Le Quotidien du 27 mai 2011 Droit des Ă©trangers CrĂ©er un lien vers ce contenu [BrĂšves] L'article 78-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale n'autorise pas les contrĂŽles d'identitĂ© destinĂ©s Ă contrĂŽler la rĂ©gularitĂ© de la prĂ©sence de la personne sur le territoire français. Lire en ligne Copier Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrĂȘt rendu le 18 mai 2011 Cass. civ. 1, 18 mai 2011, n° F-P+B+I N° Lexbase A2606HSC. En l'espĂšce, M. X, de nationalitĂ© kosovare, en situation irrĂ©guliĂšre en France, auquel avait Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment notifiĂ©e une obligation de quitter le territoire français, a Ă©tĂ© interpellĂ© le 6 octobre 2009, dans le hall accessible au public de la gare ferroviaire de Toulouse ouverte au trafic international. Le mĂȘme jour, le prĂ©fet de la Haute-Garonne lui a notifiĂ© une dĂ©cision de maintien en rĂ©tention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pĂ©nitentiaire. Un juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention a ordonnĂ© la prolongation de la rĂ©tention de M. X pour une durĂ©e maximale de quinze jours. Pour confirmer cette dĂ©cision, l'ordonnance attaquĂ©e relĂšve que, dans les zones accessibles au public des gares ferroviaires ouvertes au trafic international et dĂ©signĂ©es par arrĂȘtĂ©, l'identitĂ© de toute personne peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e en vue de vĂ©rifier le respect des obligations de dĂ©tention, de port et de prĂ©sentation des titres et documents prĂ©vus par la loi, et que, en consĂ©quence, le contrĂŽle d'identitĂ© est rĂ©gulier. A l'inverse, la Cour suprĂȘme rappelle que la CJUE a, par un arrĂȘt du 22 juin 2010 CJUE, 22 juin 2010, aff. C-188/10 et C-189/10 N° Lexbase A1918E3G, dit pour droit que l'article 67, paragraphe 2, TFUE N° Lexbase L2717IPC, ainsi que les articles 20 et 21 du RĂšglement CE n° 562/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 15 mars 2006 N° Lexbase L0989HIH s'opposaient Ă une lĂ©gislation nationale confĂ©rant aux autoritĂ©s de police de l'Etat membre concernĂ©, la compĂ©tence de contrĂŽler, uniquement dans une zone dĂ©finie, l'identitĂ© de toute personne, indĂ©pendamment du comportement de celle-ci et de circonstances particuliĂšres Ă©tablissant un risque d'atteinte Ă l'ordre public, en vue de vĂ©rifier le respect des obligations de dĂ©tention, de port et de prĂ©sentation des titres et des documents prĂ©vus par la loi, sans prĂ©voir l'encadrement nĂ©cessaire de cette compĂ©tence garantissant que l'exercice pratique de ladite compĂ©tence ne puisse revĂȘtir un effet Ă©quivalent Ă celui des vĂ©rifications aux frontiĂšres. En statuant comme il l'a fait, alors que l'article 78-2, alinĂ©a 4, du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L7648IPX, qui n'est assorti d'aucune disposition offrant une telle garantie, ne pouvait fonder la rĂ©gularitĂ© de la procĂ©dure, le premier prĂ©sident de la cour d'appel a violĂ© les textes susvisĂ©s voir, dans le mĂȘme sens, Cass. civ. 1, 23 fĂ©vrier 2011, n° F-P+B+I N° Lexbase A4665GX3 et lire N° Lexbase N9555BRC. © Reproduction interdite, sauf autorisation Ă©crite prĂ©alable newsid422989 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies Ă des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramĂ©trer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisĂ©e uniquement pour des besoins internes, peut ĂȘtre amenĂ© Ă suivre une partie du parcours utilisateur afin dâamĂ©liorer lâexpĂ©rience utilisateur et lâĂ©ventuelle relation commerciale. Il sâagit dâinformation uniquement dĂ©diĂ©e Ă lâusage de Lexbase et elles ne sont communiquĂ©es Ă aucun tiers, autre que Salesforce qui sâest engagĂ©e Ă ne pas utiliser lesdites donnĂ©es. DonnĂ©es analytiques Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilitĂ© d'accĂšs aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'amĂ©liorer quotidiennement votre expĂ©rience utilisateur. Ces donnĂ©es sont exclusivement Ă usage interne.
Articles75 à 78 du code de procédure pénale. 8.2. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site . Trouvez un avocat disponible immédiatement par téléphone. Section 3 : De la notation et du contrÎle de l'activité judiciaire des officiers de police judiciaire (Dispositions prises pour l'application des articles 13, 16, 19-1, 224 à 230 et R. 14 à R. 15-6 du code de
L'application de la loi pĂ©nale dans le temps A-LA LOI PENALE DE FOND JCP 1992 . I . N° 3615, Ă©tude de F. Desportes et F. le Gunehec Etudie les grands points du Nouveau Code PĂ©nal dont ici l'application de la loi pĂ©nale dans le temps, c'est un rĂ©sumĂ© trĂšs succinct, l'aide mĂ©moire idĂ©al quand on a dĂ©jĂ appris son cours. Les lois pĂ©nales de fond sont celles qui dĂ©finissent les comportements constituant des infractions punissables et prĂ©cisent les conditions de ces comportements incriminĂ©s ainsi que les peines qui leur sont applicables. 1-ProblĂšme la survenance du comportement rĂ©primĂ© et le texte qui s'y applique L'infraction instantanĂ©e le texte lĂ©gal qui lui est applicable est celui du moment de la rĂ©alisation du comportement incriminĂ©. L'infraction d'habitude le texte lĂ©gal applicable est celui du moment du dernier acte de l'habitude et ce mĂȘme si au commencement de l'habitude une autre loi Ă©tait en vigueur . L' infraction continue si une nouvelle loi intervient et que la situation infractionnelle persiste, cette nouvelle loi lui sera applicable. 2-Principe d'application de ces lois pĂ©nales de fond Elles s'appliquent aux faits intervenus aprĂšs leur entrĂ©e en vigueur, il s'agit ici d'un principe de non-rĂ©troactivitĂ© des lois pĂ©nales de fond. Art 8 DDHC 1789 "... nul ne peut ĂȘtre puni qu'en vertu d'une loi Ă©tablie et promulguĂ©e antĂ©rieurement au dĂ©lit...", ce principe est rappelĂ© dans l'article 112-1 al 1&2 NCP. Il existe cependant un amĂ©nagement Ă ce principe, constituĂ© tout d'abord en simple exception, il est devenu un principe constitutionnel Ă part entiĂšre, corollaire au premier il s'agit du principe de la rĂ©troactivitĂ© "in mitius", quand la loi nouvelle est plus douce que la loi ancienne, elle s'applique rĂ©troactivement aux faits incriminĂ©s Ă conditions que ceux-ci n'aient pas dĂ©jĂ Ă©tĂ© jugĂ©s dĂ©finitivement. Justification L'article 8 DDHC ne visait que les peines "strictement nĂ©cessaires", si une peine devient plus douce, c'est donc qu'il n'est plus nĂ©cessaire d'appliquer l'ancienne plus sĂ©vĂšre, la peine plus douce est dĂ©sormais suffisante, il paraĂźt donc juste d'en faire bĂ©nĂ©ficier un maximum de personnes art 112-1 al 3 NCP. Attention il existe des lois plus sĂ©vĂšres qui s'appliquent Ă une situation antĂ©rieure, telles les lois expressĂ©ment rĂ©troactives, les lois interprĂ©tatives quine sont pas des lois pĂ©nales car elles ne font qu'expliquer une notion dĂ©jĂ existante, ou les lois dĂ©claratives qui ne sont pas nouvelles car elles ne font que rappeler des principes prĂ©existant... alors, mĂ©fiance !!!. 3-ProblĂšme comment savoir si une loi pĂ©nale de fond est plus douce ou plus sĂ©vĂšre ? Bibl doctrine ; D. Al. BchĂ©raoui JCP 94. I. 3767 " du caractĂšre plus doux ou plus sĂ©vĂšre de certaines dispositions du nouveau code pĂ©nal." a- Au niveau des lois d'incrimination dĂ©finition des comportements punissables Plus douces - DĂ©finition restrictive des Ă©lĂ©ments constitutifs de l'infraction un comportement seulement apparentĂ© mais ne remplissant pas exactement la dĂ©finition ne sera pas poursuivi. Retient un fait justificatif nouveau ex retient un nouveau cas de lĂ©gitime dĂ©fense. - Suppression de l'infraction art 112-4 al 2 NCP. - Suppression d'une circonstance aggravante ex un dĂ©lit avec une circonstance aggravante devient un dĂ©lit simple. - Un crime devient un dĂ©lit correctionnalisation lĂ©gale . - Un crime ou un dĂ©lit deviennent une contravention contraventionnalisation lĂ©gale. Plus sĂ©vĂšre - CrĂ©ation d'une nouvelle infraction. - Suppression d'un Ă©lĂ©ment constitutif de l'infraction imaginons qu'un comportement soit incriminĂ© s'il remplit trois conditions, une loi nouvelle intervient et supprime une de ces conditions, le comportement est donc incriminĂ© dĂšs qu'il remplit les deux conditions restantes, ce qui est plus facile . - CrĂ©ation d'une nouvelle circonstance aggravante ce qui Ă©tait jusque lĂ une infraction simple devient une infraction aggravĂ©e. bAu niveau des lois de pĂ©nalitĂ© qui concernent le montant et l'application de la peine en elle-mĂȘme Plus douces - RĂ©duction du montant de la peine. Plus sĂ©vĂšres - CrĂ©ation d'une sanction nouvelle. - Augmentation du maximum encouru. Attention cette liste n'est pas exhaustive ! 