©e mĂȘme d'office, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation prĂ©cĂ©dente par jugement dont il n'y ait pas appel.] Art. 22. - Le jugement qui ordonne une opĂ©ration Ă  laquelle les parties doivent assister, indique le lieu, le jour et l'heure oĂč il sera procĂ©dĂ© Ă  cette opĂ©ration, Lorsqu'il a Ă©tĂ© rendu contradictoirement et en prĂ©sence des parties, le prononcĂ© vaut sommation de comparaĂźtre. Art. 23. - Les jugements contiennent le nom des juges qui les ont rendus, celui de l'officier du ministĂšre public s'il a Ă©tĂ© entendu et du greffier qui a assistĂ© au prononcĂ©; les noms, professions et demeures des parties et de leurs fondĂ©s de pouvoir si elles ont Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ©es; les motifs, le dispositif et la date Ă  laquelle ils sont rendus. Art. 24. - Les minutes des jugements sont signĂ©es par les juges qui les ont rendus et par le greffier; elles sont annexĂ©es Ă  la feuille d'audience. Art. 25. - Les jugements par dĂ©faut sont valablement signifiĂ©s par un simple extrait comprenant l'indication du tribunal qui les a rendus; les noms des juges, de l'officier du ministĂšre public, s'il a Ă©tĂ© entendu et du greffier qui a assistĂ© a u prononcĂ©; les noms, professions et demeures des parties et de leurs fondĂ©s de pouvoir si elles ont Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ©es; le dispositif et la date du jugement. CHAPITRE IV DES EXCEPTIONS ET DES NULLITÉS Art. 26. - Le tribunal peut toujours joindre les exceptions et dĂ©clinatoires au principal et ordonner aux parties de conclure Ă  toutes fins. Art. 27. - Si au jour de la premiĂšre comparution, le dĂ©fendeur demande Ă  mettre garant en cause, le juge accorde dĂ©lai suffisant Ă  raison de la distance du domicile du garant. L'assignation donnĂ©e au garant est libellĂ©e sans qu'il soit besoin de lui notifier le jugement qui ordonne sa mise en cause. Si la mise en cause n'a pas Ă©tĂ© demandĂ©e Ă  la premiĂšre comparution, ou si l'assignation n'a pas Ă©tĂ© faite dans le dĂ©lai fixĂ©, il est procĂ©dĂ©, sans dĂ©lai, au jugement de l'action principale, sauf Ă  statuer sĂ©parĂ©ment su r la demande en garantie. Art. 28. - Aucune irrĂ©gularitĂ© d'exploit ou d'acte de procĂ©dure n'entraĂźne leur nullitĂ© que si elle nuit aux intĂ©rĂȘts de la partie adverse. CHAPITRE V DES ENQUÊTES Art. 29. - Les faits dont une partie demande Ă  faire la preuve par tĂ©moins sont articulĂ©s de maniĂšre prĂ©cise et succincte. Si les faits sont pertinents et qu'ils soient dĂ©niĂ©s, la preuve en peut ĂȘtre ordonnĂ©e Ă  condition qu'elle ne soit pas dĂ©fendue par la loi. Le juge peut aussi ordonner d'office la preuve des faits qui lui paraissent concluant si la loi ne le dĂ©fend pas. Art. 30. - Le jugement qui ordonne la preuve contient 1° l'objet du litige et les faits Ă  prouver; 2° les lieu, jour et heure oĂč les enquĂȘtes sont tenues. Si des tĂ©moins sont trop Ă©loignĂ©s, il peut ĂȘtre ordonnĂ© qu'ils seront entendus par un juge commis par un tribunal dĂ©signĂ© Ă  cet effet, aux lieu, jour et heure fixĂ©s par ce tribunal. Art. 31. - La preuve contraire est de droit. Art. 32. - Les tĂ©moins sont assignĂ©s dans les formes et dĂ©lais ordinaires des assignations. L'assignation dĂ©termine les lieu, jour et heure oĂč se tiendra l'enquĂȘte et indique l'objet de celle-ci, sans mentionner, les faits dont la preuve est ordonnĂ©e. Les parties peuvent aussi inviter les tĂ©moins Ă  se prĂ©senter volontairement Ă  l'enquĂȘte. Art. 33. - Les tĂ©moins sont entendus sĂ©parĂ©ment, en prĂ©sence des parties si elles comparaissent. Chaque tĂ©moin avant d'ĂȘtre entendu dĂ©clare ses nom, profession, Ăąge et demeure, s'il est parent ou alliĂ© de l’une des parties, Ă  quel degrĂ©, s'il est au service de l'une d'elles. Le tĂ©moin prĂȘte serment Ă  peine de nullitĂ©. Le serment est ainsi conçu Je jure de dire toute la vĂ©ritĂ©, rien que la vĂ©rité». Le juge peut, au cours des enquĂȘtes, soit d'office, soit Ă  la demande de l'une des parties, confronter ou rĂ©entendre les tĂ©moins. Il peut aussi, dans les mĂȘmes conditions, dĂ©cider avant le parachĂšvement de l'enquĂȘte contraire qu'il y a lieu Ă  confrontation ou Ă  u ne nouvelle audition des tĂ©moins des deux enquĂȘtes. Il fixe jour et heure Ă  ces fins, Ă  moins qu'il n'y procĂšde sĂ©ance tenante. Art. 34. - Le tĂ©moin dĂ©pose sans qu’ 'il lui soit permis de lire aucun projet Ă©crit. Sa dĂ©position est consignĂ©e dans un procĂšs-verbal tenu par le greffier; elle lui est lue et il lui est demandĂ© s'il y persiste et s'il requiert taxe. La dĂ©position est signĂ©e par le tĂ©moin, le juge et le greffier. Si le tĂ©moin ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention dans le procĂšs-verbal. Celui-ci indique aussi la taxe allouĂ©e par le juge. Art. 35. - Les tĂ©moins dĂ©faillants peuvent ĂȘtre condamnĂ©s Ă  une amende qui ne peut excĂ©der francs; ils sont Ă©ventuellement rĂ©assignĂ©s Ă  leurs frais. Si les tĂ©moins rĂ©assignĂ©s sont encore dĂ©faillants, ils peuvent ĂȘtre condamnĂ©s Ă  une nouvelle amende qui n'excĂšde pas francs et le juge peut dĂ©cerner contre eux mandat d'amener. Art. 36. - Si le tĂ©moin justifie qu'il n'a pu se prĂ©senter au jour indiquĂ©, il est dĂ©chargĂ© par le juge de l'amende et des frais de rĂ©assignation. Art. 37. - Si le tĂ©moin est dans l'impossibilitĂ© de Se prĂ©senter au jour indiquĂ©, le juge peut lu i accorder dĂ©lai ou recevoir sa dĂ©position sur place. Art. 38. - Les juges peuvent adresser des lettres rogatoires mĂȘme aux juges Ă©trangers, mais ils ne peuvent obtempĂ©rer aux commissions rogatoires Ă©manĂ©es de juges Ă©trangers qu'autant qu'ils y sont autorisĂ©s par le ministre du Congo belge et du Ruanda-Urundi et, dans ce cas, ils sont tenus d'y donner suite. CHAPITRE VI DES EXPERTISES Art. 39. - Lorsqu'il ya lieu Ă  expertise, elle est ordonnĂ©e par un jugement qui dĂ©signe le nom des experts et la mission prĂ©cise qui leur est confiĂ©e et qui impartit un dĂ©lai pour le dĂ©pĂŽt du rapport. Il n'est nommĂ© qu'un expert Ă  moins que le juge n'estime nĂ©cessaire d'en nommer trois. Le juge choisit le ou les experts Ă  moins que les parties n'en conviennent Ă  l'audience. Art. 40. - Dans la quinzaine de l'information que le greffier lui aura donnĂ©e de sa dĂ©signation, l'expert avisera, par lettre recommandĂ©e Ă  la poste, chacune des parties des lieu, jour et heure oĂč il commencera ses opĂ©rations. Les parties pourront comparaĂźtre aux opĂ©rations d'expertise volontairement et sans formalitĂ©. Art 41. - Si l'expert reste en dĂ©faut de fixer lieu. jour et heure pour le commencement de ses opĂ©rations, les parties s'accorderont pour en nommer un autre Ă  sa place; sinon la nomination en sera fa ite su r requĂȘte prĂ©sentĂ©e a u tribunal par la partie la plus diligente. L'expert qui, ayant fixĂ© lieu, jour et heure pour l'expertise, ne remplit passa mission, pourra ĂȘtre condamnĂ© par le tribunal qui l'avait commis, Ă  tous les frais frustratoires, et mĂȘme Ă  des dommages-intĂ©rĂȘts, s'il y Ă©chet. Art. 42. - Les experts ne forment qu'un seul avis Ă  la pluralitĂ© des voix et ne dressent qu'un seul rapport. Ils indiquent nĂ©anmoins, en cas d'avis diffĂ©rents, les motifs des divers avis, sans faire connaĂźtre l'avis personnel de chacun d'eux. Le rapport est signĂ© par tous les experts, sauf empĂȘchement constatĂ© par le greffier au moment du dĂ©pĂŽt de ce rapport. S'ils ne savent pas tous Ă©crire, le rapport est Ă©crit et signĂ© par le greffier. La signature des experts est prĂ©cĂ©dĂ©e du serment 'Je jure que j'ai rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité» Art 43. - Si les juges ne trouvent point dans le rapport les Ă©claircissements suffisants, ils peuvent ordonner d'office une nouvelle expertise. Les juges peuvent aussi entendre les experts Ă  l'audience Ă  titre de renseignements et sans autre formalitĂ©. Les experts sont convoquĂ©s par le greffier par lettre recommandĂ©e Ă  la poste. Art. 44. - Le juge peut dĂ©signer des arbitres rapporteurs qui au ont pour mission d'entendre les parties, de les concilier si faire se peut, sinon de donner leur avis. Art 45. - L'expert peut tenter de concilier les parties. En cas de conciliation, celle-ci est constatĂ©e et prĂ©cisĂ©e par un procĂšs-verbal signĂ© par les parties et par l'expert. L'expert dĂ©pose le procĂšs-verbal de conciliation au greffe de la juridiction ayant ordonnĂ© l'expertise. CHAPITRE VII DES VISITES DES LIEUX Art. 46. - Le tribunal peut dĂ©cider de se transporter sur les lieux ou commettre un des juges qui a participĂ© au jugement pour l'accomplissement de cette mesure. Le jugement fixe le jour et l'heure de la visite. Il va ut sommation de comparaĂźtre, sans qu'il soit besoin de signification lorsqu''il est rendu en prĂ©sence des parties. Art. 47. - Si l'objet de la visite exige des connaissances qui lui sont Ă©trangĂšres, le jugĂ© ordonne que les gens de l'art, qu'il nomme par le mĂȘme jugement, feront la visite avec lui et donneront leur avis. Le jugement peut ĂȘtre prononcĂ© sur les lieux sans dĂ©semparer. Art. 48. - Le procĂšs-verbal de la visite dressĂ© par le greffier est signĂ© par le juge et le greffier. Il est Ă©galement signĂ© par l'expert, dont la signature est prĂ©cĂ©dĂ©e du serment prĂ©vu Ă  l'article 42. Si l'expert ne peut ou ne veut signer, il en est fait mention. CHAPITRE VIII DE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES ET DE LEUR INTERROGATOIRE Art. 49. - Le juge peut, en tout Ă©tat de cause et en toute matiĂšre, ordonner mĂȘme d'office la comparution personnelle des parties devant lui. Art. 50. - La dĂ©cision ordonnant la comparution des parties en fixe les jour et heure et dĂ©termine s'il est procĂ©dĂ© en audience publique ou en chambre du Conseil. Art. 51. - La dĂ©cision ordonnant la comparution des parties n'est pas susceptible de recours. Art. 52. - Les parties peuvent ĂȘtre interrogĂ©es en l'absence l'une de l'autre; dans tous les cas, elles peuvent ĂȘtre confrontĂ©es. Elles rĂ©pondent en personne aux questions qui leur sont posĂ©es sans pouvoir s'aider d'aucun texte prĂ©parĂ©. Art. 53. - Les conseils des parties peuvent assister Ă  la comparution et, aprĂšs l'interrogatoire, demander au juge de poser les questions qu'ils estiment utiles. Art. 54. - Les dĂ©clarations des parties sont actĂ©es dans les formes prĂ©vues au chapitre des enquĂȘtes. Art. 55. - Si des parties sont trop Ă©loignĂ©es, le juge peut ordonner qu'elles seront entendues, ensemble ou sĂ©parĂ©ment, par un juge commis par un tribunal dĂ©signĂ© Ă  cet effet, aux lieu, jour et heure fixĂ©s p r ce tribunal. Art. 56. - Le juge peut ordonner la comparution personnelle des incapables, de ceux qui les assistent ou de leurs reprĂ©sentants lĂ©gaux. Art. 57. - Le juge peut ordonner la comparution des personnes morales. Celles-ci comparaissent, soit par un de leurs prĂ©posĂ©s muni d'une procuration spĂ©ciale, soit par un membre de leur organe de gestion dĂ©signĂ© par celui-ci ou ayant qualitĂ© pour reprĂ©senter la personne morale en vertu de la loi ou des statuts. Il peut Ă©galement ordonner la comparution des administrations publiques. Celles-ci comparaissent en la personne d'un agent habilitĂ© par la loi pour les reprĂ©senter ou muni d'un pouvoir spĂ©cial. Le juge peut aussi ordonner la comparution d'administrateurs et d'agents nommĂ©ment dĂ©signĂ©s par lui pour ĂȘtre interrogĂ©s tant sur les faits qui leurs sont personnels que sur ceux qu''ils ont con nus en raison de leurs fonctions. Art. 58. - Si l'une des parties ne comparaĂźt pas ou refuse de rĂ©pondre, le juge peut en tirer toute consĂ©quence de droit, et nota m ment considĂ©rer que l'absence ou le refus Ă©quivaut Ă  un commencement de preuve par Ă©crit. CHAPITRE IX DU SERMENT Art. 59. - Tout jugement qui ordonne Ă  l'une des parties de prĂȘter serment Ă©nonce les faits sur lesquels celui-ci sera reçu et fixe l'audience Ă  laquelle il sera prĂȘtĂ©. Art. 60. - La partie prĂȘte serment en personne et Ă  l'audience. En cas d'empĂȘchement lĂ©gitime dĂ»ment constatĂ©, le serment peut ĂȘtre prĂȘtĂ© en la demeure de la partie, chez laquelle le juge se transporte, assistĂ© de son greffier. Si la partie Ă  laquelle le serment est dĂ©fĂ©rĂ© est trop Ă©loignĂ©e, le juge peut ordonner qu'elle prĂȘtera serment devant une juridiction du lieu de sa rĂ©sidence. Dans tous les cas, le serment est prĂȘtĂ© en la prĂ©sence de l'autre partie, ou dĂ»ment avisĂ©e par lettre recommandĂ©e du greffier. TITRE II DES VOIES DE RECOURS CHAPITRE 1er DE L'OPPOSITION Art 61. - Le dĂ©fendeur condamnĂ© par dĂ©faut peut faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent celui de la signification Ă  personne, outre un jour par cent kilomĂštres de distance la distance Ă  prendre en considĂ©ration est celle qui sĂ©pare le domicile de l'opposant du lieu oĂč la signification de l'opposition doit ĂȘtre faite. Lorsque la signification n'a pas Ă©tĂ© faite Ă  personne, l'opposition peut ĂȘtre faite dans les quinze jours, outre les dĂ©lais de distance, qui suivent celui oĂč l'intĂ©ressĂ© aura eu connaissance de la signification. S'il n'a pas Ă©tĂ© Ă©tabli qu'il en a eu connaissance, il peut faire opposition dans les quinze jours, outre les dĂ©lais de distance, qui suivent le premier acte d'exĂ©cution dont il a eu personnellement connaissance, sans qu'en aucun cas, l'opposition puisse encore ĂȘtre reçue aprĂšs l'exĂ©cution consommĂ©e du jugement. Art. 62. -le juge qui a des raisons sĂ©rieuses de croire que le dĂ©faillant n'a pu ĂȘtre instruit de la procĂ©dure, peut, en adjugeant le dĂ©faut, fixer pour l'opposition un dĂ©lai autre que ceux prĂ©vus par l'article 61. Art. 63. - l'opposition contient l'exposĂ© sommaire des moyens de la partie. Elle est formĂ©e par la partie ou par un fondĂ© de pouvoir spĂ©cial, soit par dĂ©claration reçue et actĂ©e par le greffier du tribu na 1 qui a rendu le jugement, soit par lettre recommandĂ©e Ă  la poste adressĂ©e au greffier de cette juridiction. La date de l'opposition est celle de la dĂ©claration au greffe ou celle de la rĂ©ception par le greffier de la lettre recommandĂ©e. L'opposition peut aussi ĂȘtre faite par dĂ©claration sur les commandements, procĂšs-verbaux de saisie et de tout autre acte d'exĂ©cution, Ă  charge pour l'opposant de la rĂ©itĂ©rer, dans les dix jours outre un jour par cent kilomĂštres de distance, et suivant les formes prĂ©vues Ă  l'alinĂ©a 2, Ă  dĂ©faut de quoi elle n'est plus recevable et l'exĂ©cution peut ĂȘtre continuĂ©e sans qu'il soit besoin de la faire ordonner. Le greffier qui reçoit la dĂ©claration d'opposition fait assigner le demandeur originaire dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus au chapitre 1er du titre 1. Art. 64. - L'opposition faite dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus au prĂ©sent chapitre suspend l'exĂ©cution lorsque celle-ci n'a pas Ă©tĂ© ordonnĂ©e nonobstant appel. Art. 65. - N'est pas recevable, l'opposition contre un jugement qui statue sur une premiĂšre opposition. CHAPITRE II DE L'APPEL Art. 66. - Aucun appel ne sera dĂ©clarĂ© recevable si l'appelant ne produit l'expĂ©dition rĂ©guliĂšre de la dĂ©cision attaquĂ©e, le dispositif des conclusions des parties et, le cas Ă©chĂ©ant, les autres actes de la procĂ©dure nĂ©cessaires pour dĂ©terminer l'objet et les motifs de la demande. Art. 67. - Le dĂ©lai pour interjeter appel est de trente jours. Ce dĂ©lai court, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification et pour les jugements par dĂ©faut, du jour oĂč l'opposition n'est plus recevable. Art. 68. - L'appel est formĂ© par la partie ou par un fondĂ© de pouvoir spĂ©cial, soit par une dĂ©claration, reçue et actĂ©e par le greffier de la juridiction d'appel, soit par lettre recommandĂ©e Ă  la poste adressĂ©e au greffier de cette juridiction. La date de l'appel est celle de la dĂ©claration au greffe ou celle de la rĂ©ception de la lettre recommandĂ©e par le greffier. Toutefois dans le cas visĂ© par l'article 