4-ProblĂšme comment savoir si une loi nouvelle est plus douce ou plus sĂ©vĂšre quand elle contient plusieurs dispositions ? Il s'agit ici du problĂšme des lois simples et des lois complexes Les lois simples ne contiennent qu'une seule disposition, il est donc aisĂ© de savoir si elle aggrave ou amĂ©liore la situation du dĂ©linquant. Les lois complexes comprennent elles plusieurs dispositions de nature Ă changer le traitement du dĂ©linquant. Le problĂšme se pose quand ces dispositions sont Ă la fois plus douces et plus sĂ©vĂšres par rapport au rĂ©gime antĂ©rieurement applicable Nous nous trouvons alors face Ă deux situations - Les diffĂ©rentes dispositions sont divisibles entre elles, il en est alors fait une application distributive suivant que la disposition " divisĂ©e " est plus douce ou plus sĂ©vĂšre. - Les diffĂ©rentes dispositions sont indivisibles les unes des autres, il faut donc les appliquer dans leur ensemble ; deux thĂ©ories s'affrontent pour savoir si la loi dans son ensemble est plus sĂ©vĂšre ou plus douce ThĂ©orie de la prĂ©dominance de la disposition principale technique retenue par la JP ThĂ©orie de l'apprĂ©ciation globale dĂ©veloppĂ©e uniquement en doctrine 5-ConsĂ©quences pratiques Quand une loi nouvelle plus douce intervient alors que la procĂ©dure est en cours, si des jugements au fond sont dĂ©jĂ intervenus mais qu'ils ne sont pas dĂ©finitifs, les solutions sont annulĂ©es et l'affaire est renvoyĂ©e devant la mĂȘme juridiction autrement composĂ©e. Il ne s'agit pas ici d'une procĂ©dure d'appel, la mĂȘme juridiction est compĂ©tente car, lors du premier jugement, elle a dĂ©libĂ©rĂ© conformĂ©ment aux lois alors en vigueur, elle n'est nullement en cause. Cass Crim 09/03/1994 BC n° 93 p 203. " Si, en l' Ă©tat d' une accusation de complicitĂ© de meurtre, et en raison de l' irrĂ©vocabilitĂ© des rĂ©ponses de la Cour et du jury Ă la question de culpabilitĂ© de l' accusĂ© ainsi que leur refus, Ă la majoritĂ© de 8 voix au moins, de lui accorder les circonstances attĂ©nuantes, seule pouvait ĂȘtre prononcĂ©e par application des textes alors applicables, la peine lĂ©galement encourue de la rĂ©clusion criminelle Ă perpĂ©tuitĂ©, la Cour de Cassation, faisant application de l' article L 131-5 du code de l' organisation judiciaire, est en mesure de lui substituer la peine maximale, plus douce, de 30 ans de rĂ©clusion criminelle, prĂ©vue depuis le premier mars 1994, par l' article 211-1 du code pĂ©nal. Cass crim 06/04/1994 BC n 137 p 304. " En l' Ă©tat d' une accusation d' arrestation et sĂ©questration arbitraires de personnes avec circonstances aggravante de menaces de mort confĂ©rant aux faits une qualification criminelle selon l' article 344 du Code PĂ©nal alors applicable, mais en raison de la suppression de cette circonstance par la loi nouvelle plus douce, d' application immĂ©diate, doit ĂȘtre annulĂ© l' arrĂȘt de la cour d' assises prononçant une peine de rĂ©clusion criminelle, alors lĂ©galement encourue, et l' affaire renvoyĂ©e, en raison de sa pleinitude de juridiction, devant la mĂȘme cour d' assises autrement composĂ©e. Cass Crim 07/04/1994 BC n° 141 p 310. Le 07 avril 1993, la cour d'Appel de Limoges a condamnĂ© un homme Ă une peine d'emprisonnement pour unecontravention de coups et violence, avant que ce jugement ne soit devenu dĂ©finitif, la loi a changĂ© et l'emprisonnement contraventionnel a disparu. Un pourvoi a donc Ă©tĂ© formĂ© ; la Cour de Cassation souligne que l' arrĂȘt de la cour d' appel n' encourt pas la censure pour avoir statuĂ© comme elle l' a fait, conformĂ©ment aux lois alors en vigueur et elle renvoie l' affaire devant la mĂȘme cour d' appel deLimoges, mais autrement composĂ©e. B-LES LOIS PENALES DE FORME ET LEUR APPLICATION DANS LE TEMPS JCP 1992. I. N° 3615, Ă©tude de F. Desportes et F. le Gunehec. Etudie les grands points du nouveau code pĂ©nal dont ici l'application de la loi pĂ©nale dans le temps, c' est un rĂ©sumĂ© trĂšs succinct, l'aide mĂ©moire parfait quand on a dĂ©jĂ appris son cours. Les lois pĂ©nales de forme sont celles qui dĂ©finissent le dĂ©roulement de la procĂ©dure, avec la compĂ©tence des juridictions, les voies de recours, les dĂ©lais, la prescription... 1-Le principe Pour les lois pĂ©nales de forme, il y Ă application immĂ©diate de la loi nouvelle. Article 112-2 al 1 NCP. 2-L'amĂ©nagement Tout comme pour les lois pĂ©nales de fond, le principe d'application immĂ©diate des lois pĂ©nales de forme souffre quelques amĂ©nagements, ceux-ci vont dans le sens de la cohĂ©rence de la procĂ©dure et du traitement lĂ©galement le plus juste pour le dĂ©linquant. aLoi de compĂ©tence et d'organisation AmĂ©nagement du principe si un jugement au fond a dĂ©jĂ Ă©tĂ© rendu lors de la survenance de la loi nouvelle, la procĂ©dure ultĂ©rieure obéßt Ă la loi antĂ©rieure, ce dans un but de cohĂ©rence de l'ensemble de l'affaire art 112-2. 1° NCO. Loi sur les voies de recours les recours obĂ©issent aux lois en vigueur au jour oĂč ils sont formĂ©s. Une loi postĂ©rieure modifiant leur forme n'aura aucun effet sur les recours dĂ©jĂ formĂ©s. L'application immĂ©diate se restreint ici aux recours entamĂ©s postĂ©rieurement Ă la promulgation de la loi art 112-3 NCP. bLoi sur les prescriptions La survenance de la loi nouvelle n'aura aucune incidence sur les prescriptions dĂ©jĂ acquises art 112-4 al 1 NCP. Le seul problĂšme est celui des prescriptions en cours, l'ancien code pĂ©nal distinguait suivant qu'il s'agissait de la prescription de l'action ou de la peine. Le nouveau code pĂ©nal unifie le systĂšme et limite le principe de l'application immĂ©diate au cas oĂč la loi nouvelle n'a pas pour effet de rallonger des dĂ©lais de prescription dĂ©jĂ en cours au moment de la survenance de la loi nouvelle art 112-2. 4° NCP. Retour au sommaire du Juripole Etudiant Retour au sommaire du Juripole
Le3 dĂ©cembre 2010, le Conseil fĂ©dĂ©ral adopte les dispositions dâexĂ©cution du code de procĂ©dure pĂ©nale (communiquĂ© aux mĂ©dias). Documentation . Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse et loi fĂ©dĂ©rale rĂ©gissant la procĂ©dure pĂ©nale applicable aux mineurs. Rapport et informations Rapport sur les questions relatives Ă la procĂ©dure pĂ©nale pour les mineurs en suisse et le concept de l
Le Quotidien du 6 avril 2012 Droit des Ă©trangers CrĂ©er un lien vers ce contenu [BrĂšves] ContrĂŽle opĂ©rĂ© en application de l'article 78-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale dĂ©termination de la qualitĂ© d'Ă©tranger. Lire en ligne Copier Si les services de police peuvent requĂ©rir la prĂ©sentation des documents sous le couvert desquels une personne de nationalitĂ© Ă©trangĂšre est autorisĂ©e Ă circuler ou sĂ©journer en France, cette facultĂ© est, cependant, subordonnĂ©e Ă la constatation de la qualitĂ© d'Ă©tranger, laquelle doit se dĂ©duire d'Ă©lĂ©ments objectifs extĂ©rieurs Ă la personne mĂȘme de l'intĂ©ressĂ©. Telle est la solution d'un arrĂȘt rendu par la Cour de cassation le 28 mars 2012 Cass. civ. 1, 28 mars 2012, n° F-P+B+I N° Lexbase A7573IGL. Agissant en exĂ©cution d'une rĂ©quisition du procureur de la RĂ©publique prise sur le fondement de l'article 78-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L8747IQZ, les policiers ont contrĂŽlĂ© l'identitĂ© de M. X, de nationalitĂ© marocaine, en situation irrĂ©guliĂšre en France. Il a dĂ©clarĂ© ĂȘtre nĂ© Ă Oujda Maroc et n'a pas rĂ©pondu aux questions relatives Ă sa date de naissance. Les policiers l'ont placĂ© en garde Ă vue pour sĂ©jour irrĂ©gulier en France. Le prĂ©fet de police de Paris a pris, Ă son encontre, un arrĂȘtĂ© de reconduite Ă la frontiĂšre et une dĂ©cision de placement en rĂ©tention administrative. Un juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention a prolongĂ© cette mesure, dĂ©cision infirmĂ©e par l'ordonnance attaquĂ©e. Selon la Cour suprĂȘme, l'ordonnance retient Ă bon droit que, si l'article L. 611-1, alinĂ©a 2, du Code de l'entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d'asile N° Lexbase L5875G4D autorise les services de police, Ă la suite d'un contrĂŽle opĂ©rĂ© en application de l'article 78-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, Ă requĂ©rir la prĂ©sentation des documents sous le couvert desquels une personne de nationalitĂ© Ă©trangĂšre est autorisĂ©e Ă circuler ou sĂ©journer en France, cette facultĂ© est, cependant, subordonnĂ©e Ă la constatation de la qualitĂ© d'Ă©tranger, laquelle doit se dĂ©duire d'Ă©lĂ©ments objectifs extĂ©rieurs Ă la personne mĂȘme de l'intĂ©ressĂ©. Or, le fait d'ĂȘtre nĂ© Ă l'Ă©tranger et de ne pas rĂ©pondre aux questions relatives Ă sa date de naissance ne constitue pas un Ă©lĂ©ment objectif dĂ©duit des circonstances extĂ©rieures Ă la personne, susceptible de prĂ©sumer la qualitĂ© d'Ă©tranger. Le pourvoi est donc rejetĂ©. © Reproduction interdite, sauf autorisation Ă©crite prĂ©alable newsid431274 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies Ă des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramĂ©trer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisĂ©e uniquement pour des besoins internes, peut ĂȘtre amenĂ© Ă suivre une partie du parcours utilisateur afin dâamĂ©liorer lâexpĂ©rience utilisateur et lâĂ©ventuelle relation commerciale. Il sâagit dâinformation uniquement dĂ©diĂ©e Ă lâusage de Lexbase et elles ne sont communiquĂ©es Ă aucun tiers, autre que Salesforce qui sâest engagĂ©e Ă ne pas utiliser lesdites donnĂ©es. DonnĂ©es analytiques Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilitĂ© d'accĂšs aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'amĂ©liorer quotidiennement votre expĂ©rience utilisateur. Ces donnĂ©es sont exclusivement Ă usage interne.
LedĂ©cret n° 2022-1021 du 20 juillet 2022 prĂ©cisant les dispositions des articles D. , D. 45-2-1 bis et D. 45-37-8 du Code de procĂ©dure pĂ©nale est paru au Journal officiel du 21 juillet 2022.. Le texte prĂ©cise les dispositions issues du dĂ©cret n° 2022-656 du 25 avril 2022 qui prĂ©voient que si lâintĂ©rĂȘt de la bonne administration de la justice le justifie, le prĂ©sident du
ArrĂȘtĂ©s A37 et suivant du Code de ProcĂ©dure PĂ©nal CODE DE PROCEDURE PENALE Partie ArrĂȘtĂ©s Chapitre II bis De la procĂ©dure de l'amende forfaitaire Article A37 ArrĂȘtĂ© du 24 aoĂ»t 1960 Journal Officiel du 25 aoĂ»t 1960 ArrĂȘtĂ© du 27 fĂ©vrier 1964 Journal Officiel du 19 mars 1964 ArrĂȘtĂ© du 27 mai 1968 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 1968 insĂ©rĂ© par ArrĂȘtĂ© du 5 octobre 1999 art. 1 Journal Officiel du 7 novembre 1999 Pour relever les contraventions soumises Ă la procĂ©dure de l'amende forfaitaire dans le cas oĂč celles-ci ne sont pas payĂ©es immĂ©diatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise des formulaires dont les caractĂ©ristiques sont fixĂ©es par les dispositions ci-aprĂšs. Article A37-1 insĂ©rĂ© par ArrĂȘtĂ© du 5 octobre 1999 art. 1 Journal Officiel du 7 novembre 1999 Le premier volet, de format 100 mm x 186 mm et de couleur blanche, constitue la carte de paiement. Au recto, sur la partie gauche, figurent les informations relatives au service verbalisateur, Ă la date de l'infraction, au montant de l'amende Ă payer et, le cas Ă©chĂ©ant, le numĂ©ro d'immatriculation du vĂ©hicule. La partie droite comporte l'emplacement oĂč peut ĂȘtre apposĂ©e la partie Ă envoyer du timbre-amende en cas de non-paiement par chĂšque, et l'indication du destinataire de la carte de paiement. Au verso, sont mentionnĂ©es les modalitĂ©s de paiement ainsi que les possibilitĂ©s de requĂȘte avec l'indication de l'autoritĂ© compĂ©tente pour recevoir la rĂ©clamation. Il est en outre prĂ©vu un emplacement oĂč sont portĂ©es des informations relatives Ă l'auteur de la requĂȘte en exonĂ©ration. Sur ce volet sont Ă©galement indiquĂ©es les consĂ©quences du dĂ©faut de paiement et de l'absence de requĂȘte en exonĂ©ration dans les dĂ©lais impartis. Article A37-2 ArrĂȘtĂ© du 5 octobre 1999 art. 1 Journal Officiel du 7 novembre 1999 ArrĂȘtĂ© du 24 octobre 2003 art. 2 Journal Officiel du 29 octobre 2003 Le second volet, de format 100 mm x 186 mm et de couleur blanche, constitue l'avis de contravention. Au recto, sur la partie gauche, sont portĂ©es les mentions relatives au service verbalisateur, Ă la nature, au lieu et Ă la date de la contravention ainsi que les rĂ©fĂ©rences des textes rĂ©primant ladite contravention et, le cas Ă©chĂ©ant, sont prĂ©cisĂ©s les Ă©lĂ©ments d'identification du vĂ©hicule et l'obligation de procĂ©der Ă l'Ă©change du permis de conduire. Un emplacement est rĂ©servĂ© pour informer l'auteur de la contravention qu'il encourt un retrait de points du permis de conduire si la rĂ©alitĂ© de l'infraction est Ă©tablie ; il est Ă©galement informĂ© de l'existence d'un traitement automatisĂ© de ces points et de la possibilitĂ© pour lui d'exercer le droit d'accĂšs. De mĂȘme, y figurent les mentions utiles Ă l'information du contrevenant sur les dispositions de l'article 34 de la loi nÂș 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s. Un emplacement est destinĂ©, en cas de non-paiement par chĂšque, Ă l'apposition de la partie Ă conserver du timbre-amende. Article A37-3 ArrĂȘtĂ© du 5 octobre 1999 art. 1 Journal Officiel du 7 novembre 1999 ArrĂȘtĂ© du 24 octobre 2003 art. 3 Journal Officiel du 29 octobre 2003 Le troisiĂšme volet, de format 100 mm x 186 mm et de couleur rose, constitue le procĂšs-verbal de contravention qui est conservĂ© par le service auquel appartient l'agent verbalisateur ou adressĂ© Ă l'unitĂ© de gendarmerie ou de police compĂ©tente, quand les agents verbalisateurs sont ceux visĂ©s aux 2Âș et au 8Âș de l'article L. 130-4 du code de la route. Au recto, sur la partie gauche, sont portĂ©es les mentions prĂ©vues par les deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article A. 37-2, qui sont Ă©tablies par duplication de la partie gauche du deuxiĂšme volet. Sur la partie droite figurent les emplacements destinĂ©s Ă la signature de l'agent verbalisateur et, le cas Ă©chĂ©ant, aux Ă©lĂ©ments chiffrĂ©s permettant le traitement de la contravention relevĂ©e, Ă la signature et aux dĂ©clarations du contrevenant indiquant s'il reconnaĂźt ou ne reconnaĂźt pas l'infraction. Au verso, sur la partie gauche, figurent trois emplacements destinĂ©s Ă enregistrer, le cas Ă©chĂ©ant, des renseignements complĂ©mentaires, Ă noter l'Ă©tablissement d'une fiche d'immobilisation et Ă recueillir les dĂ©clarations du contrevenant, sa signature et celle de l'enquĂȘteur. Sur la partie droite figurent les informations relatives au contrevenant ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, au titulaire du certificat d'immatriculation. Article A37-4 ArrĂȘtĂ© du 5 octobre 1999 art. 1 Journal Officiel du 7 novembre 1999 ArrĂȘtĂ© du 24 octobre 2003 art. 4 Journal Officiel du 29 octobre 2003 Par dĂ©rogation aux articles A. 37 Ă A 37-3, le relevĂ© des contraventions rĂ©primĂ©es par les articles R. 413-14 et R. 413-17 du code de la route, en ce qu'ils concernent les dĂ©passements de la vitesse maximale autorisĂ©e de moins de 50 km/h dĂ©passement de la vitesse maximale autorisĂ©e pour les vĂ©hicules Ă moteur, lorsqu'elles sont soumises Ă la procĂ©dure de l'amende forfaitaire et qu'elles ne sont pas payĂ©es immĂ©diatement entre les mains de l'agent verbalisateur, s'effectue au moyen de formulaires simplifiĂ©s, d'un format identique Ă ceux des formulaires dĂ©crits aux articles prĂ©citĂ©s, mais dont les caractĂ©ristiques diffĂšrent de la maniĂšre suivante - avis de contravention outre les mentions prĂ©vues Ă l'article A. 37-2, figurent les indications relatives Ă la vitesse maximale autorisĂ©e, Ă celle enregistrĂ©e Ă l'aide d'un appareil de contrĂŽle et Ă celle retenue par le service verbalisateur, les informations sur le moyen de contrĂŽle utilisĂ©, sur le type de voie empruntĂ©e et sur le modĂšle de vĂ©hicule ; - procĂšs-verbal de contravention outre les mentions prĂ©vues Ă l'article A. 37-3, ce volet de couleur jaune comporte au recto, sur la partie gauche, les informations obtenues par duplication du second volet dĂ©crit au paragraphe prĂ©cĂ©dent. Article A37-5 insĂ©rĂ© par ArrĂȘtĂ© du 5 octobre 1999 art. 1 Journal Officiel