1 S2 du Code civil, l'appel peut ĂȘtre formĂ© au siĂšge de la juridiction qui a rendu le jugement. Le greffier en avise immĂ©diatement le greffier de la juridiction d'appel. Art. 69. - Dans le dĂ©lai fixĂ© pour interjeter appel, l'appelant doit fou rn ira u greffier tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires pour assigner la partie intimĂ©e devant la juridiction d'appel. Art. 70. - Le greffier qui reçoit la dĂ©claration d'appel fait assigner l'intimĂ© dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus au chapitre 1er du titre 1. Art 71. - L'intimĂ© peut interjeter appel incident en tout Ă©tat de cause, quand mĂȘme il aurait signifiĂ© le jugement sans protestation. Art. 72. - L'appel d'un jugement prĂ©paratoire ne peut ĂȘtre interjetĂ© qu'aprĂšs le jugement dĂ©finitif et conjointement avec l'appel de ce jugement et le dĂ©lai de l'appel ne court que du jour de la signification du jugement dĂ©finitif; cet appel est recevable encore que le jugement prĂ©paratoire ait Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© sans rĂ©serve. L'appel d'un jugement interlocutoire peut ĂȘtre interjetĂ© avant le jugement dĂ©finitif; il en est de mĂȘme des jugements qui ont accordĂ© une provision. Art. 73. - Sont rĂ©putĂ©s prĂ©paratoires, les jugements rendus pour l'instruction de la cause et qui tendent Ă  mettre le procĂšs en Ă©tat de recevoir jugement dĂ©finitif. Sont rĂ©putĂ©s interlocutoires, les jugements par lesquels le tribunal ordonne, avant dire droit, une preuve, une vĂ©rification, ou une instruction qui prĂ©juge le fond. Art. 74. -l'appel est suspensif, si le jugement ne prononce pas l'exĂ©cution provisoire. Art. 75. [ 78-017 du 4 juillet 1978. - Si, dans les cas prĂ©vus par l'article 21, l'exĂ©cution provisoire n'a pas Ă©tĂ© prononcĂ©e, l'intimĂ© peut, avant le jugement de l'appel, la faire ordonner Ă  l'audience. Art 76. [ 78-017 du 4 juillet 1978. - Si l'exĂ©cution provisoire a Ă©tĂ© ordonnĂ©e par le jugement dont appel alors qu'elle ne devait pas l'ĂȘtre, l'appelant peut, Ă  l'audience, obtenir des dĂ©fenses Ă  exĂ©cution, sur assignation Ă  bref dĂ©lai.] Art. 77. - Il ne peut ĂȘtre formĂ©, en degrĂ© d'appel, aucune nouvelle demande, Ă  moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande ne soit la dĂ©fense Ă  l'action principale. Peuvent aussi les parties demander des intĂ©rĂȘts, arrĂ©rages, loyers et autres accessoires Ă©chus depuis le jugement et les dom mages et intĂ©rĂȘts pou r le prĂ©judice souffert depuis le dit jugement. Art. 78. - Les autres rĂšgles Ă©tablies pou r les tribunaux du premier degrĂ© sont observĂ©es devant la juridiction d'appel. NĂ©anmoins, la Cour d'appel peut commettre un conseiller pour remplir les missions dĂ©volues au juge par les articles 30,37,46 et 60. Art 79. - Lorsqu'il y a appel d'un jugement interlocutoire, si le jugement est infirmĂ© et que la matiĂšre soit disposĂ©e Ă  recevoir u ne dĂ©cision dĂ©finitive, la juridiction d'appel peut statuer sur le fond dĂ©finitivement, par un seul et mĂȘme jugement. Il en est de mĂȘme dans le cas oĂč la juridiction d'appel infirme des jugements dĂ©finitifs, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause. CHAPITRE III DE LA TIERCE OPPOSITION Art. 80. - Quiconque peut former tierce opposition Ă  un jugement qui prĂ©judicie Ă  ses droits, et lors duquel ni lui, ni ceux qu'il reprĂ©sente n'ont Ă©tĂ© appelĂ©s. Art. 81. - La tierce opposition formĂ©e par action principale est portĂ©e au tribunal qui a rendu le jugement attaquĂ©. Art. 82. - La tierce opposition incidente Ă  une contestation dont un tribu na 1 est saisi est formĂ©e par voie de conclusions, si ce tribunal est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  celui qui a rendu le jugement. S'il n'est Ă©gal ou supĂ©rieur, la tierce opposition incidente est portĂ©e, par action principale, au tribunal qui a rendu le jugement. Art. 83. - Le tribunal devant lequel le jugement attaquĂ© est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir. Art. 84. - La tierce opposition n'est pas suspensive Ă  moins que, sur requĂȘte d'une partie, le juge saisi de la demande ne suspende l'exĂ©cution de la dĂ©cision. CHAPITRE IV DE LA REQUÊTE CIVILE Art. 85. - Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de premiĂšre instance et les cours d'appel et les jugements par dĂ©faut rendus aussi en dernier ressort et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, peuvent ĂȘtre mis Ă  nĂ©ant Ă  la requĂȘte de ceux qui y ont Ă©tĂ© parties ou dĂ»ment appelĂ©s, pour les causes ci-aprĂšs 1° s'il y a eu dol personnel; 2° si l'on Ă  jugĂ© sur piĂšces reconnues ou dĂ©clarĂ©es fausses depuis le jugement; 3° s'il y a contrariĂ©tĂ© de jugement en dernier ressort entre les mĂȘmes parties et sur les mĂȘmes moyens, dans les mĂȘmes cours et tribunaux; 4° si, depuis le jugement, il a Ă©tĂ© recouvrĂ© des piĂšces dĂ©cisives et qui avaient Ă©tĂ© retenues par le fait de la partie. Art. 86. - S'il n'y a ouverture que contre un chef de jugement, il est seul rĂ©tractĂ©, Ă  moins que les autres n'en soient dĂ©pendants. Art. 87. - Le dĂ©lai pour former requĂȘte civile est de trois mois Ă  dater du jour de la dĂ©couverte du fait qui donne ouverture Ă  ce recours. Ce dĂ©lai ne court pas contre les mineurs et les interdits pendant la durĂ©e de leur minoritĂ© ou de leur interdiction. En cas de dĂ©cĂšs de la partie qui avait droit de former requĂȘte civile, avant l'expiration du dĂ©lai prĂ©vu par le prĂ©sent article, ce dĂ©lai est prorogĂ© de six mois en faveur de ses hĂ©ritiers. Art. 88. - La requĂȘte civile ne peut ĂȘtre formĂ©e qu'a prĂšs consultation de trois avocats exerçant depuis cinq ans au moins prĂšs un des tribunaux du ressort de la Cour d'appel dans lequel le jugement a Ă©tĂ© rendu. La consultation contiendra dĂ©claration qu'ils sont d'avis que la requĂȘte civile est fondĂ©e et elle en Ă©noncera aussi les moyens, La consultation est signifiĂ©e avec l'exploit d'assignation. Art. 89. - La requĂȘte civile est formĂ©e par voie d'assignation et portĂ©e devant le tribunal qui a rendu la dĂ©cision attaquĂ©e. Il peut ĂȘtre statuĂ© par les mĂȘmes juges. Art. 90. - La requĂȘte civile n'empĂȘche pas l'exĂ©cution du jugement attaquĂ©; nulle dĂ©fense ne peut ĂȘtre accordĂ©e. Art. 91. - Toute requĂȘte civile est communiquĂ©e au ministĂšre public. Art. 92. - Aucun moyen autre que ceux Ă©noncĂ©s da ns la consultation ne sera discutĂ© Ă  l'audience ni par Ă©crit. Art. 93. - La demande en requĂȘte civile incidente Ă  une contestation dont un tribunal est saisi est portĂ©e devant ce tribunal s'il est supĂ©rieur Ă  celui qui a rendu le jugement attaquĂ©. S'il est d'un rang Ă©gal ou infĂ©rieur, la demande est portĂ©e devant le tribunal qui a rendu le jugement attaquĂ© et le tribunal saisi de la ca use dans laquelle ce jugement est produit peut, suivant le cas, passer outre ou surseoir. La demande en requĂȘte civile incidente, est formĂ©e par conclusions signifiĂ©es si elle est portĂ©e devant le tribunal saisi et si elle a lieu contre les parties en cause. Dans tous les autres cas, elle est formĂ©e par assignation conformĂ©ment Ă  l'article 89. Art. 94. - Si la requĂȘte civile est admise, le jugement est mis Ă  nĂ©ant et le tribunal saisi de la requĂȘte statue sur le fond de. la contestation. Art. 95. - La requĂȘte civile n'est pas recevable ni contre le jugement dĂ©jĂ  attaquĂ© par cette voie, ni contre le jugement qui l'a rejetĂ©e, ni contre le jugement rendu aprĂšs qu'elle a Ă©tĂ© admise, CHAPITRE V DE LA PRISE À PARTIE Art. 96 Ă  104 la prise Ă  partie fait l'objet des Ă  67 de la loi 82-017 du 31 mars 1982 relative Ă  la procĂ©dure devant la Cour suprĂȘme de Justice. TITRE III DES VOIES D'EXÉCUTION ET DE SÛRETÉ Art. 105. - Nul jugement ni acte ne peut ĂȘtre mis Ă  exĂ©cution que sur expĂ©dition. Les jugements rendus par les tribunaux Ă©trangers et les actes reçus par les greffiers Ă©trangers n'ont de force exĂ©cutoire qu'aprĂšs que leur exĂ©cution a Ă©tĂ© ordonnĂ©e. Un arrĂȘtĂ© royal fixe la formule exĂ©cutoire Ă  apposer sur l'expĂ©dition des jugements, ordonnances, mandats de justice et actes emportant exĂ©cution parĂ©e. CHAPITRE 1er DE LA SAISIE- ARRÊT Art. 106. - Tout crĂ©ancier peut en vertu d'un titre authentique saisir-arrĂȘter entre les mains d'un tiers les sommes et effets mobiliers appartenant Ă  son dĂ©biteur ou s'opposer Ă  leur remise, en Ă©nonçant la somme pour laquelle la saisie-arrĂȘt est faite. Art. 107. - S'il y a seulement titre privĂ© ou s'il n'y a pas de titre, le juge du dom ici le du dĂ©biteur et mĂȘme celui du dom ici le du tiers saisi, peuvent, sur requĂȘte, permettre la saisie-arrĂȘt. L'ordonnance Ă©nonce la somme pour laquelle la saisie est autorisĂ©e. Si la crĂ©ance pour laquelle on demande la permission de saisir-arrĂȘter n'est pas liquide, l'Ă©valuation provisoire en est faite par le juge. Art. 108. - La saisie-arrĂȘt est faite par exploit d'huissier. L'exploit contient renonciation du titre authentique ou la copie de l'ordonnance qui a permis la saisie. Art. 109. - Dans la quinzaine de la saisie-arrĂȘt, le saisissant est tenu de la dĂ©noncer au dĂ©biteur saisi et de l'assigner en validitĂ©. Dans un pareil dĂ©lai Ă  compter du jour de la demande en validitĂ©, cette demande est dĂ©noncĂ©e, Ă  la requĂȘte du saisissant, au tiers saisi. Art. 110. - Faute de demande en validitĂ© la saisie-arrĂȘt est nulle; faute de dĂ©nonciation de cette demande au tiers saisi, les paiements faits par lui jusqu'Ă  la dĂ©nonciation sont valables. Art. 111. - Le dĂ©biteur saisi peut demander au tribunal la mainlevĂ©e de la saisie. Cette demande est formĂ©e par assignation signifiĂ©e Ă  l'auteur de la saisie et Ă  celui en mains de qui la saisie a Ă©tĂ© pratiquĂ©e. Art. 112. - Les demandes en validitĂ© et en mainlevĂ©e de saisies sont portĂ©es devant le juge du domicile du dĂ©biteur saisi. Art. 113. - Le tiers saisi pourra ĂȘtre sommĂ© de dĂ©clarer ce qu'il doit lorsque la saisie-arrĂȘt aura Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e valable. Art. 114. - le tiers saisi fait sa dĂ©claration et la certifie sincĂšre au greffe du tribunal qui doit connaĂźtre de la saisie; il peut aussi faire cette dĂ©claration au bas de l'original de la sommation ou par lettre recommandĂ©e Ă  la poste adressĂ©e au greffier. Art. 115. - Si la saisie porte sur des effets mobiliers, le tiers saisi est tenu de joindre Ă  sa dĂ©claration un Ă©tat dĂ©taillĂ© des dits effets. Art. 116. - S'il n'y a pas de contestation sur la dĂ©claration ni de demande en mainlevĂ©e, la somme dĂ©clarĂ©e est versĂ©e entre les mains du saisissant jusqu'Ă  concurrence ou en dĂ©duction de sa crĂ©ance. Les effets mobiliers sont vendus conformĂ©ment aux dispositions du chapitre II. Art. 117. - Si la dĂ©claration est contestĂ©e, le tiers saisi est assignĂ© devant le juge de son domicile. Art. 118. - La saisie-arrĂȘt sur les sommes dues par l'État est signifiĂ©e aux agents dĂ©signĂ©s par ordonnance du gouverneur gĂ©nĂ©ral. Ces agents visent l'original de l'exploit et font par Ă©crit la dĂ©claration prĂ©vue Ă  l'article 114. Art. 119. - Le tiers saisi qui fait des paiements au mĂ©pris d'une saisie rĂ©guliĂšre. ou qui dĂ©clare une somme infĂ©rieure Ă  ce qu'il devait, ou qui ne fait pas sa dĂ©claration, peut ĂȘtre condamnĂ© au paiement des causes de la saisie. CHAPITRE II DE LA SAISIE-EXÉCUTION Art. 120. - Toute saisie-exĂ©cution est prĂ©cĂ©dĂ©e d'un commandement, fait au moins vingt-quatre heures avant la saisie et contenant signification du titre s'il n'a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© notifiĂ©. Il contient Ă©lection de domicile jusqu'Ă  la fin de la poursuite au siĂšge du tribunal dans le ressort duquel doit se faire l'exĂ©cution, si le crĂ©ancier n'y demeure. Art. 121. - L'huissier procĂšde Ă  la saisie hors de la prĂ©sence du saisissant et assistĂ© de deux tĂ©moins qui signent l'original et les copies. Art. 122. - Le procĂšs-verbal de saisie contient, outre les Ă©nonciations communes Ă  tous les exploits d'huissier, un nouveau commandement de payer si la saisie est faite en la prĂ©sence du saisi, la dĂ©signation dĂ©taillĂ©e des objets saisis et l'indication du jour de la vente. Copie du procĂšs-verbal est remise au saisi, de la maniĂšre prescrite pour les assignations. Avis de la saisie est Ă©ventuellement donnĂ© par l'huissier Ă  l'agent des ventes publiques. Les deniers saisis sont dĂ©posĂ©s au greffe du tribunal de premiĂšre instance ou du tribunal de district le plus proche. Art. 123. - Si le saisi Ă©lĂšve des difficultĂ©s, il en rĂ©fĂšre au juge du lieu oĂč l'exĂ©cution se poursuit, sans que les opĂ©rations de saisie soient interrompues. Art. 124. - En cas de saisie de biens servant Ă  l'exploitation d'un fonds de commerce ou de terres, le juge peut, Ă  la demande du saisissant, le propriĂ©taire et le saisi entendus ou appelĂ©s, Ă©tablir un gĂ©rant Ă  l'exploitation. Art 125. - Si les portes sont fermĂ©es ou si l'ouverture en est refusĂ©e, ou s'il est fait contre l'huissier des actes de violence ou de rĂ©sistance, l'huissier prend toutes les mesures conservatoires pour empĂȘcher les dĂ©tournements et demande l'assistance de la force publique par l'intermĂ©diaire du ministĂšre public ou de l'autoritĂ© locale. Art 126. - L'huissier peut Ă©tablir un gardien auquel il est laissĂ© copie du procĂšs-verbal de la saisie. Le procĂšs-verbal est signĂ© par le gardien ou mention y est faite des causes qui l'empĂȘchent de signer. Le gardien ne peut, il peine de dommages-intĂ©rĂȘts, se servir ni tirer bĂ©nĂ©fice des objets confiĂ©s il sa garde ni les prĂȘter. Art 127. - Ne peuvent ĂȘtre saisis 1 ° le coucher et les habits du saisi et de sa famille; 2° les livres indispensables Ă  la profession du saisi et s'il est artisan, les outils nĂ©cessaires Ă  son travail personnel; 3° les provisions de bouche nĂ©cessaires Ă  la nourriture du saisi et de sa famille pendant un mois; 4° une bĂȘte Ă  corne, ou trois chĂšvres, ou trois moutons, au choix du saisi. Art 128. - L'huissier peut, en se conformant Ă  l'article 196, vĂ©rifier chaque fois qu'il le juge utile ou qu'il en est requis par le saisissant, l'existence des objets saisis et leur Ă©tat. Art 129. - Le saisi et les tiers qui auront soustrait, dĂ©tournĂ©, fait usage, endommagĂ© ou dĂ©truit des effets qu'ils savaient saisis seront punis des peines prĂ©vues pour le vol. Art. 130. - La vente ne peut avoir lieu moins de quinze jours aprĂšs la remise du procĂšs-verbal de saisie. Si la vente n'a pas lieu au jour indiquĂ© dans le procĂšs-verbal. le saisi doit ĂȘtre avisĂ© de la date de la vente par un exploit qui devra prĂ©cĂ©der cette date de quinze jours au moins. Art. 131. - La vente a lieu il la criĂ©e de l'agent des ventes publiques et au comptant. Si l'adjudicataire ne paie pas comptant, l'objet est immĂ©diatement remis en vente Ă  ses risques et pĂ©rils. Art. 132. - L'agent des ventes publiques qui ne fait pas payer le prix et omet de remettre en vente l'objet adjugĂ©, est responsable du prix. Art. 133. - Toutes les opĂ©rations relatives Ă  la vente, mĂȘme si elles sont des opĂ©rations prĂ©paratoires, ainsi que la prĂ©sence ou l'absence du saisi sont consignĂ©es dans un procĂšs-verbal. Art. 134. -Il est mis fin il la vente lorsqu'elle a produit une somme suffisante pour payer le montant des causes de la saisie et les frais. Art. 135. - Dans le cas oĂč il est Ă©vident que les objets saisis seraient vendus Ă  vi 1 prix, l'agent des ventes publiques, su r requĂȘte du saisissant ou du saisi ou mĂȘme d'office, peut surseoir Ă  la vente. Dans ce cas, le juge fixe un autre jour en tenant compte du dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 130 et prend les mesures que commande l'intĂ©rĂȘt des parties. Au jour fixĂ©, la vente a lieu Ă  tout prix. Art. 136. - Celui qui se prĂ©tend propriĂ©taire des objets saisis ou d'une partie de ceux-ci peut s'opposer il la vente, par exploit d'huissier signifiĂ© au saisissant ainsi qu'au saisi et dĂ©noncĂ© Ă  l'agent des ventes publiques et contenant assignation du saisissant et du saisi avec renonciation prĂ©cise des preuves de propriĂ©tĂ©, Ă  peine de nullitĂ©. Il est statuĂ© par le tribunal du lieu de la saisie. Le rĂ©clamant qui succombe est condamnĂ© il des dommages et intĂ©rĂȘts envers le saisissant, s'il y Ă©chet. CHAPITRE III DE LA SAISIE CONSERVATOIRE Art. 137. - Tout crĂ©ancier, mĂȘme sans titre, peut, sans commandement prĂ©alable, mais avec permission du juge, faire saisir conservatoirement les effets mobiliers de son dĂ©biteur. La saisie conservatoire est faite en la mĂȘme forme que la saisie-exĂ©cution. Art. 138. - La saisie conservatoire n'est autorisĂ©e par le juge que s'il y a de sĂ©rieuses raisons de craindre l'enlĂšvement des effets mobiliers du dĂ©biteur et n'est valable qu'Ă  la condition d'ĂȘtre suivie d'une demande en validitĂ© dans le dĂ©lai fixĂ© par l'ordonnance accordant l'autorisation. Art. 139. - Le jugement de validitĂ© convertit la saisie conservatoire en saisie-exĂ©cution et il est procĂ©dĂ© Ă  la vente dans les formes Ă©tablies au chapitre II. CHAPITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 140. - Dans la huitaine de la notification qui lui est faite de la saisie, qu'il y ait ou non procĂ©dure en cours, le saisi peut demander la rĂ©tractation de l’autorisation de saisir au magistrat qui l'a accordĂ©e. Cette demande est formĂ©e par assignation signifiĂ©e Ă  l'auteur de la saisie et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  celui en mains de qui la saisie a Ă©tĂ© pratiquĂ©e. La dĂ©cision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Art. 141. - Le dĂ©biteur sur qui une saisie est faite Ă  titre conservatoire peut, en tout Ă©tat de cause, libĂ©rer les choses su r lesquelles elle porte en versant Ă  la caisse du greffe, une somme suffisante pour rĂ©pondre des causes de la saisie en principal, intĂ©rĂȘt et frais et en affectant spĂ©cialement cette somme Ă  l'extinction de la crĂ©ance du saisissant, sous condition que les droits de ce dernier soient ultĂ©rieurement reconnus. Lorsque la saisie porte sur des choses disponibles, le saisi peut effectuer le versement soit au moyen des fonds saisis, soit au moyen de ceux qui proviennent de la vente des choses saisies. Le versement avec affectation spĂ©ciale vaut paiement dans la mesure oĂč le saisi se reconnaĂźt ou est reconnu dĂ©biteur. Aux fins ci-avant, le dĂ©biteur se pourvoit, dans la forme prĂ©vue Ă  l'article 140 devant le magistrat qui a ordon nĂ© la saisie, lequel rĂšgle le cas Ă©chĂ©ant le mode et les conditions tant de la vente des choses que de la consignation. Art. 142. - Le dĂ©biteur sur qui une saisie est faite Ă  titre exĂ©cutoire peut libĂ©rer ce qui excĂšde les causes de la saisie dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 141 1° si la sursĂ©ance aux poursuites a Ă©tĂ© ordonnĂ©e; 2° si la saisie est pratiquĂ©e en suite d'un jugement frappĂ© d'appel ou d'opposition, sauf disposition contraire au jugement. Art. 143. - Dans les cas oĂč une saisie, soit conservatoire soit exĂ©cutoire, porte sur des meubles ou des espĂšces qui se trouvent en mains d'un tiers, le crĂ©ancier poursuivant, de mĂȘme que le dĂ©biteur et le tiers saisi peuvent se pourvoir comme il est dit Ă  l'article 140 pour faire ordonner le versement des espĂšces liquides ou Ă  Ă©choir Ă  la caisse du greffe ou la remise des meubles en mains d'un sĂ©questre agréé ou commis. TITRE IIIBis DE LA PROCÉDURE PARTICULIÈRE AUX AFFAIRES DU TRAVAIL - La loi n° 016/2002 du 16 octobre 2002 crĂ©e et organise les tribunaux de travail. Les dispositions du Code de procĂ©dure civile demeurent d'application pour autant qu'elles ne sont pas contraires Ă  la nouvelle loi. À titre transitoire, les juridictions de droit commun connaĂźtront des litiges individuels du travail, jusqu'Ă  l'installation des tribunaux du travail. Art. 143-1. -le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur des chambres des affaires du travail est fixĂ© par ordonnance du premier prĂ©sident de la Cour suprĂȘme de justice. Art. 143-2. - La chambre des affaires du travail est saisie par une requĂȘte verbale ou Ă©crite du demandeur ou de son conseil ou de l'inspecteur local du travail porteur d'un pouvoir spĂ©cial. La requĂȘte verbale est actĂ©e par le greffier et l'acte est signĂ© Ă©galement par le dĂ©clarant. La requĂȘte Ă©crite est dĂ©posĂ©e en mains du greffier qui en donne accusĂ© de rĂ©ception ou adressĂ©e au greffier par lettre recommandĂ©e Ă  la poste avec avis de rĂ©ception. Elle est datĂ©e et signĂ©e de son auteur. La requĂȘte Ă©crite ou l'acte dressĂ© sur requĂȘte verbale par le greffier doivent contenir l'identitĂ©, la profession et le domicile des parties. Une ampliation du procĂšs-verbal de non-conciliation ou de conciliation partielle dressĂ© par l'inspecteur local du travail selon l'article 202 du Code du travail doit obligatoirement ĂȘtre jointe. Si la requĂȘte est prĂ©sentĂ©e par l'inspecteur du travail, le pouvoir a lui donnĂ© par le demandeur doit Ă©galement y ĂȘtre annexĂ©. La requĂȘte est inscrite Ă  sa rĂ©ception, dans un registre spĂ©cial des affaires du travail. Art. - Dans les huit jours ouvrables suivant la date de rĂ©ception de la requĂȘte, le prĂ©sident de la juridiction fixe l'audience Ă  laquelle l'affaire sera appelĂ©e et dĂ©signe les assesseurs qui seront appelĂ©s Ă  siĂ©ger et qui devront ĂȘtre choisis, autant que possible, parmi ceux qui appartiennent Ă  la mĂȘme branche d'activitĂ© Ă©conomique que les parties. Art. 143-4. - Le greffier convoque les parties et les assesseurs, soit par lettre recommandĂ©e Ă  la poste avec avis de rĂ©ception, soit par lettre remise Ă  personne ou Ă  domicile par un agent de l'administration contre rĂ©cĂ©pissĂ© signĂ© par le destinataire ou une personne habitant avec lui. La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de l'audience, l'identitĂ©, la profession et !e domicile des parties et l'exposĂ© sommaire de l'objet de la demande. Le dĂ©lai de convocation est de huit jours francs entre la date de la remise figurant Ă  l'avis de rĂ©ception sur le rĂ©cĂ©pissĂ© et la date de l'audience. Le jugement est prononcĂ© immĂ©diatement aprĂšs l'audience de clĂŽture des dĂ©bats, et au plus tard Ă  la prochaine audience ordinaire de la chambre des affaires du tribunal saisie. Art. 143-5. - Devant la chambre des affaires du travail, les parties peuvent se faire reprĂ©senter, soit par un travailleur ou employeur appartenant Ă  la mĂȘme branche d'activitĂ© Ă©conomique, soit par un reprĂ©sentant de l'organisation professionnelle Ă  laquelle elles sont affiliĂ©es, nonobstant l'article 1 er de l'ordonnance-loi 68-248 du 10 juillet 1 mandataire doit ĂȘtre porteur d'un mandat spĂ©cial. Art. 143-6. - Si le demandeur ne comparaĂźt pas ni personne pou r lui, la cause est rayĂ©e du rĂŽle et ne peut ĂȘtre rĂ©inscrite qu'une seule fois dans les dĂ©lais prĂ©vus Ă  l'article 152 de l'ordonnance-loi 67-310 du 9 aoĂ»t t 967 portant Code du travail Si le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas ni personne pour lui, il est donnĂ© dĂ©faut et les conclusions du demandeur sont adjugĂ©es si elles apparaissent justes et bien vĂ©rifiĂ©es. Art. 143-7. - Les assesseurs peuvent ĂȘtre rĂ©cusĂ©s pour les mĂȘmes causes que les juges prĂ©vues Ă  l'article 76 du Code de l'organisation et de la compĂ©tence judiciaires. Art. 143-8. - Les assesseurs ont voix dĂ©libĂ©ratives. Les dĂ©cisions sont prises Ă  la majoritĂ© des voix. Toutefois, s'il se forme plus de deux opinions, le moi ns ancien des assesseurs, ou le moins ĂągĂ© s'ils sont de mĂȘme anciennetĂ©, est tenu de se rallier Ă  l'une des deux autres opinions. Art. 143-9. - Devant la chambre des affaires du travail des tribunaux de paix et devant la chambre des affaires du travail des tribunaux de sous-rĂ©gion siĂ©gea nt au degrĂ© d'appel, la procĂ©dure est gratuite tant pour l'inscription et le jugement que pour la procĂ©dure d'exĂ©cution. Les honoraires et dĂ©bours des experts, les textes des tĂ©moins et autres dĂ©penses de mĂȘme nature sont tarifiĂ©s et mis Ă  charge du TrĂ©sor. Art 143-10. - Les autres dispositions du prĂ©sent Code qui ne sont pas contraires aux dispositions du prĂ©sent titre sont applicables aux procĂ©dures menĂ©es devant les chambres des affaires du travail, Ă  l'exception toutefois de celles du Titre V concernant la procĂ©dure devant arbitres, qui ne peuvent trouver application que dans le cas oĂč une convention collective du travail conforme aux prescriptions du chapitre IV du Titre XVI du Code du travail prĂ©voirait expressĂ©ment cette procĂ©dure. TITRE IV DES FRAIS DE JUSTICE Art. 144. [ 87-058 du 4 octobre 1987, art 1er. - Lorsque, conformĂ©ment Ă  l'article 1 er, le demandeur fournit les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă  la rĂ©daction de l'assignation, il consigne entre les mains du greffier la somme de Z. 200,00 zaĂŻres deux cents au premier degrĂ©, et de Z. 300,00 zaĂŻres trois cents au degrĂ© d'appel.] [ 79-016 du 6 juillet 1979, art. 144. - Lorsque, au cours de la procĂ©dure, la somme consignĂ©e paraĂźt insuffisante, le greffier fixe les supplĂ©ments Ă  parfaire. En cas de contestation sur le montant de la somme rĂ©clamĂ©e par le greffier, le prĂ©sident de la juridiction dĂ©cide.] Art 145. - Aucun acte de procĂ©dure ne sera exĂ©cutĂ© ava nt que la consignation prescrite ait Ă©tĂ© opĂ©rĂ©e et la cause sera rayĂ©e du rĂŽle en cas de non-versement de la somme requise Ă  titre de supplĂ©ment. Art 146. - La partie indigente est dispensĂ©e, dans les limites prĂ©vues par le juge, de la consignation des frais. Les frais d'expertise et les taxations Ă  tĂ©moins sont avancĂ©s par le TrĂ©sor. L'indigence est constatĂ©e par le prĂ©sident de la juridiction devant laquelle l'action est ou doit ĂȘtre intentĂ©e; ce magistrat dĂ©termine les limites dans lesquelles les frais sont avancĂ©s par le TrĂ©sor. Art. 147- - Le frais sont retenus par le greffier sur les sommes consignĂ©es, sauf Ă  la partie qui en a fait l'avance Ă  poursuivre le remboursement contre l'autre partie condamnĂ©e aux frais. Art 148. - L'Ă©tat des frais est dressĂ© par Je greffier; il est vĂ©rifiĂ© et visĂ© par le juge du tribunal du premier degrĂ© pour les frais exposĂ©s devant sa juridiction et par le prĂ©sident de la juridiction d'appel pou r les frais exposĂ©s devant celle-ci. Art. 149. [ 87-058 du 4 octobre 1987, art. 2. - Les frais sont tarifĂ©s comme suit 1 Mise au rĂŽle Z. 50,00 2 Acte d'assignation, de signification, ou de commandement non compris les frais de transport et de sĂ©jour, lesquels seront fixĂ©s par le juge Z. , 00,00 3 ProcĂšs-verbal fait par ministĂšre d'huissier non compris les frais de transport et de sĂ©jour, lesquels s seront fixĂ©s par le juge - pour le premier rĂŽle - pour le deuxiĂšme rĂŽle 4 ProcĂšs-verbal d'enquĂȘte, d'audition de tĂ©moins, de rĂ©ception de serment, d'expertise, ou visite des lieux et tout autre procĂšs-verbal quelconque dressĂ© par le greffier non compris les frais de transport et de sĂ©jour, lesquels seront fixĂ©s par le juge - pour le premier rĂŽle - pour le deuxiĂšme rĂŽle 5 IndemnitĂ©s aux experts mĂ©decins, interprĂštes, tĂ©moins taxĂ©s par le juge suivant les circonstances. 6 Ordonnance du juge Z. 150,00 7 Jugements avant faire droit ou dĂ©finitifs frais de minute - pour chacun d'eux Z. 300,00 8 Grosse expĂ©dition, extrait du jugement ou copie de tout autre document conservĂ© au greffe - pour le premier rĂŽle - pour le deuxiĂšme rĂŽle Z. 50,00 9 Mesures prises pour faire insĂ©rer dans les journaux l'exploit ou l'extrait d'exploit non compris les frais de publication, lesquels seront taxĂ©s par les juges; Z. 100,00 Pou r les litiges de valeur dĂ©terminĂ©e dont le monta nt ne dĂ©pend pas d'une Ă©valuation des parties, les frais tel qu'il est Ă©tabli ci-dessus, sont rĂ©duits, Ă  la moitiĂ© lorsque la somme demandĂ©e ne dĂ©passe pas Z. zaĂŻres mille.] Art. 150. - Chaque rĂŽle sera de deux pages de 25 lignes par page et de quinze syllabes par ligne. T Larticle 1161 du Code civil pose une double interdiction de conflits d'intĂ©rĂȘts sanctionnĂ©s par la nullitĂ© : les conflits d'intĂ©rĂȘts directs (ou les contrats « avec soi-mĂȘme ») et les conflits d’intĂ©rĂȘts indirects (ou la double reprĂ©sentation). La sanction encourue est la nullitĂ© relative de la convention [1]. ==> PrĂ©sentation gĂ©nĂ©rale Lorsqu’un litige exige qu’une solution, au moins provisoire, soit prise dans l’urgence par le juge, une procĂ©dure spĂ©cifique dite de rĂ©fĂ©rĂ© est prĂ©vue par la loi. Elle est confiĂ©e Ă  un juge unique, gĂ©nĂ©ralement le prĂ©sident de la juridiction qui rend une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©. L’article 484 du Code de procĂ©dure civile dĂ©finit l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© comme une dĂ©cision provisoire rendue Ă  la demande d’une partie, l’autre prĂ©sente ou appelĂ©e, dans les cas oĂč la loi confĂšre Ă  un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immĂ©diatement les mesures nĂ©cessaires. » Il ressort de cette disposition que la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© prĂ©sente trois caractĂ©ristiques D’une part, elle conduit au prononcĂ© d’une dĂ©cision provisoire, en ce sens que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne se prononce pas sur le fond du litige. L’ordonnance rendue en rĂ©fĂ©rĂ© n’est donc pas dĂ©finitive D’autre part, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© offre la possibilitĂ© Ă  un requĂ©rant d’obtenir du Juge toute mesure utile afin de prĂ©server ses droits et intĂ©rĂȘts Enfin, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© est, Ă  la diffĂ©rence de la procĂ©dure sur requĂȘte, placĂ©e sous le signe du contradictoire, le Juge ne pouvant statuer qu’aprĂšs avoir entendu les arguments du dĂ©fendeur Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, juge de l’urgence, juge de l’évidence, juge de l’incontestable, paradoxalement si complexes Ă  saisir, est un juge au sens le plus complet du terme. Il remplit une fonction sociale essentielle, et sa responsabilitĂ© propre est Ă  la mesure du pouvoir qu’il exerce. Selon les termes de Pierre DRAI, ancien Premier PrĂ©sident de la Cour de cassation toujours prĂ©sent et toujours disponible 