du 7 novembre 1999 Les contraventions non soumises Ă la procĂ©dure de l'amende forfaitaire qui ont donnĂ© lieu Ă l'interpellation du contrevenant peuvent ĂȘtre constatĂ©es au moyen des formulaires dĂ©crits aux articles A. 37 Ă A. 37-4 ci-dessus. Au recto de la carte de paiement remise au contrevenant figure l'indication que la procĂ©dure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable et que la contravention sera jugĂ©e par le tribunal de police. Au verso du procĂšs-verbal de contravention sont recueillies les dĂ©clarations du contrevenant indiquant s'il reconnaĂźt ou ne reconnaĂźt pas l'infraction, sa signature et celle de l'enquĂȘteur. Article A37-6 ArrĂȘtĂ© du 5 octobre 1999 art. 1 Journal Officiel du 7 novembre 1999 ArrĂȘtĂ© du 24 octobre 2003 art. 5 Journal Officiel du 29 octobre 2003 Par dĂ©rogation aux articles A. 37 Ă A. 37-3, le relevĂ© des contraventions Ă l'arrĂȘt ou au stationnement des vĂ©hicules qui sont rĂ©primĂ©es par les articles R. 417-1 Ă R. 417-6 et R. 417-10 Ă R. 417-13 du code de la route, Ă l'exclusion du premier alinĂ©a, lorsqu'elles sont soumises Ă la procĂ©dure de l'amende forfaitaire et qu'elles ne sont pas payĂ©es immĂ©diatement entre les mains de l'agent verbalisateur, s'effectue au moyen de formulaires simplifiĂ©s, d'un format identique Ă ceux dĂ©crits par les articles prĂ©citĂ©s mais dont les caractĂ©ristiques diffĂšrent de la maniĂšre suivante - avis de contravention n'y figurent pas les mentions prĂ©vues par les alinĂ©as 3 et 4 de l'article A. 37-2 ; y figurent deux emplacements pour mentionner, d'une part, si une demande d'enlĂšvement a Ă©tĂ© formulĂ©e et, d'autre part, si l'infraction a Ă©tĂ© commise par un vĂ©hicule de plus de 20 mĂštres carrĂ©s dans une zone touristique ; - procĂšs-verbal de contravention outre les mentions prĂ©vues Ă l'article A. 37-3, ce volet de couleur verte comporte au recto, sur la partie gauche, les informations obtenues par duplication du second volet dĂ©crit au paragraphe prĂ©cĂ©dent. Article A37-7 ArrĂȘtĂ© du 5 octobre 1999 art. 1 Journal Officiel du 7 novembre 1999 ArrĂȘtĂ© du 29 octobre 2003 art. 6 Journal Officiel du 29 octobre 2003 ArrĂȘtĂ© du 13 janvier 2004 art. 1 Journal Officiel du 17 janvier 2004 Dans le cas prĂ©vu par l'article R. 49-14, la consignation s'effectue par l'apposition, sur le formulaire de requĂȘte en exonĂ©ration, du timbre prĂ©vu au premier alinĂ©a de l'article R. 49-3. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 529-10, le contrevenant peut s'acquitter du paiement de la consignation soit par timbre-amende dans les conditions dĂ©finies Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, soit par chĂšque libellĂ© Ă l'ordre du TrĂ©sor public, soit par tĂ©lĂ©paiement. Dans le cas prĂ©vu par l'article R. 49-15, la consignation est acquittĂ©e soit par espĂšces, soit par chĂšque libellĂ© Ă l'ordre du TrĂ©sor public, soit par carte bancaire auprĂšs du comptable du TrĂ©sor mentionnĂ© sur l'avis d'amende forfaitaire majorĂ©e. Ce dernier dĂ©livre alors au redevable une attestation du paiement de la consignation qui doit ĂȘtre jointe Ă la rĂ©clamation adressĂ©e au ministĂšre public. Article A37-8 ArrĂȘtĂ© du 11 juillet 2003 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 2003 ArrĂȘtĂ© du 24 octobre 2003 art. 6 Journal Officiel du 29 octobre 2003 ArrĂȘtĂ© du 24 octobre 2003 art. 7 Journal Officiel du 29 octobre 2003 Par dĂ©rogation aux articles A. 37-1, A. 37-2 et A. 37-4, lorsque les contraventions mentionnĂ©es Ă l'article L. 121-3 du code de la route sont constatĂ©es sans interception du vĂ©hicule et Ă l'aide d'un systĂšme de contrĂŽle automatisĂ© enregistrant les donnĂ©es en numĂ©rique, les mentions exigĂ©es par les articles A. 37-2 et A. 37-4 relatives Ă l'avis de contravention figurent sur le recto et le verso d'un formulaire unique d'avis de contravention, de format 210 mm x 297 mm, de couleur verte, qui comprend en bas de page une partie dĂ©tachable, de format 100 mm x 186 mm, de couleur blanche intitulĂ©e "carte de paiement", sur laquelle sont reproduites au recto et au verso les mentions exigĂ©es par l'article A. 37-1. Article A37-9 insĂ©rĂ© par ArrĂȘtĂ© du 24 octobre 2003 art. 7 Journal Officiel du 29 octobre 2003 Par dĂ©rogation Ă l'article A. 37-3, le procĂšs-verbal du formulaire d'avis de contravention prĂ©vu par l'article prĂ©cĂ©dent, lorsqu'il est dressĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l'article 529-11, reproduit les mentions exigĂ©es par les articles A. 37-3 et le dernier alinĂ©a de l'article A. 37-4, dans un format 210 mm x 297 mm, et sur un support de couleur blanche. Article A37-10 insĂ©rĂ© par ArrĂȘtĂ© du 24 octobre 2003 art. 7 Journal Officiel du 29 octobre 2003 Les trois modĂšles de formulaires de la carte de paiement premier volet, de l'avis de contravention second volet et du procĂšs-verbal de contravention troisiĂšme volet, correspondant au document CERFA nÂș 11317*02 - CCTA rose fixĂ© par les articles A. 37-1, A. 37-2 et A. 37-3, au document CERFA nÂș 11316*02 - CCTA jaune fixĂ© par l'article A. 37-4 et au document CERFA nÂș 11318*02 - CCTA vert fixĂ© par l'article A. 37-6, et le formulaire unique d'avis de contravention, fixĂ© par l'article A. 37-8, correspondant au document CERFA nÂș 12291*01 - vert, ainsi que les fiches techniques d'impression affĂ©rents Ă chacun de ces modĂšles peuvent ĂȘtre consultĂ©s sur le site internet
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i-sur réquisitions écrites du procureur de la république, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables
Le statut de repenti Les repentis sont les personnes ayant coopĂ©rĂ© avec les autoritĂ©s judiciaires ou policiĂšres alors quâils ont participĂ© Ă des activitĂ©s criminelles. Cette collaboration leur permet dâobtenir des avantages. La loi Perben II du 9 mars 2004 a permis dâintroduire, en droit français, un statut du repenti. I. â La mise en Ćuvre du dispositif Le statut de repenti A. â La prĂ©sentation du dispositif Les dispositions relatives aux collaborateurs de justice, communĂ©ment appelĂ©s les repentis, ont Ă©tĂ© modifiĂ©es par la loi Perben II du 9 mars 2004 et la loi du 6 dĂ©cembre 2013. Ces dispositions, anciennement limitĂ©es Ă certaines infractions, ont vu son champ dâapplication Ă©largi Ă toutes les infractions relevant de la criminalitĂ© organisĂ©e. Selon la note de synthĂšse du SĂ©nat les repentis face Ă la justice pĂ©nale », le statut de repenti concerne les personnes qui, ayant participĂ© Ă des activitĂ©s criminelles, acceptent de coopĂ©rer avec les autoritĂ©s judiciaires ou policiĂšres et obtiennent diffĂ©rents avantages en Ă©change de leur collaboration ». Lâarticle 732-78 du Code pĂ©nal prĂ©cise quâaucune condamnation ne peut intervenir sur le seul fondement des dĂ©clarations dâune personne ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© des dispositions relatives aux repentis. De plus, lâattribution du statut de repenti ne fait pas obstacle Ă sa responsabilitĂ© pĂ©nale. B. â La procĂ©dure de mise en Ćuvre Le statut de repenti Le dispositif peut ĂȘtre mis en Ćuvre aussi bien au stade de lâenquĂȘte, de lâinstruction que devant lâautoritĂ© de jugement. En ce qui concerne les infractions dâassociation de malfaiteurs et de complots, le dispositif doit ĂȘtre mis en Ćuvre avant toute poursuite. La mise en Ćuvre est effectuĂ©e par le procureur de la RĂ©publique ou le juge dâinstruction qui feront application de lâarticle 132-78 du Code pĂ©nal lorsque les rĂ©vĂ©lations du mis en cause lui permettent de bĂ©nĂ©ficier dâune exemption ou rĂ©duction de peine. La loi ne prĂ©voit pas de formalisme particulier et il reviendra Ă la juridiction de jugement de dĂ©cider de la diminution ou de lâexemption de la peine. En ce sens, la juridiction de jugement nâest pas liĂ©e par le statut de repenti qui a Ă©tĂ© attribuĂ© au cours de la procĂ©dure. II. â Les effets du statut de repenti Le statut de repenti A. â Les effets du dispositif sur la peine prononcĂ©e Lâarticle 132-78 du Code pĂ©nal prĂ©voit plusieurs consĂ©quences Ă lâoctroi du statut de repenti. Tout dâabord, une exemption de peine peut ĂȘtre accordĂ©e dans lâhypothĂšse dâune infraction tentĂ©e. La personne qui a tentĂ© de commettre un crime ou un dĂ©lit peut bĂ©nĂ©ficier dâune exonĂ©ration de peine, si ayant averti lâautoritĂ© administrative ou judiciaire, elle a permis dâĂ©viter la rĂ©alisation de lâinfraction et le cas Ă©chĂ©ant dâidentifier les autres auteurs et complices. Dâautre part, une rĂ©duction de peine peut ĂȘtre reconnue pour la personne qui a commis un crime ou un dĂ©lit dans les cas prĂ©vus par la loi, si, ayant avisĂ© lâautoritĂ© administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser lâinfraction, dâĂ©viter que lâinfraction ne produise un dommage ou dâidentifier les divers auteurs ou complices. B. â Les mesures de protection du repenti Le statut de repenti Lâarticle 706-63-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale Ă©nonce le dispositif de protection et de rĂ©insertion des repentis. Le bĂ©nĂ©fice des mesures de protection nâest pas automatique ni obligatoire lorsque lâattribution du statut de repenti a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ©e. Il conviendra dâapprĂ©cier sâil existe des risques de nature Ă justifier ces mesures. Ces mesures sont dĂ©cidĂ©es par la Commission nationale de protection et de rĂ©insertion CNPR. La commission est saisie par le procureur de la RĂ©publique ou le juge dâinstruction. Lâattribution dâune identitĂ© dâemprunt est possible dans le cadre de ces mesures de protection. Elle peut ĂȘtre proposĂ©e par la CNPR qui doit saisir par requĂȘte le prĂ©sident du tribunal judiciaire de Paris. Lâautorisation du parquet de Paris est obligatoire. Lâarticle 706-63-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale prĂ©voit la possibilitĂ© de bĂ©nĂ©ficier de la mise en Ćuvre du huis clos ou dâune comparution du repenti dans des conditions Ă prĂ©server son anonymat. Ces mesures peuvent ĂȘtre effectuĂ©es suite Ă la demande du repenti ou par la juridiction et seront justifiĂ©es lorsque lâaudition sera de nature Ă mettre gravement en danger lâintĂ©gritĂ© physique du repenti ou celles de ses proches. III. â Contacter un avocat Le statut de repenti Pour votre dĂ©fense avocat pĂ©nalistes francophones du cabinet Aci assurera efficacement votre dĂ©fense. Il vous appartient de prendre lâinitiative en lâappelant au tĂ©lĂ©phone ou bien en envoyant un mail. Quelle que soit votre situation auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime dâinfractions, nos avocats vous accompagnent et assurent votre dĂ©fense durant la phase dâenquĂȘte garde Ă vue ; dâinstruction juge dâinstruction, chambre de lâinstruction ; devant la chambre de jugement et enfin, pendant la phase judiciaire aprĂšs le procĂšs, auprĂšs de lâadministration pĂ©nitentiaire par exemple. IV. â Les domaines dâintervention du cabinet Aci Cabinet dâavocats pĂ©nalistes parisiens Dâabord, Adresse 55, rue de Turbigo 75003 PARIS Puis, TĂ©l Ensuite, Fax Engagement, E-mail contact Enfin, CatĂ©gories PremiĂšrement, LE CABINET En premier lieu, RĂŽle de lâavocat pĂ©naliste Le statut de repenti En somme, Droit pĂ©nal Le statut de repenti Tout dâabord, pĂ©nal gĂ©nĂ©ral Le statut de repenti AprĂšs cela, Droit pĂ©nal spĂ©cial les infractions du code pĂ©nal Puis, pĂ©nal des affaires Le statut de repenti Aussi, Droit pĂ©nal fiscal Le statut de repenti MalgrĂ© tout, Droit pĂ©nal de lâurbanisme Le statut de repenti De mĂȘme, Le droit pĂ©nal douanier Le statut de repenti En outre, Droit pĂ©nal de la presse Le statut de repenti Et ensuite, pĂ©nal des nuisances Donc, pĂ©nal routier infractions Outre cela, Droit pĂ©nal du travail MalgrĂ© tout, Droit pĂ©nal de lâenvironnement Cependant, pĂ©nal de la famille En outre, Droit pĂ©nal des mineurs Ainsi, Droit pĂ©nal de lâinformatique En fait, pĂ©nal international Tandis que, Droit pĂ©nal des sociĂ©tĂ©s NĂ©anmoins, Le droit pĂ©nal de la consommation Toutefois, Lexique de droit pĂ©nal Alors, Principales infractions en droit pĂ©nal Puis, ProcĂ©dure pĂ©nale Pourtant, Notions de criminologie En revanche, DĂFENSE PĂNALE Aussi, AUTRES DOMAINES Enfin, CONTACT.
JournalOfficiel de la RĂ©publique du Cameroun . CODE PENAL . n° 67/LF/1 . 12 Juin 1967 . LIVRE PREMIER . LA LOI PENALE . TITRE PREMIER . DE L'APPLICATION DE LA LOI PENALE . CHAPITRE PREMIER . DISPOSITIONS PRELIMINAIRES . Article 1 â Aucune exemption. La loi pĂ©nale s'impose Ă tous. Article 2 â Application gĂ©nĂ©rale et spĂ©ciale.
La Plateforme En finir avec les contrĂŽles au faciĂšs » est une coalition dâorganisations non-gouvernementales. Ensemble, elles sâefforcent de promouvoir des rĂ©formes en vue de diminuer la pratique des contrĂŽles dâidentitĂ© au faciĂšs. Ces propositions de rĂ©formes reposent sur un travail de mise en commun dâexpertises dâorganisations internationales, de juristes, dâacteurs de terrain et dâuniversitaires.