 il fait en sorte que l’illicite ne s’installe et ne perdure par le seul effet du temps qui s’écoule ou de la procĂ©dure qui s’éternise ». Le rĂ©fĂ©rĂ© ne doit cependant pas faire oublier l’intĂ©rĂȘt de la procĂ©dure Ă  jour fixe qui rĂ©pond au mĂȘme souci, mais avec un tout autre aboutissement le rĂ©fĂ©rĂ© a autoritĂ© provisoire de chose jugĂ©e alors que dans la procĂ©dure Ă  jour fixe, le juge rend des dĂ©cisions dotĂ©es de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au fond. En toute hypothĂšse, avant d’ĂȘtre une technique de traitement rapide aussi bien de l’urgence que de plusieurs cas d’évidence, les rĂ©fĂ©rĂ©s ont aussi Ă©tĂ© le moyen de traiter l’urgence nĂ©e du retard d’une justice lente. Reste que les fonctions des rĂ©fĂ©rĂ©s se sont profondĂ©ment diversifiĂ©es. Dans bien des cas, l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est rendue en l’absence mĂȘme d’urgence. Mieux encore, lorsqu’elle satisfait pleinement le demandeur, il arrive que, provisoire en droit, elle devienne dĂ©finitive en fait – en l’absence d’instance ultĂ©rieure au fond. En outre, la Cour europĂ©enne des droits de l’homme applique dĂ©sormais au juge du provisoire les garanties du procĂšs Ă©quitable de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales CEDH, gde ch., arrĂȘt du 15 octobre 2009, Micallef c. Malte, no 17056/06. S’affirme ainsi une vĂ©ritable juridiction du provisoire. Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est saisi par voie d’assignation. Il instruit l’affaire de maniĂšre contradictoire lors d’une audience publique, et rend une dĂ©cision sous forme d’ordonnance, dont la valeur n’est que provisoire et qui n’est pas dotĂ©e au fond de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e. L’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© ne tranche donc pas l’entier litige. Elle est cependant exĂ©cutoire Ă  titre provisoire. Le recours au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, qui n’est qu’un juge du provisoire et de l’urgence, n’est possible que dans un nombre limitĂ© de cas Le rĂ©fĂ©rĂ© d’urgence Dans les cas d’urgence, le juge peut prononcer toutes les mesures qui ne se heurtent Ă  aucune contestation sĂ©rieuse ou que justifie l’existence du litige en question. On dit Ă  cette occasion que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est le juge de l’évidence, de l’incontestable. Le rĂ©fĂ©rĂ© conservatoire Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut Ă©galement prescrire les mesures conservatoires ou de remise en Ă©tat qui s’imposent pour prĂ©venir un dommage ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite il peut ainsi, par exemple, suspendre la diffusion d’une publication portant manifestement atteinte Ă  la vie privĂ©e d’un individu. Le rĂ©fĂ©rĂ© provision Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est compĂ©tent pour accorder une provision sur une crĂ©ance qui n’est pas sĂ©rieusement contestable. Le rĂ©fĂ©rĂ© injonction Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut enjoindre une partie d’exĂ©cuter une obligation, mĂȘme s’il s’agit d’une obligation de faire Le rĂ©fĂ©rĂ© probatoire Lorsqu’il existe un motif lĂ©gitime de conserver ou d’établir avant tout procĂšs la preuve de certains faits dont pourrait dĂ©pendre la solution d’un litige, le juge peut ordonner des mesures d’instruction, par exemple une expertise. Dans la pratique, les justiciables tendent Ă  avoir de plus en plus recours au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, simplement dans le but d’obtenir plus rapidement une dĂ©cision judiciaire, dĂ©tournant ainsi la fonction initiale de cette procĂ©dure. On peut en outre souligner que depuis la loi du 30 juin 2000, une procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© administratif a Ă©tĂ© introduite dans cet ordre juridictionnel. §1 L’instance en rĂ©fĂ©rĂ© I La reprĂ©sentation des parties Si, sous l’empire du droit antĂ©rieur, en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© les parties disposaient de la facultĂ© de se dĂ©fendre elles-mĂȘmes ou de se faire reprĂ©senter, la rĂ©forme opĂ©rĂ©e par le dĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 rĂ©formant la procĂ©dure civile, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice a modifiĂ© la rĂšgle. DĂ©sormais, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© est, s’agissant de la reprĂ©sentation des parties, alignĂ©e sur les mĂȘmes rĂšgles que celles applicables dans le cadre de la procĂ©dure au fond. Le principe est donc que la reprĂ©sentation est obligatoire. Par exception, les parties peuvent se dĂ©fendre elles-mĂȘmes ou se faire reprĂ©senter. ==> La reprĂ©sentation obligatoire L’article 760 du CPC prĂ©voit que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. La reprĂ©sentation est ainsi, par principe, obligatoire devant le Tribunal judiciaire. Cette reprĂ©sentation obligatoire relĂšve, Ă  cet Ă©gard, du monopole de postulation des avocats. Il en rĂ©sulte que les avocats ne sont autorisĂ©s Ă  accomplir des actes de procĂ©dure que devant les tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont Ă©tabli leur rĂ©sidence professionnelle et devant ladite cour d’appel. Pour les avocats extĂ©rieurs au ressort de la Cour d’appel, leur intervention ne pourra se limiter qu’à l’activitĂ© de plaidoirie. La consĂ©quence en est pour le justiciable, qu’il devra s’attacher les services de deux avocats Un avocat plaidant pour dĂ©fendre sa cause Ă  l’oral devant la juridiction saisie Un avocat postulant pour accomplir les actes de procĂ©dure ==> La reprĂ©sentation facultative Devant le Tribunal judiciaire, la reprĂ©sentation par avocat n’est facultative que par exception. L’article 761 du CPC prĂ©voit en ce sens que les parties sont dispensĂ©es de constituer avocat lorsque la demande porte Soit sur un montant infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  10 000 euros ou a pour objet une demande indĂ©terminĂ©e ayant pour origine l’exĂ©cution d’une obligation dont le montant n’excĂšde pas 10 000 euros Sauf Ă  ce que la matiĂšre relĂšve de la compĂ©tence exclusive du Tribunal judiciaire, auquel cas la constitution d’avocat est obligatoire quel que soit le montant sur lequel porte la demande Soit sur une matiĂšre relevant de la compĂ©tence du juge des contentieux de la protection ; Soit sur l’une des matiĂšres Ă©numĂ©rĂ©es par les articles R. 211-3-13 Ă  R. 211-3-16, R. 211-3-18 Ă  R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire Soit sur l’une des matiĂšres Ă©numĂ©rĂ©es au tableau IV-II annexĂ© au code de l’organisation judiciaire Lorsque la reprĂ©sentation est facultative, l’article 762 du CPC dispose que les parties peuvent Soit se dĂ©fendre elles-mĂȘmes. Soit se faire assister ou reprĂ©senter par Un avocat ; Leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidaritĂ© ; Leurs parents ou alliĂ©s en ligne directe ; Leurs parents ou alliĂ©s en ligne collatĂ©rale jusqu’au troisiĂšme degrĂ© inclus ; les personnes exclusivement attachĂ©es Ă  leur service personnel ou Ă  leur entreprise. L’article 761, al. 3 du CPC prĂ©cise que l’État, les dĂ©partements, les rĂ©gions, les communes et les Ă©tablissements publics peuvent se faire reprĂ©senter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Lorsque la reprĂ©sentation n’est pas obligatoire, les parties disposent ainsi du choix d’assurer leur propre dĂ©fense ou de dĂ©signer un mandataire. Lorsqu’elles choisissent de se faire reprĂ©senter, le reprĂ©sentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spĂ©cial. II L’introduction de l’instance A L’acte introductif d’instance ==> L’assignation L’article 485, al. 1er du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que la demande est portĂ©e par voie d’assignation Ă  une audience tenue Ă  cet effet aux jour et heure habituels des rĂ©fĂ©rĂ©s. » Il n’existe ainsi qu’un seul mode de saisine du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s l’assignation. Elle est dĂ©finie Ă  l’article 55 du CPC comme l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire Ă  comparaĂźtre devant le juge. » L’assignation consiste, autrement dit, en une citation Ă  comparaĂźtre par-devant la juridiction saisie, notifiĂ©e Ă  la partie adverse afin qu’elle prenne connaissance des prĂ©tentions du demandeur et qu’elles puissent, dans le cadre d’un dĂ©bat contradictoire, fournir des explications. L’assignation prĂ©sente cette particularitĂ© de devoir ĂȘtre notifiĂ©e au moyen d’un exploit d’huissier. Ainsi, doit-elle ĂȘtre adressĂ©e, non pas au juge, mais Ă  la partie mise en cause qui, par cet acte, est informĂ©e qu’un procĂšs lui est intentĂ©, en consĂ©quence de quoi elle est invitĂ©e Ă  se dĂ©fendre. ==> Formalisme Dans le cadre de la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© par-devant le Tribunal judiciaire, l’assignation doit comporter, Ă  peine de nullitĂ©, un certain nombre de mentions Ă©noncĂ©es par le Code de procĂ©dure. La teneur de ces mentions diffĂšre selon que la reprĂ©sentation est obligatoire ou selon qu’elle est facultative La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© avec reprĂ©sentation obligatoire Mentions de droit commun Art. 54A peine de nullitĂ©, la demande initiale mentionne 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portĂ©e ; 2° L'objet de la demande ; 3° a Pour les personnes physiques, les nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b Pour les personnes morales, leur forme, leur dĂ©nomination, leur siĂšge social et l'organe qui les reprĂ©sente lĂ©galement ; 4° Le cas Ă©chĂ©ant, les mentions relatives Ă  la dĂ©signation des immeubles exigĂ©es pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d'une tentative de conciliation, de mĂ©diation ou de procĂ©dure participative, les diligences entreprises en vue d'une rĂ©solution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. Art. 56L'assignation contient Ă  peine de nullitĂ©, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles Ă©noncĂ©es Ă  l'article 54 1° Les lieu, jour et heure de l'audience Ă  laquelle l'affaire sera appelĂ©e ; 2° Un exposĂ© des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des piĂšces sur lesquelles la demande est fondĂ©e dans un bordereau qui lui est annexĂ© ; 4° L'indication des modalitĂ©s de comparution devant la juridiction et la prĂ©cision que, faute pour le dĂ©fendeur de comparaĂźtre, il s'expose Ă  ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par son adversaire. L'assignation prĂ©cise Ă©galement, le cas Ă©chĂ©ant, la chambre dĂ©signĂ©e Art. 648‱ Tout acte d'huissier de justice indique, indĂ©pendamment des mentions prescrites par ailleurs 1. Sa date ; 2. a Si le requĂ©rant est une personne physique ses nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance ; b Si le requĂ©rant est une personne morale sa forme, sa dĂ©nomination, son siĂšge social et l'organe qui la reprĂ©sente lĂ©galement. 3. Les nom, prĂ©noms, demeure et signature de l'huissier de justice 4. Si l'acte doit ĂȘtre signifiĂ©, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dĂ©nomination et son siĂšge social. Art. 473‱ Lorsque le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas, le jugement est rendu par dĂ©faut si la dĂ©cision est en dernier ressort et si la citation n'a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  personne. ‱ Le jugement est rĂ©putĂ© contradictoire lorsque la dĂ©cision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  la personne du dĂ©fendeur. Mentions spĂ©cifiques Art. 752‱ Lorsque la reprĂ©sentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient Ă  peine de nullitĂ© 1° La constitution de l'avocat du demandeur 2° Le dĂ©lai dans lequel le dĂ©fendeur est tenu de constituer avocat ‱ Le cas Ă©chĂ©ant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procĂ©dure se dĂ©roule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Art. 760‱ Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. ‱ La constitution de l'avocat emporte Ă©lection de domicile. Art. 763Lorsque la reprĂ©sentation par avocat est obligatoire, le dĂ©fendeur est tenu de constituer avocat dans le dĂ©lai de quinze jours, Ă  compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est dĂ©livrĂ©e dans un dĂ©lai infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'Ă  l'audience. Art. 764‱ DĂšs qu'il est constituĂ©, l'avocat du dĂ©fendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au greffe. ‱ L'acte comporte, le cas Ă©chĂ©ant, l'accord du dĂ©fendeur pour que la procĂ©dure se dĂ©roule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© sans reprĂ©sentation obligatoire Mentions de droit commun Art. 54‱ A peine de nullitĂ©, la demande initiale mentionne 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portĂ©e ; 2° L'objet de la demande ; 3° a Pour les personnes physiques, les nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b Pour les personnes morales, leur forme, leur dĂ©nomination, leur siĂšge social et l'organe qui les reprĂ©sente lĂ©galement ; 4° Le cas Ă©chĂ©ant, les mentions relatives Ă  la dĂ©signation des immeubles exigĂ©es pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d'une tentative de conciliation, de mĂ©diation ou de procĂ©dure participative, les diligences entreprises en vue d'une rĂ©solution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. Art. 56‱ L'assignation contient Ă  peine de nullitĂ©, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles Ă©noncĂ©es Ă  l'article 54 1° Les lieu, jour et heure de l'audience Ă  laquelle l'affaire sera appelĂ©e ; 2° Un exposĂ© des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des piĂšces sur lesquelles la demande est fondĂ©e dans un bordereau qui lui est annexĂ© ; 4° L'indication des modalitĂ©s de comparution devant la juridiction et la prĂ©cision que, faute pour le dĂ©fendeur de comparaĂźtre, il s'expose Ă  ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par son adversaire. L'assignation prĂ©cise Ă©galement, le cas Ă©chĂ©ant, la chambre dĂ©signĂ©e. Art. 648‱ Tout acte d'huissier de justice indique, indĂ©pendamment des mentions prescrites par ailleurs 1. Sa date ; 2. a Si le requĂ©rant est une personne physique ses nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance ; b Si le requĂ©rant est une personne morale sa forme, sa dĂ©nomination, son siĂšge social et l'organe qui la reprĂ©sente lĂ©galement. 3. Les nom, prĂ©noms, demeure et signature de l'huissier de justice 4. Si l'acte doit ĂȘtre signifiĂ©, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dĂ©nomination et son siĂšge social. Art. 473‱ Lorsque le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas, le jugement est rendu par dĂ©faut si la dĂ©cision est en dernier ressort et si la citation n'a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  personne. ‱ Le jugement est rĂ©putĂ© contradictoire lorsque la dĂ©cision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  la personne du dĂ©fendeur. Mentions spĂ©cifiques Art. 753‱ Lorsque la reprĂ©sentation par avocat n'est pas obligatoire, l'assignation contient, Ă  peine de nullitĂ©, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, les nom, prĂ©noms et adresse de la personne chez qui le demandeur Ă©lit domicile en France lorsqu'il rĂ©side Ă  l'Ă©tranger. ‱ Le cas Ă©chĂ©ant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procĂ©dure se dĂ©roule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. ‱ L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le dĂ©fendeur peut se faire assister ou reprĂ©senter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du reprĂ©sentant du demandeur. Art. 832‱ Sans prĂ©judice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant Ă  l'octroi d'un dĂ©lai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut ĂȘtre formĂ©e par courrier remis ou adressĂ© au greffe. Les piĂšces que la partie souhaite invoquer Ă  l'appui de sa demande sont jointes Ă  son courrier. La demande est communiquĂ©e aux autres parties, Ă  l'audience, par le juge, sauf la facultĂ© pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnĂ©e des piĂšces jointes, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. ‱ L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se prĂ©senter Ă  l'audience, conformĂ©ment au second alinĂ©a de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes prĂ©sentĂ©es contre cette partie que s'il les estime rĂ©guliĂšres, recevables et bien fondĂ©es. Art. 762‱ Lorsque la reprĂ©sentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se dĂ©fendent elles-mĂȘmes. ‱ Les parties peuvent se faire assister ou reprĂ©senter par -un avocat ; -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidaritĂ© ; -leurs parents ou alliĂ©s en ligne directe ; -leurs parents ou alliĂ©s en ligne collatĂ©rale jusqu'au troisiĂšme degrĂ© inclus ; -les personnes exclusivement attachĂ©es Ă  leur service personnel ou Ă  leur entreprise. ‱ Le reprĂ©sentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spĂ©cial. B La constitution d’avocat ==> ReprĂ©sentation obligatoire/reprĂ©sentation facultative La constitution d’avocat n’est exigĂ©e, en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©, que pour les cas oĂč la reprĂ©sentation est obligatoire, ce qui, devant le Tribunal judiciaire est, en application de l’article 760 du CPC, le principe. Pour mĂ©moire, en vertu de l’article 761 du CPC, la reprĂ©sentation n’est facultative que lorsque la demande porte Soit sur un montant infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  10 000 euros ou a pour objet une demande indĂ©terminĂ©e ayant pour origine l’exĂ©cution d’une obligation dont le montant n’excĂšde pas 10 000 euros Sauf Ă  ce que la matiĂšre relĂšve de la compĂ©tence exclusive du Tribunal judiciaire, auquel cas la constitution d’avocat est obligatoire quel que soit le montant sur lequel porte la demande Soit sur une matiĂšre relevant de la compĂ©tence du juge des contentieux de la protection ; Soit sur l’une des matiĂšres Ă©numĂ©rĂ©es par les articles R. 211-3-13 Ă  R. 211-3-16, R. 211-3-18 Ă  R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire Soit sur l’une des matiĂšres Ă©numĂ©rĂ©es au tableau IV-II annexĂ© au code de l’organisation judiciaire ==> L’obligation de constitution L’article 760 du Code de procĂ©dure civile dispose que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. » L’article 763 prĂ©cise que lorsque la reprĂ©sentation par avocat est obligatoire, le dĂ©fendeur est tenu de constituer avocat dans le dĂ©lai de quinze jours, Ă  compter de l’assignation. » Le texte prĂ©cise toutefois que si l’assignation lui est dĂ©livrĂ©e dans un dĂ©lai infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience. » Par ailleurs, en application de l’article 760, al. 2e, la constitution de l’avocat emporte Ă©lection de domicile », ce qui signifie que tous les actes de procĂ©dure dont le dĂ©fendeur est destinataire devront ĂȘtre adressĂ©s Ă  son avocat et non lui ĂȘtre communiquĂ©s Ă  son adresse personnelle. Lorsque la reprĂ©sentation est obligatoire ne peuvent se constituer que les avocats inscrits au barreau du ressort de la Cour d’appel compĂ©tente. Dans certains cas procĂ©dures de saisie immobiliĂšre, partage et de licitation, en matiĂšre d’aide juridictionnelle etc., seuls les avocats inscrits au Barreau relevant du Tribunal judiciaire sont autorisĂ©s Ă  se constituer. ==> Le dĂ©lai de constitution Principe Le dĂ©fendeur dispose d’un dĂ©lai de 15 jours pour constituer avocat Ă  compter de la dĂ©livrance de l’assignation. Ce dĂ©lai est calculĂ© selon les rĂšgles de computation des dĂ©lais Ă©noncĂ©es aux articles 640 et suivants du CPC. Exceptions Si l’assignation est dĂ©livrĂ©e au dĂ©fendeur dans un dĂ©lai infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience. Lorsque le dĂ©fendeur rĂ©side dans les DOM-TOM ou Ă  l’étranger le dĂ©lai de constitution d’avocat est d’augmenter d’un ou deux mois selon la situation 643 et 644 CPC Lorsque l’assignation n’a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  personne, l’article 471 du CPC prĂ©voit que le dĂ©fendeur qui ne comparaĂźt pas peut, Ă  l’initiative du demandeur ou sur dĂ©cision prise d’office par le juge, ĂȘtre Ă  nouveau invitĂ© Ă  comparaĂźtre si la citation n’a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  personne. » ==> La sanction du dĂ©faut de constitution Le dĂ©faut de constitution d’avocat emporte des consĂ©quences trĂšs graves pour le dĂ©fendeur puisque cette situation s’apparente Ă  un dĂ©faut de comparution. Or aux termes de l’article 472 du CPC si le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas, il est nĂ©anmoins statuĂ© sur le fond. » La consĂ©quence en est, selon l’article 54 que faute pour le dĂ©fendeur de comparaĂźtre, il s’expose Ă  ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par son adversaire ». Dans cette hypothĂšse deux possibilitĂ©s Soit le jugement est rendu par dĂ©faut si la dĂ©cision est en dernier ressort et si la citation n’a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  personne. Soit le jugement est rĂ©putĂ© contradictoire lorsque la dĂ©cision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  la personne du dĂ©fendeur. ==> Le formalisme de la constitution Contenu de l’acte de constitution L’article 765 du CPC prĂ©voit que l’acte de constitution d’avocat indique Si le dĂ©fendeur est une personne physique, ses nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance. Si le dĂ©fendeur est une personne morale, sa forme, sa dĂ©nomination, son siĂšge social et l’organe qui le reprĂ©sente lĂ©galement. L’article 764, al. 2e ajoute que l’acte comporte, le cas Ă©chĂ©ant, l’accord du dĂ©fendeur pour que la procĂ©dure se dĂ©roule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. » Notification de la constitution L’article 765 du CPC prĂ©voit que la constitution de l’avocat par le dĂ©fendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dĂ©noncĂ©e aux autres parties par notification entre avocats. En application de l’article 764 prĂ©cise qu’une copie de l’acte de constitution doit ĂȘtre remise au greffe. L’article 767 prĂ©cise que la remise au greffe de la copie de l’acte de constitution et des conclusions est faite soit dĂšs leur notification, soit si celle-ci est antĂ©rieure Ă  la saisine du tribunal, avec la remise de la copie de l’assignation. En outre, cette dĂ©nonciation doit s’opĂ©rer soit par voie de RPVA soit en requĂ©rant les services des huissiers audienciers En application de l’article 769 du CPC la remise au greffe de l’acte de constitution est constatĂ©e par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immĂ©diatement restituĂ©. Notification du greffe aux avocats constituĂ©s L’article 773 du CPC prĂ©voit qu’il appartient au greffe d’aviser aussitĂŽt les avocats dont la constitution lui est connue du numĂ©ro d’inscription au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral, des jour et heure fixĂ©s par le prĂ©sident du tribunal pour l’appel de l’affaire et de la chambre Ă  laquelle celle-ci est distribuĂ©e. Cet avis est donnĂ© aux avocats dont la constitution n’est pas encore connue, dĂšs la remise au greffe de la copie de l’acte de constitution. C La comparution Pour mĂ©moire, la comparution est l’acte par lequel une partie se prĂ©sente devant une juridiction. Pour comparaĂźtre, encore faut-il que le justiciable ait eu connaissance de la citation en justice dont il fait l’objet. Lorsque cette citation prend la forme d’une assignation, elle doit ĂȘtre dĂ©livrĂ©e au dĂ©fendeur par voie d’huissier. La question qui alors se pose est de savoir jusqu’à quelle date avant l’audience l’assignation peut ĂȘtre notifiĂ©e. En effet, la partie assignĂ©e en justice doit disposer du temps nĂ©cessaire pour D’une part, prendre connaissance des faits qui lui sont reprochĂ©s D’autre part, prĂ©parer sa dĂ©fense et, le cas Ă©chĂ©ant, consulter un avocat A l’analyse, ce dĂ©lai de comparution, soit la date butoir au-delĂ  de laquelle l’assignation ne peut plus ĂȘtre dĂ©livrĂ©e diffĂšre d’une procĂ©dure Ă  l’autre. Qu’en est-il en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© ? ==> RĂšgles communes aux juridictions civiles et commerciales Principe Aucun dĂ©lai de comparution n’est prĂ©vu par les textes. Il est seulement indiquĂ© Ă  l’article 486 du Code de procĂ©dure civile que le juge s’assure qu’il s’est Ă©coulĂ© un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignĂ©e ait pu prĂ©parer sa dĂ©fense». Le dĂ©fendeur doit, autrement dit, avoir pu disposer de suffisamment de temps pour assurer sa dĂ©fense avant la tenue de l’audience, faute de quoi il sera fondĂ© Ă  solliciter du Juge un renvoi V. en ce sens 2e civ., 9 nov. 2006, n° L’article 486 du CPC doit nĂ©anmoins ĂȘtre combinĂ© Ă  l’article 754 d’oĂč il s’infĂšre que, pour la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©, l’enrĂŽlement de l’affaire doit intervenir dans un dĂ©lai de 15 jours avant l’audience. Il en rĂ©sulte que le dĂ©lai entre la date de signification de l’assignation et la date d’audience doit ĂȘtre suffisant pour que le demandeur puisse procĂ©der au placement de l’assignation dans le dĂ©lai fixĂ©. À dĂ©faut l’assignation encourt la caducitĂ©. Exception L’article 485, al. 2e du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que si le cas requiert cĂ©lĂ©ritĂ©, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut permettre d’assigner, Ă  heure indiquĂ©e, mĂȘme les jours fĂ©riĂ©s ou chĂŽmĂ©s» Cette procĂ©dure, qualifiĂ©e de rĂ©fĂ©rĂ© d’heure Ă  heure, permet ainsi Ă  une personne d’obtenir une audience dans un temps extrĂȘmement rapprochĂ©, l’urgence Ă©tant souverainement apprĂ©ciĂ©e par le juge Reste que pour assigner en rĂ©fĂ©rĂ© d’heure Ă  heure le requĂ©rant devra avoir prĂ©alablement obtenu l’autorisation du Juge Pour ce faire, il devra lui adresser une requĂȘte selon la procĂ©dure prĂ©vue aux articles 493 et suivants du Code de procĂ©dure civile procĂ©dure sur requĂȘte Cette requĂȘte devra ĂȘtre introduite aux fins d’obtenir l’autorisation d’assigner Ă  heure indiquĂ©e Quant au dĂ©fendeur, il devra lĂ  encore disposer d’un dĂ©lai suffisant pour assurer sa dĂ©fense. La facultĂ© d’assigner d’heure Ă  heure est permise par-devant toutes les juridictions Ă  l’exception du Conseil de prud’hommes. ==> RĂšgles spĂ©cifiques au Tribunal judiciaire Les dispositions communes qui rĂ©gissent les procĂ©dures pendantes devant le Tribunal judiciaire ne fixe aucun dĂ©lai de comparution, de sorte qu’il y a lieu de se reporter aux rĂšgles particuliĂšres applicables Ă  chaque procĂ©dure. En matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©, c’est donc les articles 484 et suivants eu CPC qui s’appliquent, lesquels ne prĂ©voient, ainsi qu’il l’a Ă©tĂ© vu, aucun dĂ©lai de comparution. Le juge doit seulement s’assurer qu’il s’est Ă©coulĂ© un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignĂ©e ait pu prĂ©parer sa dĂ©fense. Est-ce Ă  dire que, si cette condition est remplie, l’assignation peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e – hors le cas du rĂ©fĂ©rĂ© heure Ă  heure – moins d’une semaine avant l’audience ? A priori, aucun texte ne l’interdit, Ă  tout le moins en rĂ©fĂ©rĂ©. Il faut nĂ©anmoins compter avec un autre paramĂštre qui n’est autre que le dĂ©lai d’enrĂŽlement de l’assignation. En effet, pour saisir le juge, il ne suffit pas de faire dĂ©livrer une citation en justice au dĂ©fendeur avant l’audience. Il faut encore, que cette citation soit inscrite au rĂŽle de la juridiction. Or cette formalitĂ© doit ĂȘtre accompli dans un certain dĂ©lai, lequel est parfois plus long que le dĂ©lai de comparution, Ă©tant prĂ©cisĂ© que l’enrĂŽlement suppose la production de l’acte de signification de la citation. En pareille hypothĂšse, cela signifie que l’assignation devra avoir Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e avant l’expiration du dĂ©lai d’enrĂŽlement, ce qui n’est pas sans affecter le dĂ©lai de comparution qui, mĂ©caniquement, s’en trouve allongĂ©. Pour exemple Dans l’hypothĂšse oĂč aucun dĂ©lai de comparution n’est prĂ©vu, ce qui est le cas pour la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© pendante devant le Tribunal judiciaire et que le dĂ©lai d’enrĂŽlement de l’assignation est fixĂ© Ă  15 jours, il en rĂ©sulte l’obligation pour le demandeur de faire signifier l’assignation au dĂ©fendeur avant l’expiration de ce dĂ©lai. En pratique, il devra se mĂ©nager une marge de sĂ©curitĂ© d’un ou deux jours compte tenu des contraintes matĂ©rielles inhĂ©rentes Ă  la notification et Ă  l’accomplissement des formalitĂ©s d’enrĂŽlement. Aussi, afin de dĂ©terminer la date butoir de dĂ©livrance de l’assignation, il y a lieu de se rĂ©fĂ©rer tout autant au dĂ©lai de comparution, qu’au dĂ©lai d’enrĂŽlement les deux Ă©tant trĂšs Ă©troitement liĂ©s. D L’enrĂŽlement de l’affaire Il ressort des articles 754 et 756 du CPC que la saisine du Tribunal judiciaire ne s’opĂšre qu’à la condition que l’acte introductif d’instance accompli par les parties fasse l’objet d’un placement » ou, dit autrement, d’un enrĂŽlement ». Ces expressions sont synonymes elles dĂ©signent ce que l’on appelle la mise au rĂŽle de l’affaire. Par rĂŽle, il faut entendre le registre tenu par le secrĂ©tariat du greffe du Tribunal qui recense toutes les affaires dont il est saisi, soit celles sur lesquels il doit statuer. Cette exigence de placement d’enrĂŽlement de l’acte introductif d’instance a Ă©tĂ© gĂ©nĂ©ralisĂ©e pour toutes les juridictions, de sorte que les principes applicables sont les mĂȘmes, tant devant le Tribunal judiciaire, que devant le Tribunal de commerce. À cet Ă©gard, la saisine proprement dite de la juridiction comporte trois Ă©tapes qu’il convient de distinguer Le placement de l’acte introductif d’instance L’enregistrement de l’affaire au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral La constitution et le suivi du dossier 1. Le placement de l’assignation a. La remise de l’assignation au greffe L’article 754 du CPC dispose, en effet, que le tribunal est saisi, Ă  la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. C’est donc le dĂ©pĂŽt de l’assignation au greffe du Tribunal judiciaire qui va opĂ©rer la saisine et non sa signification Ă  la partie adverse. À cet Ă©gard, l’article 769 du CPC prĂ©cise que la remise au greffe de la copie d’un acte de procĂ©dure ou d’une piĂšce est constatĂ©e par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immĂ©diatement restituĂ©. » b. Le dĂ©lai Principe i. Droit antĂ©rieur L’article 754 du CPC, modifiĂ© par le dĂ©cret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, disposait dans son ancienne rĂ©daction que sous rĂ©serve que la date de l’audience soit communiquĂ©e plus de quinze jours Ă  l’avance, la remise doit ĂȘtre effectuĂ©e au moins quinze jours avant cette date ». L’alinĂ©a 2 prĂ©cisait que lorsque la date de l’audience est communiquĂ©e par voie Ă©lectronique, la remise doit ĂȘtre faite dans le dĂ©lai de deux mois Ă  compter de cette communication. » Il ressortait de la combinaison de ces deux dispositions que pour dĂ©terminer le dĂ©lai d’enrĂŽlement de l’assignation, il y avait lieu de distinguer selon que la date d’audience est ou non communiquĂ©e par voie Ă©lectronique. ==> La date d’audience n’était pas communiquĂ©e par voie Ă©lectronique Il s’agit de l’hypothĂšse oĂč les actes de procĂ©dures ne sont pas communiquĂ©s par voie Ă©lectronique RPVA. Tel est le cas, par exemple, en matiĂšre de procĂ©dure orale ou de procĂ©dure Ă  jour fixe, la voie Ă©lectronique ne s’imposant, conformĂ©ment Ă  l’article 850 du CPC, qu’en matiĂšre de procĂ©dure Ă©crite. Cette disposition prĂ©voit, en effet, que Ă  peine d’irrecevabilitĂ© relevĂ©e d’office, en matiĂšre de procĂ©dure Ă©crite ordinaire et de procĂ©dure Ă  jour fixe, les actes de procĂ©dure Ă  l’exception de la requĂȘte mentionnĂ©e Ă  l’article 840 sont remis Ă  la juridiction par voie Ă©lectronique. » Dans cette hypothĂšse, il convenait donc de distinguer deux situations La date d’audience est communiquĂ©e plus de 15 jours avant l’audience Le dĂ©lai d’enrĂŽlement de l’assignation devait ĂȘtre alors portĂ© Ă  15 jours La date d’audience est communiquĂ©e moins de 15 jours avant l’audience L’assignation devait ĂȘtre enrĂŽlĂ©e avant l’audience sans condition de dĂ©lai ==> La date d’audience Ă©tait communiquĂ©e par voie Ă©lectronique Il s’agit donc de l’hypothĂšse oĂč la date d’audience est communiquĂ©e par voie de RPVA ce qui, en application de l’article 850 du CPC, intĂ©resse La procĂ©dure Ă©crite ordinaire La procĂ©dure Ă  jour fixe L’article 754 du CPC prĂ©voyait que pour ces procĂ©dures, l’enrĂŽlement de l’assignation doit intervenir dans le dĂ©lai de deux mois Ă  compter de cette communication. » Ainsi, lorsque la communication de la date d’audience Ă©tait effectuĂ©e par voie Ă©lectronique, le demandeur devait procĂ©der Ă  la remise de son assignation au greffe dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la communication de la date d’audience. Le dĂ©lai de placement de l’assignation Ă©tait censĂ© ĂȘtre adaptĂ© Ă  ce nouveau mode de communication de la date de premiĂšre audience. Ce systĂšme n’a finalement pas Ă©tĂ© retenu lors de la nouvelle rĂ©forme intervenue un an plus tard. ii. Droit positif L’article 754 du CPC, modifiĂ© par le dĂ©cret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, dispose dĂ©sormais en son alinĂ©a 2 que sous rĂ©serve que la date de l’audience soit communiquĂ©e plus de quinze jours Ă  l’avance, la remise doit ĂȘtre effectuĂ©e au moins