Quandfaire une recherche des causes de la mort. Lâarticle 74 du Code de procĂ©dure pĂ©nale prĂ©voit une procĂ©dure spĂ©cifique en cas de dĂ©couverte dâun cadavre dont la cause de la mort est inconnue ou suspecte.La finalitĂ© de cette procĂ©dure est dĂ©terminer si la mort Ă une origine infractionnelle (crime ou dĂ©lit) pour le cas Ă©chĂ©ant entamer des investigations pour trouver l
ï»żLes officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilitĂ© de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter Ă justifier, par tout moyen, de son identitĂ© toute personne Ă l'Ă©gard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner -qu'elle a commis ou tentĂ© de commettre une infraction ;-ou qu'elle se prĂ©pare Ă commettre un crime ou un dĂ©lit ;-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles Ă l'enquĂȘte en cas de crime ou de dĂ©lit ;-ou qu'elle a violĂ© les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrĂŽle judiciaire, d'une mesure d'assignation Ă rĂ©sidence avec surveillance Ă©lectronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnĂ©es par une autoritĂ© rĂ©quisitions Ă©crites du procureur de la RĂ©publique aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il prĂ©cise, l'identitĂ© de toute personne peut ĂȘtre Ă©galement contrĂŽlĂ©e, selon les mĂȘmes modalitĂ©s, dans les lieux et pour une pĂ©riode de temps dĂ©terminĂ©s par ce magistrat. Le fait que le contrĂŽle d'identitĂ© rĂ©vĂšle des infractions autres que celles visĂ©es dans les rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique ne constitue pas une cause de nullitĂ© des procĂ©dures de toute personne, quel que soit son comportement, peut Ă©galement ĂȘtre contrĂŽlĂ©e, selon les modalitĂ©s prĂ©vues au premier alinĂ©a, pour prĂ©venir une atteinte Ă l'ordre public, notamment Ă la sĂ©curitĂ© des personnes ou des une zone comprise entre la frontiĂšre terrestre de la France avec les Etats parties Ă la convention signĂ©e Ă Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracĂ©e Ă 20 kilomĂštres en deçà , ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aĂ©roports et gares ferroviaires ou routiĂšres ouverts au trafic international et dĂ©signĂ©s par arrĂȘtĂ© et aux abords de ces gares, pour la prĂ©vention et la recherche des infractions liĂ©es Ă la criminalitĂ© transfrontaliĂšre, l'identitĂ© de toute personne peut Ă©galement ĂȘtre contrĂŽlĂ©e, selon les modalitĂ©s prĂ©vues au premier alinĂ©a, en vue de vĂ©rifier le respect des obligations de dĂ©tention, de port et de prĂ©sentation des titres et documents prĂ©vues par la loi. Lorsque ce contrĂŽle a lieu Ă bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut ĂȘtre opĂ©rĂ© sur la portion du trajet entre la frontiĂšre et le premier arrĂȘt qui se situe au-delĂ des vingt kilomĂštres de la frontiĂšre. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et prĂ©sentant des caractĂ©ristiques particuliĂšres de desserte, le contrĂŽle peut Ă©galement ĂȘtre opĂ©rĂ© entre cet arrĂȘt et un arrĂȘt situĂ© dans la limite des cinquante kilomĂštres suivants. Ces lignes et ces arrĂȘts sont dĂ©signĂ©s par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel. Lorsqu'il existe une section autoroutiĂšre dĂ©marrant dans la zone mentionnĂ©e Ă la premiĂšre phrase du prĂ©sent alinĂ©a et que le premier pĂ©age autoroutier se situe au-delĂ de la ligne des 20 kilomĂštres, le contrĂŽle peut en outre avoir lieu jusqu'Ă ce premier pĂ©age sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce pĂ©age et les aires de stationnement attenantes. Les pĂ©ages concernĂ©s par cette disposition sont dĂ©signĂ©s par arrĂȘtĂ©. Le fait que le contrĂŽle d'identitĂ© rĂ©vĂšle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisĂ©es ne constitue pas une cause de nullitĂ© des procĂ©dures incidentes. Pour l'application du prĂ©sent alinĂ©a, le contrĂŽle des obligations de dĂ©tention, de port et de prĂ©sentation des titres et documents prĂ©vus par la loi ne peut ĂȘtre pratiquĂ© que pour une durĂ©e n'excĂ©dant pas douze heures consĂ©cutives dans un mĂȘme lieu et ne peut consister en un contrĂŽle systĂ©matique des personnes prĂ©sentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnĂ©s au mĂȘme un rayon maximal de dix kilomĂštres autour des ports et aĂ©roports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du rĂšglement UE 2016/399 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au rĂ©gime de franchissement des frontiĂšres par les personnes code frontiĂšres Schengen, dĂ©signĂ©s par arrĂȘtĂ© en raison de l'importance de leur frĂ©quentation et de leur vulnĂ©rabilitĂ©, l'identitĂ© de toute personne peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e, pour la recherche et la prĂ©vention des infractions liĂ©es Ă la criminalitĂ© transfrontaliĂšre, selon les modalitĂ©s prĂ©vues au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, en vue de vĂ©rifier le respect des obligations de dĂ©tention, de port et de prĂ©sentation des titres et documents prĂ©vus par la loi. L'arrĂȘtĂ© mentionnĂ© Ă la premiĂšre phrase du prĂ©sent alinĂ©a fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrĂŽles peuvent ĂȘtre effectuĂ©s. Lorsqu'il existe une section autoroutiĂšre commençant dans la zone mentionnĂ©e Ă la mĂȘme premiĂšre phrase et que le premier pĂ©age autoroutier se situe au-delĂ des limites de cette zone, le contrĂŽle peut en outre avoir lieu jusqu'Ă ce premier pĂ©age sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce pĂ©age et les aires de stationnement attenantes. Les pĂ©ages concernĂ©s par cette disposition sont dĂ©signĂ©s par arrĂȘtĂ©. Le fait que le contrĂŽle d'identitĂ© rĂ©vĂšle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnĂ©es ne constitue pas une cause de nullitĂ© des procĂ©dures incidentes. Pour l'application du prĂ©sent alinĂ©a, le contrĂŽle des obligations de dĂ©tention, de port et de prĂ©sentation des titres et documents prĂ©vus par la loi ne peut ĂȘtre pratiquĂ© que pour une durĂ©e n'excĂ©dant pas douze heures consĂ©cutives dans un mĂȘme lieu et ne peut consister en un contrĂŽle systĂ©matique des personnes prĂ©sentes ou circulant dans les zones mentionnĂ©es au prĂ©sent une zone comprise entre les frontiĂšres terrestres ou le littoral du dĂ©partement de la Guyane et une ligne tracĂ©e Ă vingt kilomĂštres en-deçà , et sur une ligne tracĂ©e Ă cinq kilomĂštres de part et d'autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de RĂ©gina, l'identitĂ© de toute personne peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e, selon les modalitĂ©s prĂ©vues au premier alinĂ©a, en vue de vĂ©rifier le respect des obligations de dĂ©tention, de port et de prĂ©sentation des titres et documents prĂ©vus par la de toute personne peut Ă©galement ĂȘtre contrĂŽlĂ©e, selon les modalitĂ©s prĂ©vues au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, en vue de vĂ©rifier le respect des obligations de dĂ©tention, de port et de prĂ©sentation des titres et documents prĂ©vus par la loi 1° En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracĂ©e Ă un kilomĂštre en deçà , ainsi que sur le territoire des communes que traversent les routes nationales 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 ;2° A Mayotte sur l'ensemble du territoire ;3° A Saint-Martin, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracĂ©e Ă un kilomĂštre en deçà ;4° A Saint-BarthĂ©lemy, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracĂ©e Ă un kilomĂštre en deçà ;5° En Martinique, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracĂ©e Ă un kilomĂštre en deçà , ainsi que dans une zone d'un kilomĂštre de part et d'autre de la route nationale 1 qui traverse les communes de Sainte-Marie, La TrinitĂ©, Le Robert et Le Lamentin, de la route nationale 2 qui traverse les communes de Saint-Pierre, Le Carbet, Le Morne-Rouge, l'Ajoupa-Bouillon et Basse-Pointe, de la route nationale 3 qui traverse les communes de Le Morne-Rouge, l'Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Fonds-Saint-Denis et Fort-de-France, de la route nationale 5 qui traverse les communes de Le Lamentin, Ducos, RiviĂšre-SalĂ©e, Sainte-Luce, RiviĂšre-Pilote et Le Marin, de la route nationale 6 qui traverse les communes de Ducos, Le Lamentin, Le Robert, Le François et Le Vauclin, RiviĂšre-SalĂ©e, Sainte-Luce, RiviĂšre-Pilote et Le Marin et de la route dĂ©partementale 1 qui traverse les communes de Le Robert, Le François et Le au IV de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur Ă une date fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Etat, au plus tard le 1er mars 2019 et s'appliquent aux contrĂŽles effectuĂ©s Ă compter de cette date.