quinze jours avant cette date. » Il ressort de cette disposition que pour dĂ©terminer le dĂ©lai d’enrĂŽlement de l’assignation, il y a lieu de distinguer selon que la date d’audience est ou non communiquĂ©e 15 jours avant la tenue de l’audience La date d’audience est communiquĂ©e plus de 15 jours avant la tenue de l’audience Dans cette hypothĂšse, l’assignation doit ĂȘtre enrĂŽlĂ©e au plus tard 15 jours avant l’audience La date d’audience est communiquĂ©e moins de 15 jours avant la tenue de l’audience Dans cette hypothĂšse, l’assignation doit ĂȘtre enrĂŽlĂ©e avant l’audience sans condition de dĂ©lai Le dĂ©cret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 a ainsi mis fin au systĂšme antĂ©rieur qui supposait de dĂ©terminer si la date d’audience avait ou non Ă©tĂ© communiquĂ©e par voie Ă©lectronique. Exception L’article 755 prĂ©voit que dans les cas d’urgence ou de dates d’audience trĂšs rapprochĂ©es, les dĂ©lais de comparution des parties ou de remise de l’assignation peuvent ĂȘtre rĂ©duits sur autorisation du juge. Cette urgence sera notamment caractĂ©risĂ©e pour les actions en rĂ©fĂ©rĂ© dont la recevabilitĂ© est, pour certaines, subordonnĂ©e Ă  la caractĂ©risation d’un cas d’urgence V. en ce sens l’art. 834 CPC. c. La sanction L’article 754 prĂ©voit que le non-respect du dĂ©lai d’enrĂŽlement est sanctionnĂ© par la caducitĂ© de l’assignation, soit son anĂ©antissement rĂ©troactif, lequel provoque la nullitĂ© de tous les actes subsĂ©quents. Cette disposition prĂ©cise que la caducitĂ© de l’assignation est constatĂ©e d’office par ordonnance du juge » À dĂ©faut, le non-respect du dĂ©lai d’enrĂŽlement peut ĂȘtre soulevĂ© par requĂȘte prĂ©sentĂ©e au prĂ©sident ou au juge en charge de l’affaire en vue de faire constater la caducitĂ©. Celui-ci ne dispose alors d’aucun pouvoir d’apprĂ©ciation. En tout Ă©tat de cause, lorsque la caducitĂ© est acquise, elle a pour effet de mettre un terme Ă  l’instance. Surtout, la caducitĂ© de l’assignation n’a pas pu interrompre le dĂ©lai de prescription qui s’est Ă©coulĂ© comme si aucune assignation n’était intervenue Cass. 2e civ., 11 oct. 2001, n° 2. L’enregistrement de l’affaire au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral L’article 726 du CPC prĂ©voit que le greffe tient un rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral des affaires dont la juridiction est saisie. C’est ce que l’on appelle le rĂŽle. Le rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral indique la date de la saisine, le numĂ©ro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre Ă  laquelle celle-ci est distribuĂ©e, la nature et la date de la dĂ©cision ConsĂ©cutivement au placement de l’acte introductif d’instance, il doit inscrire au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral dans la perspective que l’affaire soit, par suite, distribuĂ©e. 3. La constitution et le suivi du dossier ConsĂ©cutivement Ă  l’enrĂŽlement de l’affaire, il appartient au greffier de constituer un dossier, lequel fera l’objet d’un suivi et d’une actualisation tout au long de l’instance. ==> La constitution du dossier L’article 727 du CPC prĂ©voit que pour chaque affaire inscrite au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral, le greffier constitue un dossier sur lequel sont portĂ©s, outre les indications figurant Ă  ce rĂ©pertoire, le nom du ou des juges ayant Ă  connaĂźtre de l’affaire et, s’il y a lieu, le nom des personnes qui reprĂ©sentent ou assistent les parties. Sont versĂ©s au dossier, aprĂšs avoir Ă©tĂ© visĂ©s par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs Ă  l’affaire. Y sont mentionnĂ©s ou versĂ©s en copie les dĂ©cisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressĂ©s par la juridiction. Lorsque la procĂ©dure est orale, les prĂ©tentions des parties ou la rĂ©fĂ©rence qu’elles font aux prĂ©tentions qu’elles auraient formulĂ©es par Ă©crit sont notĂ©es au dossier ou consignĂ©es dans un procĂšs-verbal. Ainsi, le dossier constituĂ© par le greffe a vocation Ă  recueillir tous les actes de procĂ©dure. C’est lĂ  le sens de l’article 769 du CPC qui prĂ©voit que la remise au greffe de la copie d’un acte de procĂ©dure ou d’une piĂšce est constatĂ©e par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immĂ©diatement restituĂ©. » ==> Le suivi du dossier L’article 771 prĂ©voit que le dossier de l’affaire doit ĂȘtre conservĂ© et tenu Ă  jour par le greffier de la chambre Ă  laquelle l’affaire a Ă©tĂ© distribuĂ©e. Par ailleurs, il est Ă©tabli une fiche permettant de connaĂźtre Ă  tout moment l’état de l’affaire. En particulier, en application de l’article 728 du CPC, le greffier de la formation de jugement doit tenir un registre oĂč sont portĂ©s, pour chaque audience La date de l’audience ; Le nom des juges et du greffier ; Le nom des parties et la nature de l’affaire ; L’indication des parties qui comparaissent elles-mĂȘmes dans les matiĂšres oĂč la reprĂ©sentation n’est pas obligatoire ; Le nom des personnes qui reprĂ©sentent ou assistent les parties Ă  l’audience. Le greffier y mentionne Ă©galement le caractĂšre public ou non de l’audience, les incidents d’audience et les dĂ©cisions prises sur ces incidents. L’indication des jugements prononcĂ©s est portĂ©e sur le registre qui est signĂ©, aprĂšs chaque audience, par le prĂ©sident et le greffier. Par ailleurs, l’article 729 prĂ©cise que, en cas de recours ou de renvoi aprĂšs cassation, le greffier adresse le dossier Ă  la juridiction compĂ©tente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les dĂ©lais prĂ©vus par des dispositions particuliĂšres. Le greffier Ă©tablit, s’il y a lieu, copie des piĂšces nĂ©cessaires Ă  la poursuite de l’instance. Depuis l’adoption du dĂ©cret n°2005-1678 du 28 dĂ©cembre 2005, il est admis que le dossier et le registre soient tenus sur support Ă©lectronique, Ă  la condition que le systĂšme de traitement des informations garantisse l’intĂ©gritĂ© et la confidentialitĂ© et permettre d’en assurer la conservation. II Le dĂ©roulement de l’instance A Une procĂ©dure contradictoire À la diffĂ©rence de la procĂ©dure sur requĂȘte, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© prĂ©sente un caractĂšre contradictoire ConformĂ©ment Ă  l’article 15 du CPC il est donc exigĂ© que les parties se fassent connaĂźtre mutuellement en temps utile Les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prĂ©tentions Les Ă©lĂ©ments de preuve qu’elles produisent Les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit Ă  mĂȘme d’organiser sa dĂ©fense. L’article 16 ajoute que le juge ne peut retenir, dans sa dĂ©cision, les moyens, les explications et les documents invoquĂ©s ou produits par les parties que si celles-ci ont Ă©tĂ© Ă  mĂȘme d’en dĂ©battre contradictoirement. À cet Ă©gard, en application de l’article 132 la partie qui fait Ă©tat d’une piĂšce s’oblige Ă  la communiquer Ă  toute autre partie Ă  l’instance et la communication des piĂšces doit ĂȘtre spontanĂ©e. À dĂ©faut, le juge peut Ă©carter du dĂ©bat les piĂšces qui n’ont pas Ă©tĂ© communiquĂ©es en temps utile. Reste que dans la mesure oĂč la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© est animĂ©e par l’urgence, la question se pose du dĂ©lai de la communication des Ă©critures et des piĂšces. Quid dans l’hypothĂšse oĂč ces Ă©lĂ©ments seraient communiquĂ©s la veille de l’audience voire le jour-mĂȘme ? Dans un arrĂȘt du 12 juin 2002, la Cour de cassation a admis que des Ă©critures puissent ĂȘtre communiquĂ©es le jour-mĂȘme dĂšs lors que la partie concluante ne soulevait aucune prĂ©tention nouvelle Cass. 3e civ. 12 juin 2002, n°01-01233. Lorsque toutefois des circonstances particuliĂšres empĂȘchent la contradiction, la Cour de cassation considĂšre que la communication d’écriture au dernier moment n’est pas recevable Cass. 2e civ. 4 dĂ©c. 2003, n°01-17604. Dans un arrĂȘt du 1er mars 2006, la Cour de cassation a encore considĂ©rĂ© que les conclusions doivent ĂȘtre communiquĂ©es en temps utile au sens de l’article 15 du nouveau code de procĂ©dure civile ; qu’ayant relevĂ© que les conclusions de M. P., appelant, avaient Ă©tĂ© remises au greffe de la juridiction huit minutes avant le dĂ©but de l’audience, la cour d’appel [statuant en rĂ©fĂ©rĂ©] a, par ce seul motif, souverainement rejetĂ© des dĂ©bats ces conclusions tardives, auxquelles l’adversaire Ă©tait dans l’incapacitĂ© de rĂ©pondre » Cass. 3e civ, 1er mars 2006, n° 04-18327. B Une procĂ©dure orale La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© est orale, de sorte qu’il appartient Ă  chaque partie de dĂ©velopper verbalement Ă  l’audience ses arguments en fait et en droit. Bien que les conclusions Ă©crites ne soient pas obligatoires, il est d’usage qu’elles soient adressĂ©es au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s Dans un arrĂȘt du 25 septembre 2013 la Cour de cassation a eu l’occasion de prĂ©ciser que la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© Ă©tant orale et en l’absence de disposition particuliĂšre prĂ©voyant que les parties peuvent ĂȘtre autorisĂ©es Ă  formuler leurs prĂ©tentions et leurs moyens par Ă©crit sans se prĂ©senter Ă  l’audience, le dĂ©pĂŽt par une partie d’observations Ă©crites, ne peut supplĂ©er le dĂ©faut de comparution » Cass. soc. 25 sept. 2013, n° 12-17968. Si le contenu des dĂ©bats oraux diffĂšre de ce qui figure dans les Ă©critures des parties, le juge ne doit, en principe, fonder sa dĂ©cision que sur les seuls arguments oraux dĂ©veloppĂ©s en audience. S’agissant de l’invocation des exceptions de procĂ©dure, dans un arrĂȘt du 16 octobre 2003 la Cour de cassation a jugĂ© que ces exceptions doivent, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, ĂȘtre soulevĂ©es avant toute dĂ©fense au fond ; que, devant le tribunal de commerce, la procĂ©dure Ă©tant orale, les prĂ©tentions des parties peuvent ĂȘtre formulĂ©es au cours de l’audience et qu’il en est notamment ainsi des exceptions de procĂ©dure » Cass. 2e civ. 16 oct. 2003, n°01-13036. C Renvoi de l’affaire au fond ==> Le renvoi de l’affaire L’article 837, al. 1er du CPC dispose Ă  la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le prĂ©sident du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en rĂ©fĂ©rĂ© peut renvoyer l’affaire Ă  une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statuĂ© au fond. » Il est ainsi des cas oĂč le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut estimer que la question qui lui est soumise ne relĂšve pas de l’évidence et qu’elle se heurte Ă  une contestation sĂ©rieuse. Dans cette hypothĂšse, il dispose de la facultĂ©, en cas d’urgence, de renvoyer l’affaire au fond, soit pour qu’il soit tranchĂ© au principal et non seulement au provisoire. Lorsque le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s procĂšde Ă  un tel renvoi, il doit veiller, en fixant la date d’audience, Ă  ce que le dĂ©fendeur dispose d’un temps suffisant pour prĂ©parer sa dĂ©fense. Par ailleurs, l’article 837, al. 2 in fine prĂ©cise que lorsque le prĂ©sident de la juridiction a ordonnĂ© la rĂ©assignation du dĂ©fendeur non comparant, ce dernier est convoquĂ© par acte d’huissier de justice Ă  l’initiative du demandeur. » L’ordonnance rendue emporte alors saisine de la juridiction. ==> Le jugement au fond de l’affaire L’alinĂ©a 2 de l’article 837 du CPC prĂ©cise que lorsque la reprĂ©sentation est obligatoire, il y a lieu de faire application d’un certain nombre de rĂšgles empruntĂ©es Ă  la procĂ©dure Ă  jour fixe D’une part, le dĂ©fendeur est tenu de constituer avocat avant l’audience 842 CPC D’autre part, le juge auquel l’affaire est renvoyĂ©e dispose de trois options PremiĂšre option S’il considĂšre que l’affaire est en Ă©tat d’ĂȘtre jugĂ©e, le juge peut dĂ©cider qu’elle sera plaidĂ©e sur-le-champ en l’état oĂč elle se trouve, mĂȘme en l’absence de conclusions du dĂ©fendeur ou sur simples conclusions verbales. DeuxiĂšme option En application de l’article 779 du CPC, le prĂ©sident peut dĂ©cider que les avocats se prĂ©senteront Ă  nouveau devant lui, Ă  une date d’audience qu’il fixe, pour confĂ©rer une derniĂšre fois de l’affaire s’il estime qu’un ultime Ă©change de conclusions ou une ultime communication de piĂšces suffit Ă  mettre l’affaire en Ă©tat ou que les conclusions des parties doivent ĂȘtre mises en conformitĂ© avec les dispositions de l’article 768. TroisiĂšme option Le juge peut considĂ©rer que l’affaire n’est pas en Ă©tat d’ĂȘtre jugĂ©e raison pour laquelle il y a lieu de la renvoyer devant le juge de la mise en Ă©tat aux fins d’instruction Dans cette hypothĂšse, l’affaire sera ainsi redirigĂ©e vers la voie du circuit long. Elle sera donc instruite selon les rĂšgles Ă©noncĂ©es aux articles 780 Ă  797 du CPC. §2 L’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© I L’autoritĂ© de l’ordonnance ==> Une dĂ©cision provisoire L’article 484 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est une dĂ©cision provisoire ». Par provisoire il faut entendre que la dĂ©cision rendue par le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s a vocation Ă  ĂȘtre substituĂ©e par une dĂ©cision dĂ©finitive qui sera rendue par une juridiction statuant au fond. Aussi, les mesures prises par le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne sont pas destinĂ©es Ă  ĂȘtre pĂ©rennes. Elles sont motivĂ©es, le plus souvent, par l’urgence, Ă  tout le moins par la nĂ©cessitĂ© de sauvegarder, Ă  titre conservatoire, les intĂ©rĂȘts du demandeur. ==> Une dĂ©cision dĂ©pourvue de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal L’article 488 du Code de procĂ©dure civile ajoute que l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© n’a pas, au principal, l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e. » Cela signifie que la dĂ©cision rendue par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne lie pas le juge du fond saisi ultĂ©rieurement ou concomitamment pour les mĂȘmes fins. Dans un arrĂȘt du 13 novembre 2014, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© en ce sens que l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© Ă©tant dĂ©pourvue d’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal, il est toujours loisible Ă  l’une des parties Ă  la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement dĂ©finitif » Cass. 2e civ., 13 nov. 2014, no 13-26708. Sensiblement dans les mĂȘmes termes elle a encore affirmĂ© dans un arrĂȘt du 25 fĂ©vrier 2016 que une dĂ©cision de rĂ©fĂ©rĂ© Ă©tant dĂ©pourvue d’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal, l’une des parties Ă  l’instance en rĂ©fĂ©rĂ© a la facultĂ© de saisir le juge du fond afin d’obtenir un jugement » Cass. 3e civ. 25 fĂ©vr. 2016, n°14-29760. Les parties disposent donc de la facultĂ© de saisir la juridiction au fond pour trancher un litige dont l’objet est identique Ă  celui sur lequel le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s s’est prononcĂ©. Quant au juge statuant au fond, il n’est nullement tenu de statuer dans le mĂȘme sens que la dĂ©cision rendue par le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ni mĂȘme de tenir compte de la solution adoptĂ©e qui, par nature, est provisoire. En rĂ©sumĂ©, les juges du fond ne sont tenus, ni par les constatations de fait ou de droit du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, ni par les dĂ©ductions qu’il a pu en faire, ni par sa dĂ©cision V. en ce sens Cass. 2e civ., 2 fĂ©vr. 1982 ==> Une dĂ©cision pourvue de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au provisoire Si la dĂ©cision du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est dĂ©pourvue de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal, elle possĂšde, en revanche, l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au provisoire. Cela signifie que, tant qu’aucune dĂ©cision au fond n’est intervenue, l’ordonnance du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s s’impose aux parties. L’article 488, al. 2 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit en ce sens que l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© ne peut ĂȘtre modifiĂ©e ou rapportĂ©e en rĂ©fĂ©rĂ© qu’en cas de circonstances nouvelles ». Ce n’est donc qu’en cas de survenance de circonstances nouvelles que les parties peuvent solliciter du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s la rĂ©tractation de son ordonnance. Dans un arrĂȘt du 16 dĂ©cembre 2003, la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que ne constituent pas une circonstance nouvelle autorisant la rĂ©tractation d’une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© des faits antĂ©rieurs Ă  la date de l’audience devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s qui a rendu l’ordonnance et connus de celui qui sollicite la rĂ©tractation » Cass. 3e civ. 16 dĂ©c. 2003, n°02-17316. Pour ĂȘtre une circonstance nouvelle, il est donc nĂ©cessaire que D’une part, le fait invoquĂ© soit intervenu postĂ©rieurement Ă  l’audience de rĂ©fĂ©rĂ© ou ait Ă©tĂ© ignorĂ© du plaideur au jour de l’audience D’autre part, qu’il soit un Ă©lĂ©ment d’apprĂ©ciation nĂ©cessaire Ă  la dĂ©cision du Juge ou ayant une incidence sur elle La Cour de cassation a, par exemple, considĂ©rĂ© que des conclusions d’expertise rendues par un expert pouvaient constituer des circonstances nouvelles au sens de l’article 488 du Code de procĂ©dure civile Cass. 3e civ. 20 oct. 1993. Enfin, pour la Cour de cassation, le recours en rĂ©tractation prĂ©vu Ă  l’article 488 du Code de procĂ©dure civile Ă©carte le recours en rĂ©vision de l’article 593 du code de procĂ©dure civile. Dans un arrĂȘt du 11 juillet 2013 elle a, en effet, jugĂ© que le recours en rĂ©vision n’est pas ouvert contre les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ© susceptibles d’ĂȘtre rapportĂ©es ou modifiĂ©es en cas de circonstances nouvelles » Cass. 2e civ., 11 juill. 