Lapplication du droit pĂ©nal est soumise Ă des rĂšgles de procĂ©dure trĂšs encadrĂ©es, dĂ©finies dans le Code de procĂ©dure pĂ©nale. Celui-ci fixe les rĂšgles de lâenquĂȘte et du procĂšs pĂ©nal. Dans la procĂ©dure pĂ©nale, câest le procureur (juge du parquet) qui reprĂ©sente et dĂ©fend les intĂ©rĂȘts de la sociĂ©tĂ©. Le droit pĂ©nal qualifie les infractions, les classe selon leur
La loi numĂ©ro 2016-731 du 03 juin 2016 a profondĂ©ment remaniĂ© la rĂ©daction de l'article 78-2-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale CPP en matiĂšre de contrĂŽle d'identitĂ©. DĂ©sormais, les dispositions de cet article sont divisĂ©es en trois paragraphes autonomes I/ les contrĂŽles d'identitĂ© ; II/ les visites de vĂ©hicules ; III/ les inspections visuelles et fouilles de bagages. En outre, cette organisation atypique de l'article 78-2-2 CPP permet au procureur de la RĂ©publique de requĂ©rir ces mesures de maniĂšre totalement indĂ©pendante. Ainsi, pourront ĂȘtre visĂ©s dans les rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique les visites des vĂ©hicules et les fouilles des bagages, indĂ©pendamment des contrĂŽles d'identitĂ©. Toutefois, la possibilitĂ© reste offerte aux officiers de police judiciaire OPJ, assistĂ©s par les agents de police judiciaire APJ et agents de police judiciaire adjoints APJA, de procĂ©der aux contrĂŽles d'identitĂ© d'un individu en cas de dĂ©couverte d'une infraction lors de la visite de son vĂ©hicule ou de la fouille de son bagage. Concernant les autoritĂ©s susceptibles de procĂ©der Ă ces opĂ©rations, il convient de relever la prĂ©sence d'une nuance sĂ©mantique entre le I/ d'un cĂŽtĂ© et les II/ et III/ de l'autre. En effet, le texte dispose que les contrĂŽles d'identitĂ© peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s par les officiers de police judiciaire » et sur l'ordre ou la responsabilitĂ© de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints ». Alors que concernant les visites de vĂ©hicules II et les inspections visuelles et fouilles de bagages III le texte dispose qu'ils doivent ĂȘtre faits par les officiers de police judiciaire assistĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints. » Cette diffĂ©rence rĂ©dactionnelle ne manque pas de souligner une nuance procĂ©durale Ă©vidente dans le premier cas une simple consigne devra ĂȘtre donnĂ©e par l'officier de police judiciaire qui contrĂŽle les actes rĂ©alisĂ©s par les APJ et APJA; dans les deux derniers cas, la prĂ©sence effective de l'OPJ au moment des opĂ©rations est exigĂ©e. ANNEXE Article 78-2-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale I. - Sur rĂ©quisitions Ă©crites du procureur de la RĂ©publique, dans les lieux et pour la pĂ©riode de temps que ce magistrat dĂ©termine et qui ne peut excĂ©der vingt-quatre heures, renouvelables sur dĂ©cision expresse et motivĂ©e selon la mĂȘme procĂ©dure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilitĂ© de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du prĂ©sent code, peuvent procĂ©der aux contrĂŽles d'identitĂ© prĂ©vus au septiĂšme alinĂ©a de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes 1° Actes de terrorisme mentionnĂ©s aux articles 421-1 Ă 421-6 du code pĂ©nal ; 2° Infractions en matiĂšre de prolifĂ©ration des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnĂ©es aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, Ă l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la dĂ©fense ; 3° Infractions en matiĂšre d'armes mentionnĂ©es Ă l'article 222-54 du code pĂ©nal et Ă l'article L. 317-8 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure ; 4° Infractions en matiĂšre d'explosifs mentionnĂ©s Ă l'article 322-11-1 du code pĂ©nal et Ă l'article L. 2353-4 du code de la dĂ©fense ; 5° Infractions de vol mentionnĂ©es aux articles 311-3 Ă 311-11 du code pĂ©nal ; 6° Infractions de recel mentionnĂ©es aux articles 321-1 et 321-2 du mĂȘme code ; 7° Faits de trafic de stupĂ©fiants mentionnĂ©s aux articles 222-34 Ă 222-38 dudit code. II. - Dans les mĂȘmes conditions et pour les mĂȘmes infractions que celles prĂ©vues au I, les officiers de police judiciaire, assistĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du prĂ©sent code peuvent procĂ©der Ă la visite des vĂ©hicules circulant, arrĂȘtĂ©s ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Les vĂ©hicules en circulation ne peuvent ĂȘtre immobilisĂ©s que le temps strictement nĂ©cessaire au dĂ©roulement de la visite qui doit avoir lieu en prĂ©sence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un vĂ©hicule Ă l'arrĂȘt ou en stationnement, la visite se dĂ©roule en prĂ©sence du conducteur ou du propriĂ©taire du vĂ©hicule ou, Ă dĂ©faut, d'une personne requise Ă cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relĂšve pas de son autoritĂ© administrative. La prĂ©sence d'une personne extĂ©rieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens. En cas de dĂ©couverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriĂ©taire du vĂ©hicule le demande ainsi que dans le cas oĂč la visite se dĂ©roule en leur absence, il est Ă©tabli un procĂšs-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de dĂ©but et de fin de ces opĂ©rations. Un exemplaire en est remis Ă l'intĂ©ressĂ© et un autre exemplaire est transmis sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique. Toutefois, la visite des vĂ©hicules spĂ©cialement amĂ©nagĂ©s Ă usage d'habitation et effectivement utilisĂ©s comme rĂ©sidence ne peut ĂȘtre faite que conformĂ©ment aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. III. - Dans les mĂȘmes conditions et pour les mĂȘmes infractions que celles prĂ©vues au I, les officiers de police judiciaire, assistĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du prĂ©sent code peuvent procĂ©der Ă l'inspection visuelle des bagages ou Ă leur fouille. Les propriĂ©taires des bagages ne peuvent ĂȘtre retenus que le temps strictement nĂ©cessaire au dĂ©roulement de l'inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en prĂ©sence du propriĂ©taire. En cas de dĂ©couverte d'une infraction ou si le propriĂ©taire du bagage le demande, il est Ă©tabli un procĂšs-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de dĂ©but et de fin de ces opĂ©rations. Un exemplaire en est remis Ă l'intĂ©ressĂ© et un autre exemplaire est transmis sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique. IV. - Le fait que ces opĂ©rations rĂ©vĂšlent des infractions autres que celles visĂ©es dans les rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique ne constitue pas une cause de nullitĂ© des procĂ©dures incidentes.
Article78 EntrĂ©e en vigueur 2016-06-05 Les personnes convoquĂ©es par un officier de police judiciaire pour les nĂ©cessitĂ©s de l'enquĂȘte sont tenues de comparaĂźtre.
Les demandes d'entraide Ă©manant des autoritĂ©s judiciaires Ă©trangĂšres sont exĂ©cutĂ©es par le procureur de la RĂ©publique ou par les officiers ou agents de police judiciaire requis Ă cette fin par ce magistrat. Elles sont exĂ©cutĂ©es par le juge d'instruction ou par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire de ce magistrat lorsqu'elles nĂ©cessitent certains actes de procĂ©dure qui ne peuvent ĂȘtre ordonnĂ©s ou exĂ©cutĂ©s qu'au cours d'une instruction prĂ©paratoire.
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VĂ©rifiĂ© le 22 dĂ©cembre 2021 - Direction de l'information lĂ©gale et administrative Premier ministre, MinistĂšre chargĂ© de la justiceAu cours d'une enquĂȘte pĂ©nale, toute personne qui peut donner des informations sur les faits concernĂ©s ou sur la personnalitĂ© du suspect peut ĂȘtre entendue comme tĂ©moin. La procĂ©dure dĂ©pend du type d'enquĂȘte. Le tĂ©moin peut parfois tĂ©moigner de maniĂšre personne dont les enquĂȘteurs pensent qu'elle a des informations sur une affaire peut ĂȘtre entendue comme tĂ©moin. Elle ne doit ĂȘtre ni victime, ni suspect dans cette tĂ©moin peut ne pas avoir assistĂ© Ă l'infraction. Il peut s'agir par exemple d'une personne pouvant donner des informations sur la personnalitĂ© du prĂ©venu titleContent et la victime peuvent indiquer des tĂ©moins Ă auditionner pour la recherche de la vĂ©ritĂ©. La dĂ©cision d'entendre le tĂ©moin appartient au service d' savoir un mineur peut ĂȘtre tĂ©moin. La validitĂ© de ses dĂ©clarations est examinĂ©e par le procĂ©dure dĂ©pend du type d'enquĂȘte qui est pour flagrant dĂ©litUne enquĂȘte pour flagrant dĂ©lit ou enquĂȘte de flagrance titleContent est ouverte tout de suite aprĂšs un crime titleContent ou un dĂ©lit titleContent venant ou en train d'ĂȘtre commis. Elle est dirigĂ©e par le procureur de la RĂ©publique police ou la gendarmerie peut interdire Ă toute personne prĂ©sente sur le lieu de l'infraction de s'en aller. Le tĂ©moin peut ĂȘtre interrogĂ© sur place pour qu'il fournisse des renseignements sur les faits et Ă©ventuellement ĂȘtre auditionnĂ© Ă nouveau tĂ©moin convoquĂ© au commissariat ou Ă la gendarmerie doit obligatoirement se prĂ©senter. La convocation peut se faire sous diffĂ©rentes formes tĂ©lĂ©phone, courrier... S'il ne se rend pas Ă la convocation reçue, les forces de l'ordre peuvent aller le chercher sur autorisation prĂ©alable du les nĂ©cessitĂ©s de l'enquĂȘte le justifient, par exemple pour Ă©viter des pressions sur le tĂ©moin, cette personne peut ĂȘtre obligĂ©e Ă rester le temps strictement nĂ©cessaire Ă son audition. Cette durĂ©e ne doit pas excĂ©der 4 policier ou le gendarme rĂ©dige un procĂšs-verbal des dĂ©clarations. Le tĂ©moin procĂšde lui-mĂȘme Ă sa relecture. Il peut y faire consigner ses observations et le signe. En cas de refus de signature du tĂ©moin, le procĂšs verbal le prĂ©cise. Si le tĂ©moin dĂ©clare qu'il ne sait pas lire, le policier ou le gendarme lui lit le procĂšs-verbal de ses tĂ©moin doit comparaĂźtre, mais il n'est pas obligĂ© de faire des dĂ©clarations. Il n'est pas non plus obligĂ© de prĂȘter serment, c'est-Ă -dire de dĂ©clarer so