2013, n°12-22630. II L’exĂ©cution de l’ordonnance En application de l’article 514 du CPC l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© en de droit exĂ©cutoire Ă  titre provisoire Ă  l’instar de l’ensemble des dĂ©cisions de premiĂšre instance. Le caractĂšre exĂ©cutoire Ă  titre provisoire de l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© lui est confĂ©rĂ© de plein droit, c’est-Ă -dire sans qu’il soit besoin pour les parties d’en formuler la demande auprĂšs du juge. À la diffĂ©rence nĂ©anmoins d’une ordonnance sur requĂȘte qui est exĂ©cutoire sur minute, l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© doit, au prĂ©alable, avoir Ă©tĂ© signifiĂ©e Ă  la partie adverse pour pouvoir ĂȘtre exĂ©cutĂ©e, sauf Ă  ce que le juge ordonne expressĂ©ment dans sa dĂ©cision, comme le lui permet en cas de nĂ©cessitĂ© » l’alinĂ©a 3 de l’article 489, que l’exĂ©cution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute ». Une fois signifiĂ©e, l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© pourra alors donner lieu Ă  l’exĂ©cution forcĂ©e des mesures prononcĂ©es par le Juge. Il convient enfin d’observer que cette ordonnance est exĂ©cutoire Ă  titre provisoire en toutes ces dispositions, y compris celles statuant sur les dĂ©pens et l’article 700. III Les voies de recours A Les voies de recours ordinaires ==> L’appel Taux de ressort L’article 490 du CPC prĂ©voit que l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© peut ĂȘtre frappĂ©e d’appel Ă  moins qu’elle n’émane du premier prĂ©sident de la cour d’appel ou qu’elle n’ait Ă©tĂ© rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. » Ainsi, est-il possible pour une partie d’interjeter appel d’une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© Ă  la condition Soit qu’elle n’émane pas du Premier PrĂ©sident de la Cour d’appel Soit qu’elle n’ait pas Ă©tĂ© rendue en dernier ressort DĂ©lai d’appel Le dĂ©lai pour interjeter appel d’une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est, en application de l’article 490 du CPC, de 15 jours Ce dĂ©lai court Ă  compter de la signification de l’ordonnance Ă  la partie adverse Dans la mesure oĂč les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ© sont exĂ©cutoires de plein droit, l’appel n’est ici pas suspensif ==> L’opposition L’article 490 du CPC envisage la possibilitĂ© de former opposition d’une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© dans un cas trĂšs spĂ©cifique lorsque l’ordonnance a Ă©tĂ© rendue en dernier ressort par dĂ©faut. Le dĂ©lai d’opposition est de 15 jours Ă  compter de la signification de l’ordonnance. B Les voies de recours extraordinaires ==> La tierce opposition Pour rappel, dĂ©finie Ă  l’article 582 du CPC la tierce opposition tend Ă  faire rĂ©tracter ou rĂ©former un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Aussi, a-t-elle pour effet de remettre en question relativement Ă  son auteur les points jugĂ©s qu’elle critique, pour qu’il soit Ă  nouveau statuĂ© en fait et en droit. À cet Ă©gard, l’article 585 du CPC prĂ©voit que tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement. » Il est de jurisprudence constante que l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est regardĂ©e comme un jugement au sens de ce texte, raison pour laquelle il est admis que la tierce opposition est admise en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©. ==> Le pourvoi en cassation Si le pourvoi en cassation n’est pas ouvert pour les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ©s susceptibles d’appel Cass. 3e civ., 25 nov. 2014, n° 13-10653, il est admis pour les ordonnances rendues en dernier ressort. Le dĂ©lai pour former un pourvoi auprĂšs de la Cour de cassation est de deux mois Ă  compter de la notification de l’ordonnance Cass. soc., 30 janv. 2002, n° 99-45140. Apropos des aspects de procĂ©dure civile de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 RĂ©f. : Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIĂšme siĂšcle ( N° Lexbase : L1605LB3 ) Code de procĂ©dure civileChronoLĂ©gi Article 15 - Code de procĂ©dure civile »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 janvier 1976 Naviguer dans le sommaire Article 15Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976 Les parties doivent se faire connaĂźtre mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prĂ©tentions, les Ă©lĂ©ments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit Ă  mĂȘme d'organiser sa en haut de la page
CODEDE PROCÉDURE CIVILE (PromulguĂ© le 5 septembre 1896 et dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire Ă  dater du 15 octobre 1896) Partie - PARTIE II PROCÉDURES DIVERSES . #comment> Livre I .- Titre - XV DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. Article 850 .- (Loi n° 742 du 25 mars 1963 ) Sauf dispositions contraires dans les textes particuliers qui les concernent, les demandes seront soumises aux
Le plus souvent les actes de procĂ©dure sont Ă©crits papier. Exceptionnellement, dans les procĂ©dures orales, ils peuvent ĂȘtre formulĂ©s verbalement devant le juge. Cela Ă©tant les actes de procĂ©dure peuvent parfois prendre une forme dĂ©matĂ©rialisĂ©e. L’idĂ©e est que d’ici 10 ans il n’y ait plus de papier. Mais, quelque soit le support, les actes sont soumis Ă  des conditions de rĂ©gularitĂ©. I. LA REGULARITE DES ACTES Les rĂšgles gĂ©nĂ©rales de rĂ©daction Trois rĂšgles PremiĂšre rĂšgle Les actes doivent ĂȘtre rĂ©digĂ©s en langue française article 2 de la Constitution de 1958. Article 23 CPC le juge n’est pas tenu de recourir Ă  un expert, un interprĂšte si il connait la langue dans laquelle s’exprime les parties mais il doit traduire. DeuxiĂšme rĂšgle Tout acte indique sa date, ainsi que la dĂ©signation des parties obligatoire, si on se fait reprĂ©senter reprĂ©sentation ad litem par quelqu’un pour agir en justice dans ces cas-lĂ  le nom de la partie rĂ©elle doit figurer. TroisiĂšme rĂšgle L’acte de procĂ©dure ne doit pas ĂȘtre injurieux ou calomnieux article 24 CPC. La Cour de cassation en 1997 a considĂ©rĂ© dans un arrĂȘt qu’il fallait Ă©carter des dĂ©bats la piĂšce produite ou l’avocat avait annotĂ© dans sa conclusion erreur grossiĂšre ». La notification ou signification des actes de procĂ©dure Le respect du contradictoire impose que tous les actes de procĂ©dure soient portĂ©s Ă  la connaissance des parties. Pour sĂ©curiser le mode de communication et l’information le CPC a prĂ©vu plusieurs modalitĂ©s trĂšs encadrĂ©es de notification. La notification en la forme ordinaire Le plus souvent cela se fait par la voie postale LRAR article R1454-26 Code du travail prĂ©voit ce type de notification, ou lettre simple ce qui est rare. Cette notification peut se faire par remise directe au destinataire moyennant Ă©margement ou rĂ©cĂ©pissĂ© c'est-Ă -dire qu’on lui remet un double exemplaire article 667 CPC. Article 651 et suivants CPC prĂ©voit la notification en la forme ordinaire. La date de la notification est - soit celle de l’émargement ou du rĂ©cĂ©pissĂ©, - soit en cas de LRAR la date de l’expĂ©dition pour l’expĂ©diteur et la date de rĂ©ception pour le destinataire article 668 CPC. L’article 670-1 CPC prĂ©voit que si la LRAR revient au secrĂ©tariat de la juridiction, celui-ci invite l’expĂ©diteur Ă  procĂ©der par voie de signification, d’huissier de justice. La signification par huissier de justice Articles 653 et suivants du CPC. Le Code prĂ©cise qu’une notification par huissier de justice se nomme signification, article 651 CPC. L’huissier de justice est un agent public et ministĂ©riel ministĂ©riel car il achĂšte une charge ou alors il faut attendre que le ministĂšre crĂ©e une charge. La signification prĂ©sente toutes les garanties d’information du destinataire. L’huissier de justice a le monopole de signification. Le Code de procĂ©dure encadre trĂšs rigoureusement le processus de signification. Les rĂšgles que l’huissier doit respecter Le moment de la signification article 664 CPC jamais aprĂšs 21 h et avant 6 h du matin, jamais un dimanche, ni les jours fĂ©riĂ©s ou chĂŽmĂ©s. Dans le Code du travail on a une liste limitative des jours fĂ©riĂ©s. Jour chĂŽmĂ© = jour dĂ©clarĂ© non ouvrable par l’employeur mais l’employeur fait ce qu’il veut. Un huissier a fait une signification a une entreprise qui faisait le pont, l’employeur dit que l’huissier n’avait pas le droit, la Cour de cassation considĂšre que les jours chĂŽmĂ©s ne pouvaient ĂȘtre pris en compte par l’huissier que si celui-ci faisait l’objet d’un dĂ©cret ou d’un arrĂȘtĂ©. L’article 664 CPC permet au juge de dĂ©roger Ă  ces limitations temporelles en cas de nĂ©cessitĂ©. L’huissier doit suivre une chronologie d’opĂ©ration pour la rĂ©gularitĂ© de la signification PremiĂšre phase du processus L’huissier doit d’abord tenter de faire une signification Ă  personne c'est-Ă -dire une remise en main propre article 654 CPC. Pour une personne physique il s’agit de trouver le destinataire, et pour une personne morale il s’agit de trouver le reprĂ©sentant lĂ©gal ou un fondĂ© de pouvoir de ce dernier, ou toute personne habilitĂ©e par la personne morale. L’huissier de justice doit se rendre au domicile ou au siĂšge social de la personne morale pour tenter cette signification Ă  personne articles 689 et 690 CPC. L’huissier peut Ă©galement remettre l’acte Ă  personne en tout lieu 689 et 690 du CPC. Obligation de faire une tentative de signification au domicile les huissiers n’aiment pas aller au travail, pas d’obligation de courir partout. DeuxiĂšme phase du processus si l’huissier ne parvient pas Ă  la remise Ă  personne, il doit mentionner dans l’acte toutes les diligences qu’il a accomplies pour retrouver le destinataire. L’huissier peut alors faire une signification Ă  domicile article 655 CPC cela signifie que l’huissier de justice remet l’acte Ă  toute personne prĂ©sente au domicile ou Ă  l’établissement laquelle accepte l’acte et dĂ©clare son nom, prĂ©nom et qualitĂ© lien entretenue avec le destinataire. Pour prĂ©venir le destinataire l’huissier doit informer le destinataire en lui rĂ©digeant un avis de passage dans la boĂźte aux lettres. En outre, l’huissier de justice doit envoyer une lettre simple au destinataire l’informant de la remise article 658 CPC. La signification peut ĂȘtre remise Ă  toute personne capable de discernement 7 ans et 13 ans validĂ©s par la Cour de cassation. TroisiĂšme phase du processus l’huissier de justice peut procĂ©der Ă  une signification Ă  domicile article 656 CPC lorsque la personne prĂ©sente au domicile n’accepte pas l’acte ou qu’il n’y a personne au domicile. L’huissier doit indiquer dans l’acte les diligences qu’il a accomplies et la vĂ©rification que le destinataire demeure bien Ă  l’adresse indiquĂ©e. Dans ce cas, l’huissier va dĂ©poser l’acte en son Ă©tude, il va l’enregistrer et le conserver pendant 3 mois, c’est une signification Ă  domicile et non Ă  l’étude. L’huissier laisse un avis de passage et une lettre simple, en demandant de venir rĂ©cupĂ©rer l’acte dans un dĂ©lai de 3 mois. Si le destinataire vient chercher l’acte Ă  l’étude, la signification est toujours Ă  domicile et non Ă  personne article 656 CPC. Ceci car au dĂ©part ce n’était pas une signification Ă  personne, donc ça reste une signification Ă  domicile. QuatriĂšme phase du processus le procĂšs-verbal de recherche article 659 CPC, on appelle cela en pratique le PV 659. L’huissier de justice doit mentionner toutes les diligences accomplies pour rechercher le destinataire. Dans ce cas-lĂ , l’huissier de justice doit envoyer Ă  la derniĂšre adresse connue du destinataire une LRAR contenant une copie du PV. 3. La communication par la voie Ă©lectronique ​Article 748-1 CPC prĂ©voit que tous les actes de procĂ©dure peuvent faire l’objet d’une communication Ă©lectronique sĂ©curisĂ©e entre les auxiliaires de justice avocat, huissier et les juridictions, et entre les auxiliaires de justice entre eux. Le problĂšme c’est que ces diffĂ©rents acteurs interviennent avec des systĂšmes diffĂ©rents, qui ne sont pas toujours interopĂ©rables. Les juridictions interviennent avec les RPVJ et les avocats avec les RPVA qui sont des rĂ©seaux interopĂ©rables. Or les huissiers de justice, ils ont plusieurs plateformes notamment la plateforme SECURAT. Ainsi, l’avocat ou le juge va rechercher la signification sur la plateforme SECURAT. Cela veut dire qu’il faut aller rechercher la signification sur ladite plateforme ce qui rĂ©vĂšle une lĂ©gĂšre difficultĂ©. Pour les experts, la plateforme OPALEXE n’est pas non plus interopĂ©rable avec les systĂšmes RPVJ et RPVA et SECURAT. Ainsi, seuls les systĂšmes RPVJ et RPVA sont interopĂ©rables. Parfois, cette communication Ă©lectronique est imposĂ©e Ă  peine d’irrecevabilitĂ© de la procĂ©dure, par exemple article 930-1 CPC. Cela Ă©tant, quelques remarques Lorsque la communication Ă©lectronique n’est pas imposĂ©e par la loi, elle n’est rĂ©guliĂšre que si le destinataire l’accepte expressĂ©ment l'article 748-2 CPC. Cette situation va perdurer jusqu’au 1er janv. 2013, date Ă  laquelle l’acceptation ne sera plus nĂ©cessaire. Le dĂ©cret du 15 mars 2012 a mis en place la signification par voie Ă©lectronique par huissier de justice. cette signification peut se faire entre avocat article 672 CPC qui passent par un huissier. L’article 662-1 CPC rĂšgle les consĂ©quences d’une signification par voie Ă©lectronique s’agissant de la date et des modalitĂ©s de signification, la signification est faite Ă  personne si le destinataire en prend connaissance le jour de la transmission de l’acte laquelle est datĂ©e, elle L’intĂ©rĂȘt est que la signification est faite Ă  personne il n’y a jamais d’opposition possible. Cette signification par voie Ă©lectronique peut ĂȘtre utilisĂ©e dans les rapports avec des personnes privĂ©e. Dans ce cas, le destinataire doit avoir acceptĂ© au prĂ©alable ce mode de signification en s’inscrivant sur le registre tenu par la chambre nationale des huissiers de justice. Les notifications entre avocat Articles 672 et 673 CPC. Les avocats deux modalitĂ©s Article 673 remise directe