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Les dispositions de lâarticle 51-1 de la loi du 29 juillet 1881, dans sa rĂ©daction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 excluent, pour lâinstruction des diffamations et injures, la possibilitĂ© offerte aux parties, par lâarticle 175 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, de dĂ©poser des observations Ă©crites, des demandes dâacte et des requĂȘtes en nullitĂ©, dans un certain dĂ©lai courant Ă compter soit de chaque interrogatoire ou audition, soit de lâenvoi de lâavis de fin dâinformation. Il nâest pas certain que cette diffĂ©rence de traitement soit justifiĂ©e par les spĂ©cificitĂ©s du droit de la presse qui, sâil limite les pouvoirs du juge dâinstruction en ce quâil ne peut, notamment, instruire ni sur la vĂ©ritĂ© des faits diffamatoires ni sur la bonne foi, nâen doit pas moins sâassurer de sa compĂ©tence territoriale et de lâabsence de prescription, vĂ©rifier le respect des exigences de lâarticle 50 de la loi prĂ©citĂ©e quant Ă lâacte de saisine et des articles 47 et suivants de ladite loi relatifs Ă la qualitĂ© pour agir de la partie poursuivante, Ă©tablir lâimputabilitĂ© des propos aux personnes pouvant ĂȘtre poursuivies comme auteurs ou complices et, si nĂ©cessaire, instruire sur la tenue effective desdits propos, sur leur caractĂšre public et sur lâidentitĂ© et lâadresse des personnes en cause. Compte tenu des contestations qui peuvent naĂźtre de ces questions, la suppression des facultĂ©s offertes par le Code de procĂ©dure pĂ©nale, alors mĂȘme que lâarticle 385, alinĂ©a 3, du mĂȘme code prĂ©voit toujours que lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par lâordonnance de renvoi du juge dâinstruction, les parties sont irrecevables Ă soulever des exceptions tirĂ©es de la nullitĂ© de la procĂ©dure antĂ©rieure, pourrait ĂȘtre de nature Ă compromettre le droit des parties Ă un recours effectif. En consĂ©quence, il y a lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel. Sources Cass. crim., QPC, 15 juill. 2021, n° 21-90018
Sagissant de l'existence d'une irrégularité, l'article 171 du code de procédure pénale prévoit que l'irrégularité peut résider dans la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale. A ce titre, il convient de distinguer deux types de nullité : les nullités substantielles légales et les
En cas de dĂ©couverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisĂ© informe immĂ©diatement le procureur de la RĂ©publique, se transporte sans dĂ©lai sur les lieux et procĂšde aux premiĂšres constatations. Le procureur de la RĂ©publique se rend sur place s'il le juge nĂ©cessaire et se fait assister de personnes capables d'apprĂ©cier la nature des circonstances du dĂ©cĂšs. Il peut, toutefois, dĂ©lĂ©guer aux mĂȘmes fins, un officier de police judiciaire de son choix. Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prĂ©vues Ă l'article 157, les personnes ainsi appelĂ©es prĂȘtent, par Ă©crit, serment d'apporter leur concours Ă la justice en leur honneur et en leur conscience. Sur instructions du procureur de la RĂ©publique, une enquĂȘte aux fins de recherche des causes de la mort est ouverte. Dans ce cadre et Ă ces fins, il peut ĂȘtre procĂ©dĂ© aux actes prĂ©vus par les articles 56 Ă 62, dans les conditions prĂ©vues par ces dispositions. A l'issue d'un dĂ©lai de huit jours Ă compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l'enquĂȘte prĂ©liminaire. Le procureur de la RĂ©publique peut aussi requĂ©rir information pour recherche des causes de la mort. Les dispositions des quatre premiers alinĂ©as sont Ă©galement applicables en cas de dĂ©couverte d'une personne griĂšvement blessĂ©e lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte.
art. 62, 63-4 et 78 du code de procĂ©dure pĂ©nale) Comparution des personnes convoquĂ©es et intervention de l'avocat dans le cadre de la garde Ă vue; Article 29 bis (art. 63 et 77 du code de procĂ©dure pĂ©nale) Information du procureur en cas de placement en garde Ă vue; Article 29 ter (art. 63 et 77 du code de procĂ©dure pĂ©nale) DĂ©fĂšrement Ă l'issue de la garde Ă
L'article 475-1 ouvre Ă la partie civile la facultĂ© de demander au juge que la personne condamnĂ©e lui verse une indemnitĂ© au titre de ses frais irrĂ©pĂ©tibles, essentiellement des frais de l'avocat qui a assurĂ© sa dĂ©fense et l'article 800-2 ouvre la possibilitĂ© Ă une juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement d'accorder Ă la personne poursuivie qui en fait la demande une indemnitĂ© mise Ă la charge de l'Ătat ou de la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique. Il Ă©tait soutenu que les conditions dans lesquelles la personne poursuivie mais non condamnĂ©e peut obtenir le remboursement des frais exposĂ©s dans la procĂ©dure sont plus restrictives que celles qui permettent Ă la partie civile d'obtenir de la personne condamnĂ©e le remboursement de ces mĂȘmes frais. Le ConseilCons. constit. 21 ot. 2011, n° 2011-190, Bruno L. et sociĂ©tĂ© Hachette Filipacchi AssociĂ©s. rappelle liminairement qu'aucune exigence constitutionnelle n'impose qu'une partie au procĂšs puisse obtenir du perdant le remboursement des frais qu'elle a exposĂ©s en vue de l'instance mais les Sages admettent que la facultĂ© d'un tel remboursement affecte l'exercice du droit d'agir en justice et les droits de la dĂ©fense ». S'agissant de l'article 475-1 applicable devant le tribunal correctionnel, la juridiction de proximitĂ©, le tribunal de police et la chambre des appels correctionnels, il se borne, relĂšve le Conseil, Ă prĂ©voir que la partie civile peut obtenir de l'auteur de l'infraction une indemnitĂ© au titre des frais de procĂ©dure qu'elle a exposĂ©s pour sa dĂ©fense et il ne mĂ©connaĂźt aucun droit ou libertĂ© que la Constitution garantit », est-il dĂšs lors jugĂ©. Quant Ă l'article 800-2, il permet Ă la juridiction d'instruction ou de jugement statuant par une dĂ©cision mettant fin Ă l'action publique de faire supporter par l'Ătat ou la partie civile une somme au titre des frais non pris en compte au titre des frais de justice que la personne poursuivie mais non condamnĂ©e a dĂ» exposer pour sa dĂ©fense. En prĂ©voyant que cette somme est Ă la charge de l'Ătat ou peut ĂȘtre mise Ă celle de la partie civile lorsque l'action publique a Ă©tĂ© mise en mouvement non par le ministĂšre public mais par cette derniĂšre, le lĂ©gislateur s'est fondĂ©, estime le Conseil, sur un critĂšre objectif et rationnel en lien direct avec l'objet de la loi ». En encadrant les conditions dans lesquelles l'Ătat peut ĂȘtre condamnĂ© Ă verser Ă la personne poursuivie mais non condamnĂ©e une indemnitĂ© au titre des frais qu'elle a exposĂ©s, les dispositions de l'article 800-2 n'ont pas mĂ©connu l'Ă©quilibre des droits des parties dans la procĂ©dure pĂ©nale, selon le Conseil. Mais lorsque l'action publique a Ă©tĂ© mise en mouvement par la partie civile, les dispositions de l'article 800-2 rĂ©servent Ă la seule personne poursuivie qui a fait l'objet d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement la possibilitĂ© de demander une indemnitĂ© au titre des frais exposĂ©s pour sa dĂ©fense, ce qui prive l'ensemble des autres parties appelĂ©es au procĂšs pĂ©nal qui, pour un autre motif, n'ont fait l'objet d'aucune condamnation de la facultĂ© d'obtenir le remboursement de tels frais et c'est en cela que les dispositions de l'article 800-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale portent atteinte Ă l'Ă©quilibre du droit des parties dans le procĂšs pĂ©nal » et sont contraires Ă la Constitution. Relevant que l'abrogation de l'article 800-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale aura pour effet, en faisant disparaĂźtre l'inconstitutionnalitĂ© constatĂ©e, de supprimer les droits reconnus Ă la personne poursuivie qui a fait l'objet d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement, le Conseil constitutionnel reporte au 1er janvier 2013 la date de l'abrogation de cet article pour permettre au lĂ©gislateur d'apprĂ©cier les suites qu'il convient de donner Ă cette dĂ©claration d'inconstitutionnalitĂ© ».
attenduque l'article 78 - 2 du code de procédure pénale stipule que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire
Les personnes convoquĂ©es par un officier de police judiciaire pour les nĂ©cessitĂ©s de l'enquĂȘte sont tenues de comparaĂźtre. L'officier de police judiciaire peut contraindre Ă comparaĂźtre par la force publique, avec l'autorisation prĂ©alable du procureur de la RĂ©publique, les personnes qui n'ont pas rĂ©pondu Ă une convocation Ă comparaĂźtre ou dont on peut craindre qu'elles ne rĂ©pondent pas Ă une telle convocation. Le procureur de la RĂ©publique peut Ă©galement autoriser la comparution par la force publique sans convocation prĂ©alable en cas de risque de modification des preuves ou indices matĂ©riels, de pressions sur les tĂ©moins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l'infraction. L'article 62 est applicable. L'officier de police judiciaire dresse procĂšs-verbal de leurs dĂ©clarations. Les agents de police judiciaire dĂ©signĂ©s Ă l'article 20 peuvent Ă©galement, sous le contrĂŽle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquĂ©es. Les procĂšs-verbaux sont dressĂ©s dans les conditions prĂ©vues par les articles 61 et 62-1.
KZMK. j3ysla0u52.pages.dev/353j3ysla0u52.pages.dev/353j3ysla0u52.pages.dev/26j3ysla0u52.pages.dev/149j3ysla0u52.pages.dev/92j3ysla0u52.pages.dev/20j3ysla0u52.pages.dev/23j3ysla0u52.pages.dev/487
article 78 2 du code de procedure penale