de l’acte contre Ă©margement Article 672 signification des actes de procĂ©dure par voie d’huissier de justice. L’huissier de justice reçoit l’acte, le date et le remet dans la case de l’avocat. L’huissier peut aussi procĂ©der par la voie Ă©lectronique. II. LA NULLITE DES ACTES DE PROCEDURE Les rĂšgles de forme de rĂ©daction sont nombreuses. Elles ont pour objectif d'assurer le respect des droits de la dĂ©fense. En consĂ©quence, le non respect de ces conditions de forme doit ĂȘtre sanctionnĂ© par la nullitĂ© de l'acte de procĂ©dure ou de sa signification. Les consĂ©quences parfois irrĂ©versibles de la nullitĂ© des actes de procĂ©dure conduisent Ă  instaurer un rĂ©gime d'exception de nullitĂ© restrictif. Il ne faut pas confondre la nullitĂ© d'un acte d'un contrat avec la nullitĂ© d'un acte de procĂ©dure. Exemple Peut-on assigner pour le compte d'une personne majeur qui est dans le coma ? Cet acte est-il valable ? → NullitĂ© pour dĂ©faut de qualitĂ© on ne peut pas dĂ©fendre sans avoir de mandat. → Pour que l'acte soit valable, il faut demander un mandat auprĂšs du juge des tutelles. A ce moment lĂ , il est possible de faire une assignation en justice. Le code de procĂ©dure civil prĂ©voit l'exception de nullitĂ© des actes de procĂ©dure aux articles 112 et suivants. Ces articles distinguent deux rĂ©gimes diffĂ©rents d'exception de nullitĂ© L'exception de nullitĂ© pour vice de forme L'exception de nullitĂ© pour vice de fond Ces deux rĂ©gimes s'appliquent Ă©galement Ă  l'exception de nullitĂ© des notifications et significations article 694 du code de procĂ©dure civil. Cette exception de nullitĂ© concerne aussi les dĂ©cisions et actes des mesures d'exĂ©cution relatives aux mesures d'instruction article 175 du code de procĂ©dure civile. EXCEPTIONS DE NULLITE L'exception de nullitĂ© pour vice de forme L'exception de nullitĂ© pour vice de fond Les cas de nullitĂ© Article 117 du code de procĂ©dure civile La liste des cas de cet article est limitative. Article 114 alinĂ©a 1 du code de procĂ©dure civile La liste est a priori limitative mais en rĂ©alitĂ© elle ne l'est pas. Le juge peut considĂ©rer que la formalitĂ© est substantielle ou d'ordre public qui tient Ă  la raison d'ĂȘtre de l'acte et lui est indispensable pour remplir son objet. Le juge peut sanctionner l'acte par la nullitĂ© mĂȘme en l'absence de texte exprĂšs Exemple Un huissier de justice qui signifie en dehors de son ressort territorial de compĂ©tence. Le prononcĂ© de la nullitĂ© la preuve d'un grief ? Article 119 du code de procĂ©dure civile La nullitĂ© est prononcĂ©e sans preuve d'un grief. L'apprĂ©ciation se fait in concreto. Le juge apprĂ©cie souverainement le grief. Article 114 alinĂ©a 2 du code de procĂ©dure civile Le moment Article 118 du code de procĂ©dure civile Jusqu'au dernier moment oĂč les conclusions sont recevables, l'exception peut ĂȘtre soulevĂ©e. En appel Ă©galement, il est possible de soulever l'exception de nullitĂ©. Le juge sanction l'intention dilatoire en condamnant la partie Ă  des dommages intĂ©rĂȘts. Article 112 du code de procĂ©dure civile L'exception doit ĂȘtre soulevĂ©e avant toute dĂ©fense au fond et fins de non recevoir. A dĂ©faut, c'est une nullitĂ© pour vice de forme. L'office du juge Article 120 du code de procĂ©dure civile Dans le cadre de l'office du juge, le juge peut prendre des initiatives. Si cela est d'ordre public, il doit le faire instantanĂ©ment. A dĂ©faut, il peut relever d'office le dĂ©faut de capacitĂ© d'ester en justice Aucune possibilitĂ© La rĂ©gularisation des vices Article 121 du code de procĂ©dure civile Article 115 du code de procĂ©dure civile La nullitĂ© est couverte si aucune forclusion n'est intervenue et si il n'y a plus de griefs. III. LES EFFETS DE LA NULLITE PremiĂšre consĂ©quence L'anĂ©antissement rĂ©troactif de l'acte et de ses effets procĂ©duraux. Pour les actes de procĂ©dure, une exception importante est posĂ©e Ă  l'article 2241 du code civil une assignation mĂȘme nulle interrompt la prescription. DeuxiĂšme consĂ©quence Le rĂ©dacteur de l'acte annulĂ© peut ĂȘtre doublement sanctionnĂ©. L'auxiliaire de justice l'avocat ou l'huissier devra assumer la dĂ©charge des dĂ©pens affĂ©rant Ă  l'acte nul article 698 du Code de procĂ©dure civile. La rĂ©paration du prĂ©judice causĂ© par la nullitĂ© entrainera aussi des dommages-intĂ©rĂȘts. Les dĂ©lais de procĂ©dure Le code de procĂ©dure civil a prĂ©vu un encadrement temporel de l'instance avec deux objectifs Inciter les parties Ă  agir pour respecter le dĂ©lai raisonnable. Laisser un temps suffisant aux parties pour assurer leur dĂ©fense. En tout Ă©tat de cause, les dĂ©lais ont l'objectif unique de lutter contre les stratĂ©gies dilatoires. Les dĂ©lais dans le Code sont extrĂȘmement diversifiĂ©s et trĂšs diversement sanctionnĂ©. IV. LA DUREE DES DELAIS Deux remarques En principe, la durĂ©e des dĂ©lais est fixĂ©e par le code. Exceptionnellement, le code confit au juge le pouvoir de fixer les dĂ©lais. Exemples En matiĂšre d'expertise le juge fixe les dĂ©lais les augmente ou les rĂ©duit. Articles 764 et 446-2 du code de procĂ©dure civile Calendrier de la mise en Ă©tat. C'est le juge qui fixe le calendrier de l'instruction. La computation des dĂ©lais est rĂ©glementĂ©e par les article 640 et suivants du code de procĂ©dure pĂ©nale. Pour computer un dĂ©lai, il faut connaĂźtre son point de dĂ©part et son Ă©chĂ©ance. Concernant le point de dĂ©part, il s'agit de la date de l'Ă©vĂ©nement qui fait courir le dĂ©lai. Toutefois, si un dĂ©lai est exprimĂ© en jour, le jour de l'Ă©vĂ©nement ne compte pas. Exemple RĂ©ception d'une assignation en signification devant un TGI → 15 jours pour constituer avocat Ă  comptĂ© du lendemain de la rĂ©ception Ă  minuit. Concernant l'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai, il s'agit du dernier jour Ă  24H. Cela signifie que toute la journĂ©e est comprise. Si le dĂ©lai est exprimĂ© en jour, ce dernier jour est le lendemain de l'Ă©vĂ©nement Ă  0h. Lorsqu'un dĂ©lai est exprimĂ© en mois ou en annĂ©e, le dĂ©lai va expirĂ© le jour du dernier mois ou de la derniĂšre annĂ©e qui porte le mĂȘme quantiĂšme du jour de l'Ă©vĂ©nement qui fait courir le dĂ©lai. Exemple Le dĂ©lai est de deux mois Ă  comptĂ© du 12 novembre 2012 → expiration le 12 novembre 2014. A dĂ©faut de jour identique, le dĂ©lai expire le dernier jour du mois en question. Exemple 1 mois pour faire appel Ă  partir du 31 dĂ©cembre 2012 → le dĂ©lai expire le 28 fĂ©vrier. Lorsque le dĂ©lai est exprimĂ© en mois et en jours, on fait d'abord partir le dĂ©lai en mois avant le dĂ©lai en jours. Ces rĂšgles sont parfois amĂ©nagĂ©es La prorogation du dĂ©lai Chaque fois que l'Ă©chĂ©ance est un samedi, dimanche, jour fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ©, le dĂ©lai est prorogĂ© au jour ouvrable suivant. L'augmentation des dĂ©lais Ă  raison des distances Lorsque l'instance est portĂ©e en France mĂ©tropolitaine, augmentation d'un mois pour les personnes qui rĂ©sident dans les DOM-TOM et de deux mois pour les personnes qui rĂ©sident Ă  l'Ă©tranger. En dehors de ces cas, les dĂ©lais de procĂ©dure sont intangibles non modifiables. V. LES SANCTIONS DES DELAIS En principe, la sanction des dĂ©lais est sanctionnĂ©e par la forclusion ou la dĂ©chĂ©ance. Cela signifie qu'il est impossible aprĂšs d'accomplir l'acte hors dĂ©lai Ă  peine d'irrecevabilitĂ© de l'acte. La forclusion est une sanction sĂ©vĂšre elle est automatique, le juge ne disposant d'aucun pouvoir d'apprĂ©cier l'opportunitĂ© de son application. Elle peut mĂȘme ĂȘtre relevĂ©e d'office si elle a un caractĂšre d'ordre public. Exemple le non respect des dĂ©lais de recours article 125 du code de procĂ©dure civile. L'article 125 du code de procĂ©dure civile prĂ©voit que le juge peut relever d'office les dĂ©lais concernant les voies de recours. Contrairement Ă  la prescription, l'intĂ©ressĂ© peut ĂȘtre relevĂ© de la forclusion. Il en est ainsi en cas de moratoire, disposition lĂ©gale intervenant en prĂ©sence de circonstances graves ayant perturbĂ© la vie du pays qui, Ă  titre temporaire et dans un domaine limitĂ©, suspend les dĂ©lais, les augmente, ou autorise l'accomplissement d'actes pendant un temps donnĂ©. Il en est de mĂȘme lorsque le juge est habilitĂ© Ă  relevĂ© de la forclusion par un texte. Exemple Article 540 du code de procĂ©dure civile. Selon cet article, le dĂ©fendeur dĂ©faillant est relevĂ© de la forclusion rĂ©sultant de l'expiration du dĂ©lai d'appel ou d'opposition s'il n'a pas eu connaissance du jugement Ă  temps, sans faute de sa part. Aussi, il est en de mĂȘme, d'une façon gĂ©nĂ©rale lorsque le juge constate un cas de force majeure ayant empĂȘchĂ© le plaideur d'agir dans le dĂ©lai ArrĂȘt Chambre deuxiĂšme civile du 8 mai 1980. Lorsque la communication Ă©lectronique est rendue obligatoire, une hypothĂšse de prorogation particuliĂšre est organisĂ©e pour faire face Ă  une impossibilitĂ© de transmettre l'acte de procĂ©dure. Selon l'article 748-7 du CPC, lorsqu'un acte doit ĂȘtre accompli avant l'expiration d'un dĂ©lai, qui peut ĂȘtre de forclusion, et qu'il ne peut ĂȘtre transmis par voie Ă©lectronique le dernier jour du dĂ©lai pour une cause Ă©trangĂšre Ă  celui qui l'accomplit, le dĂ©lai est prorogĂ© jusqu'au premier jour ouvrable suivant. L'auxiliaire de justice doit se mĂ©nager la preuve d'une cause Ă©trangĂšre. D'autres sanctions affectent l'instance et entrainent l'extinction L'inaction des plaideurs pendant deux ans provoque la pĂ©remption de l'instance. Le dĂ©faut d'enrĂŽlement de l'assignation devant le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et le tribunal de commerce entraine la caducitĂ© de la citation et l'extinction de l'instance. Le dĂ©faut de dĂ©pĂŽt des conclusions par l'appelant dans les trois mois de la dĂ©claration d'appel provoquera la caducitĂ© de l'appel article 908 du CPC La carence de l'intimĂ© dans les deux mois de la notification des conclusions de l'appelant entraine l'irrecevabilitĂ© de ses conclusions. La dĂ©faillance des parties peut aussi ĂȘtre Ă  l'origine de la suspension de l'instance. Exemple Radiation pour non accomplissement des actes dans les dĂ©lais. Dans certaines situations, l'expiration du dĂ©lai n'est pas sanctionnĂ©e. Exemple Le dĂ©fendeur dispose de 15 jours pour constituer avocat devant le tribunal de grande instance, mais une constitution tardive est prise en compte.
Article4 Le Code de procĂ©dure Civile et Commerciale entrera en vigueur le premier janvier 1960. Article 5 Les affaires pendantes Ă  la date du premier janvier 1960 restent soumises aux rĂšgles de procĂ©dure en vigueur Ă  la date de promulgation du code de procĂ©dure civile et Commerciale et jusqu’à ce qu'elles soient jugĂ©es par la juridiction devant laquelle elles sont pendantes. (1) Les La dĂ©claration est remise au secrĂ©tariat-greffe de la cour en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimĂ©s, plus deux. La remise est constatĂ©e par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l'un est immĂ©diatement restituĂ©.
Modifiépar : Délibération n° 15/CP du 3 novembre 2005 instituant le chapitre V du titre 1er du livre III du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. JONC du 15 novembre 2005 page 7342 Modifié par : Délibération n° 131 du 16 juin 2016 portant modification du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. JONC du 30
Le dĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 Ă©tend la reprĂ©sentation obligatoire par un avocat devant le Tribunal de commerce pour les litiges dont l’enjeu dĂ©passe euros ou lorsque la demande est indĂ©terminĂ©e. Cette nouvelle obligation de reprĂ©sentation par un avocat devant le Tribunal de commerce ne s’applique pas aux procĂ©dures engagĂ©es avant le 1er janvier 2020. Une demande spĂ©cifique ? Un avocat vous recontacte L’assistance d’un avocat est dĂ©sormais obligatoire devant le Tribunal de commerce pour les demandes supĂ©rieures Ă  eurosLes dispenses Ă  l’obligation de constituer un avocatChangement des mentions obligatoires des assignations devant le Tribunal de commerceAvocats Ă  votre service L’assistance d’un avocat est dĂ©sormais obligatoire devant le Tribunal de commerce pour les demandes supĂ©rieures Ă  euros L’article 5 du dĂ©cret modifie l’article 853 du code de procĂ©dure civile et pose l’obligation de constituer avocat pour les litiges dont la demande excĂšde le montant de euros ou lorsque le montant de la demande est indĂ©terminĂ©e. En l’absence de prĂ©cision contraire, l’obligation de reprĂ©sentation s’applique Ă©galement lors de la saisine du prĂ©sident du Tribunal de commerce en rĂ©fĂ©rĂ©. Les dispenses Ă  l’obligation de constituer un avocat En dessous de ce seuil de euros, les parties sont dispensĂ©es de constituer un avocat. Il est en de mĂȘme pour les litiges relatifs Ă  la tenue du registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s nouvel article 853 du code de procĂ©dure civile. Les parties sont Ă©galement dispensĂ©es de l’obligation de constituer avocat pour les procĂ©dures sur requĂȘte saisine du PrĂ©sident du Tribunal de commerce en matiĂšre de gage des stocks et de gage sans dĂ©possession. Les procĂ©dures collectives restent Ă©galement sans reprĂ©sentation obligatoire. Changement des mentions obligatoires des assignations devant le Tribunal de commerce Les mentions obligatoires des assignations prĂ©vues Ă  peine de nullitĂ© de l’assignation changent en consĂ©quence de cette nouvelle obligation. Le nouvel article 855 du code de procĂ©dure civile prĂ©voit ainsi que l’assignation doit contenir les mentions prĂ©vues aux nouveaux articles 54 et 56 du mĂȘme code et mentionne en outre les conditions dans lesquelles le dĂ©fendeur peut ou doit se faire assister ou reprĂ©senter ». Avocats Ă  votre service SpĂ©cialisĂ©s en droit des affaires et contentieux commerciaux, nos avocats restent Ă  votre disposition pour vous fournir tout conseil ou vous assister dans tout prĂ©-contentieux ou contentieux commercial. OpĂ©rations rĂ©centes du cabinet Nos avocats sont rĂ©cemment intervenus Ă  Paris et en Ile de France lors des contentieux suivants Recouvrement de prestations impayĂ©es pour un montant de 1,1M d’euros devant le Tribunal de commerce ;Action en responsabilitĂ© devant le Tribunal de commerce pour le comptes d’associĂ©s minoritaires d’une sociĂ©tĂ© en conflit avec l’associĂ© majoritaire ;DĂ©fense d’une sociĂ©tĂ© assignĂ©e devant le Tribunal de Commerce en concurrence dĂ©loyale ;Action en rĂ©fĂ©rĂ© devant le PrĂ©sident du Tribunal de commerce dans le cadre du recouvrement d’une crĂ©ance de travaux de chantier. La prise de connaissance du dossier et un devis sont systĂ©matiquement offerts.
CODEDE PROCÉDURE CIVILE. (M.C., 1960, P. 1351) selon le cas, du jour de l’avis de rĂ©ception ou de celui du rĂ©cĂ©pissĂ©. Dans le cas de l’article 7, alinĂ©as 1er et 2, le dĂ©lai court du jour de l’affichage. Art. 12. — Les parties peuvent toujours se prĂ©senter volontairement devant le juge. Celui-ci statue en dernier ressort si les parties le demandent. La dĂ©claration des
Article5 En matiÚre de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 3. CHAPITRE II L'ACTION CIVILE Articles 6 L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou
Définitionde Dépens. Le mot "dépens" désigne les sommes qui sont dues finalement par la partie contre laquelle un jugement civil est intervenu. Si le demandeur se désiste de sa demande, ou s'il en est débouté, il supporte les dépens. La liste des dépens est fixée par l'article 695 du Code de procédure civile.
Codede procĂ©dure civile 3 272 i.12 les litiges relevant de la loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries13, de la loi fĂ©dĂ©rale du 25 mars 1954 concernant la protection de l’emblĂšme et du nom de la Croix-Rouge14 et de la loi fĂ©dĂ©rale du 15 dĂ©cembre 1961 con- cernant la protection des noms et emblĂšmes de l’Organisation des Nations fZlRA.
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